Refus du tarif de presse à une publication promotionnelle
Refus du tarif de presse à une publication promotionnelle
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Les publications de presse dédiées à une marque (Mercedes), même si elles n’ont aucun lien capitalistique avec ladite marque, ne peuvent bénéficier du tarif presse (refus d’inscription à la CPPAP).   
Aux termes de l’article D. 18 du code des postes et des communications électroniques :  » Les journaux et écrits périodiques présentant un lien direct avec l’actualité, apprécié au regard de l’objet de la publication et présentant un apport éditorial significatif, peuvent bénéficier du tarif de presse s’ils remplissent les conditions suivantes : 6° N’être assimilables, malgré l’apparence de journaux ou de revues qu’elles pourraient présenter, à aucune des publications visées sous les catégories suivantes : () c) Publications ayant pour objet principal la recherche ou le développement des transactions d’entreprises commerciales, industrielles, bancaires, d’assurances ou d’autre nature, dont elles sont en réalité les instruments de publicité ou de communication, ou qui apparaissent comme étant l’accessoire d’une activité commerciale ou industrielle ; () « . Aux termes de l’article 72 de l’annexe III du code général des impôts :  » Les journaux et écrits périodiques présentant un lien direct avec l’actualité, apprécié au regard de l’objet de la publication et présentant un apport éditorial significatif, bénéficient des avantages fiscaux prévus à l’article 298 septies du code général des impôts (). « Pour refuser à la publication « Etoiles Passion », éditée par la société requérante, le certificat d’inscription nécessaire à l’obtention du bénéfice des allègements fiscaux et postaux prévus par les dispositions précitées, la CPPAP s’est fondée sur la circonstance que la revue constituait, par son contenu même, un instrument de promotion des activités commerciales de la marque Mercedes nonobstant l’absence de lien avec cette marque, relevant ainsi de l’exclusion définie par les dispositions du c) du 6° des articles précités. Or, il ressort des pièces du dossier que l’intégralité du contenu éditorial de la publication « Etoiles Passion » est consacrée à la présentation, sous un jour favorable, des modèles automobiles de la marque Mercedes, à l’exclusion d’autres marques d’automobiles concurrentes. *      *      * Tribunal administratif de Paris, 5e Section – 2e Chambre, 13 avril 2023, 2116254 Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2021, la société Cape Editions demande au tribunal d’annuler la décision du 22 juin 2021 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP) a rejeté son recours gracieux tendant à l’annulation de la décision du 4 mars 2021 refusant de lui attribuer le certificat d’inscription à la publication  » Etoiles Passion  » au régime de presse. Elle soutient que le ministre a commis une erreur de fait en estimant que sa publication relève de l’exclusion définie par le 6° c) de l’article D. 18 du code des postes et des communications électroniques. Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2021, le ministre de la culture conclut au rejet de la requête en soutenant que le moyen invoqué par la société Cape Editions n’est pas fondé. Par une ordonnance du 1er août 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 31 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – le code des postes et des communications électroniques ; – le code général des impôts ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : – le rapport de M. Rebellato, rapporteur, – et les conclusions de M. Hélard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit

: 1. La société Cape Editions, éditrice de la publication  » Etoiles Passion  » a formé une demande d’inscription de cette publication sur les registres de la commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP) le 28 décembre 2020. Par une décision du 4 mars 2021, la CPPAP a refusé d’attribuer un certificat d’inscription au bénéfice du régime d’aide à la presse prévu par les articles 72 de l’annexe III au code général des impôts et D. 18 du code des postes et des communications électroniques. La société requérante a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision. Par la décision attaquée du 22 juin 2021, la CPPAP a rejeté le recours de la société requérante. 2. Aux termes de l’article D. 18 du code des postes et des communications électroniques :  » Les journaux et écrits périodiques présentant un lien direct avec l’actualité, apprécié au regard de l’objet de la publication et présentant un apport éditorial significatif, peuvent bénéficier du tarif de presse s’ils remplissent les conditions suivantes : () 6° N’être assimilables, malgré l’apparence de journaux ou de revues qu’elles pourraient présenter, à aucune des publications visées sous les catégories suivantes : () c) Publications ayant pour objet principal la recherche ou le développement des transactions d’entreprises commerciales, industrielles, bancaires, d’assurances ou d’autre nature, dont elles sont en réalité les instruments de publicité ou de communication, ou qui apparaissent comme étant l’accessoire d’une activité commerciale ou industrielle ; () « . Aux termes de l’article 72 de l’annexe III du code général des impôts :  » Les journaux et écrits périodiques présentant un lien direct avec l’actualité, apprécié au regard de l’objet de la publication et présentant un apport éditorial significatif, bénéficient des avantages fiscaux prévus à l’article 298 septies du code général des impôts ().  » 3. Pour refuser à la publication « Etoiles Passion », éditée par la société requérante, le certificat d’inscription nécessaire à l’obtention du bénéfice des allègements fiscaux et postaux prévus par les dispositions précitées, la CPPAP s’est fondée sur la circonstance que la revue constituait, par son contenu même, un instrument de promotion des activités commerciales de la marque Mercedes nonobstant l’absence de lien avec cette marque, relevant ainsi de l’exclusion définie par les dispositions du c) du 6° des articles précités. 4. Il ressort des pièces du dossier que l’intégralité du contenu éditorial de la publication « Etoiles Passion » est consacrée à la présentation, sous un jour favorable, des modèles automobiles de la marque Mercedes, à l’exclusion d’autres marques d’automobiles concurrentes. Si la société requérante allègue que son édition ne porte que sur l’histoire de véhicules de collection qui ne sont pas vendus par le réseau commercial Mercedes, elle ne l’établit pas. A cet égard d’ailleurs, il ressort des pièces produites par la société requérante que l’édition de juin est consacrée aux modèles de Mercedes Benz  » d’hier et d’aujourd’hui  » et que le hors-série de l’édition 2021/2022 a pour objet le  » guide d’achat Mercedes-Benz Collection « . Ainsi et alors même que la société requérante n’a aucun lien avec cette marque, la CPPAP n’a pas fait une fausse application des dispositions précitées en estimant que la publication litigieuse, qui participe à la promotion des activités commerciales de cette société, relevait de l’exclusion définie par les dispositions précitées. 5. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions de la société Cape Editions doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Cape Editions est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Cape Editions et au ministre de la culture. Délibéré après l’audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Nikolic, présidente, M. Feghouli, premier conseiller, M. Rebellato, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. Le rapporteur, J. REBELLATO La présidente, F. NIKOLIC La greffière, S. PORRINAS La République mande et ordonne au ministre de la culture en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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