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Faute pour l’employeur de verser aux débats les pièces de nature à justifier les reproches adressés au salarié et en l’absence d’éléments suffisamment probants dans les motifs du jugement, il doit être jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
L’article L.1231-1 du code du travail dispose que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié. Aux termes de l’article L.1232-1 du même code, le licenciement par l’employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
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Cour d’appel de Paris, Pôle 6 – Chambre 4, 8 mars 2023, 19/09546
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 08 MARS 2023
(n° ,7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/09546 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAUP3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Avril 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 18/03699
APPELANT
Monsieur [Y] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Anne-sophie TODISCO, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/58140 du 09/12/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
S.A.R.L. COREGIE EXPO
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Michel DORPE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0151
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MARQUES, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président de chambre
Madame Anne-Ga’l BLANC, conseillère
Madame Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Justine FOURNIER, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Coregie Expo assure des missions de réalisation technique de projets artistiques, la régie des oeuvres d’art et le montage d’expositions.
M. [Y] [I] a été engagé à temps plein par la société Coregie Expo, suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 mars2016 en qualité de monteur – installateur d’oeuvre d’art – chef d’équipe, moyennant une rémunération mensuelle de 1590 euros, pour 39 heures de travail hebdomadaires, 4 heures supplémentaires étant incluses et payées.
Aucune convention collective n’est applicable. La société emploie moins de 10 salariés.
Par lettre datée du 04 novembre 2016, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 17 novembre 2016.
M. [I] a ensuite été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre datée du 23 novembre 2016.
M. [Y] [I] a saisi, le 22 mai 2018, le conseil de prud’hommes de Paris, aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
– rappel d’heures supplémentaires d’avril à novembre 2016 : 2.365,29 euros,
– congés payés afférents : 236,53 euros,
– indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (L.8223-1CT) : 10.798,02 euros,
– dommages et intérêts pour licenciement abusif : 4.000 euros,
– dommages et intérêts pour défaut de visite médicale à l’embauche : 1.000 euros,
– dommages et intérêts pour défaut de couverture complémentaire santé : 1.000 euros,
– article 700 du code de procédure civile alinéa 2 : 1.500 euros,
– remise de bulletins de paie conformes,
– remise d’un certificat de travail,
– remise de l’attestation d’employeur destinée au Pôle Emploi,
– intérêts au taux légal à compter de la saisine,
– exécution provisoire au titre de l’article 515 du code de procédure civile.
La société Coregie Expo s’est opposé à ces prétentions et a sollicité la condamnation de M. [I] à lui verser la somme de 1.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 02 avril 2019, le conseil de prud’hommes de Paris a :
– débouté M. [I] de ses demandes,
– débouté la société Coregie Expo de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné M. [I] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 29 septembre 2019, M. [Y] [I] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Dans ses conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 décembre 2019, M. [Y] [I] demande à la cour de :
– infirmer le jugement du conseil de pruhd’hommes de Paris en date du 02 avril 2019, en ce qu’il a dit le licenciement fondé et en ce qu’il l’a débouté de ses demandes,
Et statuant à nouveau,
-Dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence, condamner la société Corégie Expo à payer à M. [Y] [I] les sommes suivantes :
– 2.365,29 € à titre de rappel d’heures supplémentaires d’avril à novembre 2016, subsidiairement 1.613,49 €,
-236,53 € au titre des congés payés afférents, subsidiairement 161,35 €,
-10.798,02 € à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
– 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, sans cause réelle et sérieuse,
-1.000 € à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale à l’embauche,
-1.000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de couverture complémentaire
santé,
– Condamner la société COREGIE EXPO à remettre à Monsieur [I] les bulletins de paie conformes à la décision ainsi que l’attestation d’employeur destinée au Pôle Emploi,
– Assortir les condamnations à intervenir de l’intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes,
– Condamner la société COREGIE EXPO au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 CPC pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel,
– Condamner la société COREGIE EXPO aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Anne-Sophie TODISCO.
