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Par son adhésion, un auteur compositeur qui a apporté à la SACEM l’exercice de ses droits patrimoniaux, le prive de la possibilité d’agir personnellement en contrefaçon de ces droits, sauf carence de la SACEM laquelle n’était pas invoquée dans l’affaire soumise.
Ainsi, l’auteur compositeur a été déclaré irrecevable à agir au titre de ses droits patrimoniaux d’auteur, et seule l’atteinte à son droit moral alléguée, qui comprend le droit d’adaptation si cette adaptation porte atteinte à l’œuvre elle-même et la dénature, peut être examinée par les juges.