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[well type=””][icon type=”fa fa-cube” color=”#dd3333″] Réflexe juridique
Un éditeur de presse est en droit d’obtenir les documents sensibles détenus par des partis politiques (convention de prêt …) dès lors qu’ils participent au financement déclaré des campagnes du parti. [/well]
Le Conseil d’Etat a tranché : Médiapart aura bien accès à la Convention de prêt conclue le 11 septembre 2014 entre la First Czech Russian Bank et le Front national. Devront simplement être occultées les mentions relatives aux coordonnées bancaires du compte courant détenu par le Front national ainsi que celles relatives à la durée et au taux d’intérêt de ce prêt.
Médiapart avait demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a refusé de lui communiquer la convention de prêt conclue entre le Front national et ses prêteurs en 2014.
La Commission a refusé cette communication en raison de la clause de confidentialité dont était assortie la convention de prêt. Saisie de l’affaire, la commission d’accès aux documents administratifs s’était prononcée en faveur de la communication de cette convention par un avis du 12 mai 2016, sous réserve de l’occultation des coordonnées bancaires du compte courant détenu par l’association Front National.
Pour rappel, l’article 11-7 de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique dispose que les partis ou groupements politiques bénéficiaires de tout ou partie des dispositions des articles 8 et 11-4 ont l’obligation de tenir une comptabilité. Cette comptabilité doit retracer tant les comptes du parti ou groupement politique que ceux de tous les organismes, sociétés ou entreprises dans lesquels le parti ou groupement détient la moitié du capital social ou des sièges de l’organe d’administration ou exerce un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. Les comptes de ces partis ou groupements sont arrêtés chaque année. Ils sont certifiés par deux commissaires aux comptes et déposés dans le premier semestre de l’année suivant celle de l’exercice à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques instituée à l’article L. 52-14 du code électoral, qui assure leur publication sommaire au Journal officiel de la République française. Si la commission constate un manquement à ces obligations, le parti ou groupement politique perd le droit, pour l’année suivante, au bénéfice des dispositions des articles 8 à 10 de la loi et les dons et cotisations à son profit ne peuvent, à compter de l’année suivante, ouvrir droit à la réduction d’impôt prévue au 3 de l’article 200 du code général des impôts. La commission demande, le cas échéant, communication de toutes pièces comptables et de tous justificatifs nécessaires au bon accomplissement de sa mission de contrôle.
Concernant le droit de communication, l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration considère comme documents administratifs, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission.
Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs dont la communication porterait atteinte au secret en matière commerciale et industrielle. Lorsqu’une demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions.
L’ensemble des documents adressés à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par les partis et groupements politiques sont reçus par cette commission dans le cadre de la mission de contrôle des comptes annuels de ces partis et groupements politiques qui lui a été confiée par le législateur en vue de garantir la transparence financière de la vie politique. Il s’ensuit que ces pièces comptables constituent des documents administratifs qui sont régis, en l’absence de disposition législative particulière, par la loi du 17 juillet 1978 (L. 300-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration). Ces documents constituent des documents préparatoires, exclus du droit à communication, jusqu’à la publication sommaire des comptes au Journal officiel de la République française prévue à l’article 11-7 précité qui marque l’achèvement de la mission de contrôle dévolue à la commission. Il en va autrement après cette date, à compter de laquelle il appartient seulement à la commission, saisie d’une demande de communication de tels documents, de rechercher si les dispositions qui leur sont applicables permettent d’y faire droit.
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