La société Coregie Expo, quoique ayant constitué avocat, n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience du 09 janvier 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La cour rappelle que l’intimé qui ne conclut pas, ou dont les conclusions sont irrecevables, est réputé adopter les motifs de la décision de première instance, sans pouvoir se référer à ses conclusions ou pièces déposées devant la juridiction de première instance. Ainsi, la cour d’appel qui n’est pas saisie de conclusions de l’intimé doit uniquement examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.
1-Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l’article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Il a été jugé que constituent des éléments suffisamment précis des tableaux mentionnant le décompte journalier des heures travaillées, peu important qu’ils aient été établis par le salarié lui-même pour les besoins de la procédure.
Par ailleurs, même en l’absence d’accord exprès, les heures supplémentaires justifiées par l’importance des tâches à accomplir ou réalisées avec l’accord tacite de l’employeur, qui ne pouvait en ignorer l’existence et qui ne s’y est pas opposé, doivent être payées.
En l’espèce, au soutien de ses prétentions, le salarié produit un tableau établi par ses soins récapitulant ses heures effectuées par semaine sur la période concernée.
Ce faisant, il produit des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies au-delà des 39 heures contractuelles, le salarié ayant déduit les heures suplémentaires entre la 36 ème et la 39 ème heure qui lui ont été payées, ce qui permet à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
L’employeur n’ayant pas conclu, ne répond pas. La lecture du jugement permet de constater qu’en première instance, l’employeur avait invoqué et justifié de récupérations en temps, le salarié reconnaissant d’ailleurs, en cause d’appel qu’un certain nombre de journées avaient été effectivement récupérées.
Au regard des éléments produits, il y a lieu de retenir que des heures supplémentaires ont bien été effectuées par le salarié, toutes n’ayant pas été récupérées et qu’il lui est dû de ce chef la somme de 1613,49 euros, outre la somme de 161,34 au titre des congés payés afférents.
Le jugement est infirmé sur ce point.
2- Sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé
L’article L.8221-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L.8223-1 du même code dispose quant à lui que, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Au cas d’espèce, rien n’établit l’élément intentionnel nécessaire à la caractérisation du travail dissimulé.
Le salarié est débouté de sa demande de ce chef.
Le jugement est confirmé.
3 – sur la rupture du contrat de travail
L’article L.1231-1 du code du travail dispose que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié. Aux termes de l’article L.1232-1 du même code, le licenciement par l’employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Au ces d’espèce, aux termes de la lettre de licenciement en date du 23 novembre 2016, il est reproché au salarié ce qui suit:
« (‘) Nous faisons suite à notre entretien du 17 novembre 2016 et vous notifions votre licenciement.
Cette décision est motivée par les raisons suivantes :
Nous avons eu un retour négatif d’un de nos principaux clients, la galerie Sémiose, le 24 octobre dernier lors du démontage du stand de la galerie à la FIAC : vous n’avez pas respecté les consignes données par le client sur la manipulation des oeuvres, ce qui a entraîné une mise en danger de celles-ci. Votre communication avec le client a également été déplorable puisque vous lui avez dit qu’il fallait qu’il vous laisse faire votre travail. L’ensemble du travail effectué a dû être refait par le client à l’issue de la prestation.
Ce comportement nuit à l’image de l’entreprise vis-à-vis de ses clients.
Vous avez occasionné un accident en tort survenu avec le véhicule de la société le vendredi 14 octobre : en effet, vous n’avez pas respecté des distances de sécurité et rouliez trop vite et en tout état de cause, n’êtes pas resté maître du véhicule. Vous avez embouti le pare-chocs arrière de la voiture se trouvant devant vous. En outre, vous nous avez averti par un simple SMS selon lequel l’accrochage était anodin alors que nous nous sommes aperçus ensuite que le véhicule était hors service avec plus de 2.000 € de réparations.
