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N° W 22-81.251 F-D
N° 00720
RB5
17 MAI 2022
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 MAI 2022
M. [Z] [G] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Limoges, en date du 27 janvier 2022, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs de viols aggravés, arrestations, enlèvements, séquestrations ou détentions arbitraires, menace ou acte d’intimidation contre une victime pour la déterminer à ne pas porter plainte ou à se rétracter, captation en vue de sa diffusion de représentation pornographique de mineur, menace de délit contre les personnes avec ordre de remplir une condition, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Z] [G], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Michon, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [Z] [G] a été mis en examen des chefs susvisés, concernant cinq victimes, le 14 janvier 2021, et placé en détention provisoire.
3. Le 31 décembre 2021, le greffe a convoqué les conseils de M. [G] pour un débat prévu le 7 janvier 2022. Le caractère tardif des convocations ayant été soulevé, le renvoi a été ordonné d’office et le débat a eu lieu le 13 janvier 2022.
4. Par ordonnance du 13 janvier 2022, dont l’intéressé a relevé appel, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la détention provisoire.
5. Le 18 janvier 2022, M. [G] a été mis en examen de façon supplétive pour des faits de même nature, concernant d’autres victimes apparues postérieurement, en vertu de trois réquisitoires supplétifs des 20 juillet, 30 septembre et 23 décembre 2021.
6. Il a été placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention du même jour.
7. M. [G] a interjeté appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à annuler l’ordonnance de mise en détention du 18 janvier 2022 et le mandat de dépôt subséquent, alors :
« 1°/ qu’en vertu du principe d’unicité du mandat de dépôt, lorsque plusieurs ordonnances de placement en détention provisoire sont délivrées contre la même personne au cours d’une même information à raison de faits nouveaux, le mandat de dépôt initial reste en vigueur, sans que puisse s’y substituer un nouveau mandat de dépôt ; qu’en présence de deux ordonnances de placement en détention provisoire concurrentes, la juridiction d’instruction ne saurait, sans détourner la procédure, et notamment les prescriptions concernant les délais butoirs en matière de détention, considérer que la seconde ordonnance et la notification de faits nouveaux peut faire courir une nouvelle détention ; qu’en l’espèce, la chambre de l’instruction, qui était appelée à statuer sur la validité de la seconde ordonnance de mise en détention du 18 janvier 2022 et le mandat de dépôt subséquent, a incidemment constaté que le titre initial de détention, également frappé d’appel, n’avait « plus court », dans la mesure où sa prolongation n’avait pas été faite dans les formes légales ; qu’en énonçant qu’« en tout état de cause, il n’existe aucun motif d’annuler l’ordonnance de mise en détention du 18 janvier 2022 et le mandat de dépôt subséquent », la chambre de l’instruction, qui a ainsi considéré que le second mandat de dépôt pouvait valablement se substituer au titre initial de détention, a méconnu les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, ainsi que les articles 114, 122, 135, 137, 144, 145, 145-2, 201, alinéa 2, et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ qu’en vertu du principe d’unicité du mandat de dépôt, lorsque plusieurs ordonnances de placement en détention provisoire sont délivrées contre la même personne au cours d’une même information à raison de faits nouveaux, le mandat de dépôt initial reste en vigueur, sans que puisse s’y substituer un nouveau mandat de dépôt ; que la chambre de l’instruction doit libérer la personne mise en examen dont elle constate qu’elle est détenue en vertu d’un titre irrégulier ou inexistant ; qu’en énonçant, après avoir précisé que le titre initial de détention du demandeur au pourvoi n’avait « plus court », dans la mesure où sa prolongation n’avait pas été faite dans les formes légales, qu’« en tout état de cause, il n’existe aucun motif d’annuler l’ordonnance de mise en détention du 18 janvier 2022 et le mandat de dépôt subséquent » et en confirmant la décision attaquée, quand il lui appartenait au contraire de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, en prononçant la mise en liberté du demandeur au pourvoi, qu’elle reconnaissait avoir été détenu en vertu d’un titre initial devenu inexistant, la chambre de l’instruction a méconnu les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, ainsi que les articles 114, 122, 135, 137, 144, 145, 145-2, 201, alinéa 2, et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
9. Pour écarter le moyen de nullité, selon lequel, en application du principe de l’unicité du mandat de dépôt, l’irrégularité de la prolongation de la détention provisoire prononcée pour les faits objet de la première mise en examen ne permettait pas de décerner un mandat de dépôt pour les faits objet de la seconde mise en examen, et confirmer l’ordonnance plaçant M. [G] en détention provisoire, l’arrêt attaqué relève notamment que le premier titre de détention n’interdisait nullement d’en décerner un second, pour d’autres faits de nature criminelle, non couverts par le mandat de dépôt initial du 14 janvier 2021, ce qui a été fait le 18 janvier 2022.
10. Ils en concluent qu’il n’existe aucun motif d’annuler l’ordonnance de mise en détention du 18 janvier 2022 et le mandat de dépôt subséquent.
11. En l’état de ces seules énonciations, la chambre de l’instruction n’a méconnu aucun des textes visés au moyen.
12. En effet, le principe d’unicité du mandat de dépôt ne saurait interdire le placement en détention pour de nouveaux faits, non couverts par un premier mandat éventuellement irrégulier, dès lors que la durée de la détention est calculée en prenant en compte la date du mandat de dépôt initial.
13. Ainsi, le moyen doit être écarté.
14. Cependant, la fiche pénale de M. [G] indiquant, de façon erronée, que le mandat de dépôt en date du 18 janvier 2022 remplace celui du 14 janvier 2021 et qu’il a une durée d’un an, il y a lieu de préciser que le mandat de dépôt du 18 janvier 2022 a une durée de six mois, la durée de la détention devant être calculée à compter du 14 janvier 2021.
15. Par ailleurs, l’arrêt est régulier tant en la forme qu’au regard des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept mai deux mille vingt-deux.