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N° W 22-81.527 F-N
N° 50707
ECF
18 MAI 2022
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 MAI 2022
M. [F] [I] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 23 février 2022, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de consultation habituelle d’un service de communication au public mettant à disposition l’image ou la représentation pornographique de mineurs, viols et agressions sexuelles, aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l’audience publique du 18 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille vingt-deux.