Le 25/10/2016 lors du projet BETC / Pantin vous avez refusé de suivre les ordres donnés, remettant en question l’autorité de Madame [N] [C].
Le 2/11/2016 : un départ à 6h du matin était programmé pour un projet que nous menons à [Localité 5] à 9h, le départ devait s’effectuer depuis notre atelier en véhicule loué pour l’occasion par la société. Vous êtes arrivé très en retard mais n’avez jugé bon de nous prévenir de ce retard qu’à 7h30. De fait, nous avons dû improviser avec le train + transports en commun sur place, l’équipe est arrivée à 11 heures au lieu de 9 heures. Nous sommes aujourd’hui convoqués par notre client pour nous expliquer sur cette prestation.
Le 7 novembre 2016, vous êtes également arrivé une heure en retard.
Vos retards perturbent le bon fonctionnement de l’entreprise et génèrent des insatisfactions de la part des clients.
D’une manière générale, vous ne nous tenez pas au courant des projets sur lesquels vous travaillez et des difficultés rencontrées : vous ne rendez donc pas compte de votre activité, obligation inhérente au contrat de travail.
Vous avez utilisé les locaux de la société pour des besoins autres que le travail et uniquement pendant des heures de travail.
En conséquence, nous constatons que vous ne respectez par vos obligations contractuelles.
Votre préavis, d’une durée d’un mois, s’achèvera le 24 décembre 2016 (‘).»
Le salarié nie l’ensemble des griefs qui lui sont faits.
Faute pour l’employeur de verser aux débats les pièces de nature à justifier les reproches adressés au salarié et en l’absence d’éléments suffisamment probants dans les motifs du jugement, il doit être jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé.
4 -Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l’article L 1235-5 du code du travail dans sa version applicable au litige, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi.
En considération notamment de l’effectif de l’entreprise inférieure à 10 salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [Y] [I], de son âge au jour de son licenciement ( 39 ans), de son ancienneté à cette même date ( 9 mois), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies à la cour, il y a lieu de lui allouer la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé de ce chef.
5 -Sur la demande de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche
Le salarié ne démontre aucun préjudice. Dès lors , il ne peut qu’être débouté de sa demande de ce chef.
Le jugement est confirmé de ce chef.
6 -Sur la demande de dommages-intérêts pour défaut de couverture complémentaire santé
Là encore, le salarié ne démontre aucun préjudice. Dès lors , il ne peut qu’être débouté de sa demande de ce chef.
Le jugement est confirmé de ce chef.
7 – Sur la remise des documents de fin de contrat
Il convient d’ordonner la remise des bulletins de paie et de l’attestationdestine à Pôle emploi conformes à la présente décision, celle-ci étant de droit.
8 -Sur les intérêts
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 et de l’article L 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes età compter du présent arrêt pour la créance indemnitaire.
9 -Sur les demandes accessoires
Le jugement est infirmé sur les dépens et confirmé sur l’article 700 du code de procédure civile, le salarié ayant bénéficié de l’aide juridictionnelle totale.
Partie perdante, la SARL Coregie Expo est condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de M. [Y] [I], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25%, ainsi qu’il sera dit au dispositif.
,
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [Y] [I] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés afférents, de sa demande tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur les dépens.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [Y] [I],
Condamne la SARL Coregie Expo à payer à M. [Y] [I] les sommes suivantes :
-1613,49 euros au titre des heures supplémentaires, outre la somme de 161,34 au titre des congés payés afférents,
-3000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne à la SARL Coregie Expo de remettre à M. [Y] [I] une attestation destinée au Pôle Emploi et des bulletins de salaire conformes au présent arrêt dans un délai de un mois à compter de sa signification,
Rappelle que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne la SARL Coregie Expo à payer à M. [Y] [I] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
Condamne la SARL Coregie Expo aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière Le président