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N° R 22-80.234 F-N
N° 51147
ECF
12 OCTOBRE 2022
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 OCTOBRE 2022
M. [P] [O] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-5, en date du 15 octobre 2021, qui, pour détention d’image ou représentation pornographique de mineur, l’a condamné à huit mois d’emprisonnement avec sursis, 1 500 euros d’amende, dix ans d’interdiction professionnelle et a prononcé une mesure de confiscation.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [P] [O] et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l’audience publique du 14 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux.