Droit de critique du consommateur

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Droit de critique du consommateur

Il est parfois difficile de déterminer si les critiques émises par un consommateur / internaute sur un forum de discussion relèvent de la diffamation ou de l’exercice d’un droit de critique, corollaire de la liberté d’expression. Sur le forum Hardware.fr, un internaute mécontent de de l’achat d’un appareil photographique, avait ainsi conseillé d’éviter un commerçant désigné « sans scrupule et trop risqué ».
Pour mémoire, l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme “toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé”. Il doit s’agir d’un fait précis, susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui distingue ainsi la diffamation, d’une part, de l’injure -caractérisée, selon l’alinéa 2 de l’article 29, par “toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait”- et, d’autre part, de l’expression d’une opinion ou d’un jugement de valeur, autorisée par le libre droit de critique, celui-ci ne cessant que devant des attaques personnelles. La diffamation, qui peut se présenter sous forme d’allusion ou d’insinuation, doit être appréciée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s’inscrivent.
Les appréciations, même excessives, touchant les produits, les services ou les prestations d’une entreprise industrielle ou commerciale n’entrent pas dans les prévisions de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, dès lors qu’elles ne concernent pas la personne physique ou morale.
La diffamation est constituée si le consommateur ne se contente pas, dans les passages incriminés, de critiquer des produit et services mais de formuler des propos de type « cette société trompe ses clients en leur vendant des produits douteux et défectueux ». Ces propos portent atteinte à l’honneur ou à la considération de la société, dès lors qu’il s’agit d’un comportement particulièrement malhonnête et contraire, si ce n’est à la loi pénale, du moins à la morale communément admise.
Toutefois la diffamation est paralysée si l’auteur des propos établit sa bonne foi (les imputations diffamatoires sont réputées, de droit, faites avec intention de nuire) : poursuite d’un but légitime étranger à toute animosité personnelle / sérieux de l’enquête / prudence dans l’expression. Ces critères de la bonne foi s’apprécient différemment selon le genre de l’écrit en cause et la qualité de la personne qui s’y exprime et, notamment, avec une moindre rigueur lorsque l’auteur des propos diffamatoires n’est pas un journaliste qui fait profession d’informer, mais une personne elle-même impliquée dans les faits dont elle témoigne, comme c’est le cas en l’occurrence.
En l’espèce, les limites autorisées de la liberté d’expression ont été dépassées en raison du manque de prudence dans l’expression de l’opinion de l’internaute (1.500 € à titre de dommages intérêts).

 


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