Marque All Explorers : opposition non justifiée

Marque All Explorers : opposition non justifiée

Le signe verbal contesté ALL EXPLORERS n’est pas similaire à la marque figurative antérieure REC. THE EXPLORERS EXPEDITIONS, son dépôt est autorisé.

Affaire All Explorers 

La société ALL EXPLORERS (société à responsabilité limitée) a déposé le 2 mars 2022, la demande d’enregistrement n° 4 848 732 portant sur le signe verbal ALL EXPLORERS. Le 25 mai 2022, la société THE EXPLORERS NETWORK (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative REC. THE EXPLORERS EXPEDITIONS déposée le 9 mai 2017 et enregistrée sous le n° 4 358 419, sur le fondement du risque de confusion. La société opposante indique être devenue propriétaire de cette marque suite à une transmission de propriété, inscrite au registre.

 

Appréciation des similitudes des signes en présence 

 

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.

Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, alors que la marque antérieure est composée de quatre éléments verbaux, de couleurs, d’une forme géographique ronde et d’éléments figuratifs, d’une calligraphie et d’une présentation particulières.

Si les signes ont en commun le terme EXPLORERS, cette seule circonstance ne saurait suffire à justifier d’un risque de confusion entre les signes qui pris dans leur ensemble, présentent des différences propres à les distinguer nettement.

En effet, visuellement, la présence du terme ALL au sein du signe contesté et des termes REC, THE et EXPEDITIONS au sein de la marque antérieure engendre des différences notables de structure et de longueur (deux éléments verbaux totalisant douze lettres pour le signe contesté, alors que la marque antérieure est constituée de quatre éléments verbaux totalisant vingt-six lettres).

En outre, ces différences visuelles sont renforcées par la présentation particulière de la marque antérieure, le terme REC. étant présenté au centre d’un cercle de couleur rouge vif, lui-même au centre d’un élément figuratif de couleur bleu représentant un globe terrestre, le tout étant entouré des éléments verbaux THE EXPLORERS EXPEDITIONS et de la représentation de deux étoiles rouges sur les côtés. Ces signes présentent donc une physionomie radicalement différente.

Phonétiquement, ces éléments verbaux diffèrent également par leur rythme (quatre temps pour le signe contesté et huit temps pour la marque antérieure) ainsi que par leurs sonorités d’attaque et finales, ce qui leur confère une prononciation très différente.

Intellectuellement, pris dans son ensemble, le signe contesté fait référence à des enregistrements de séquences relatant des expéditions menées par des personnes qui vont à la découverte, à travers le monde, d’un pays inconnu ou lointain, alors que le signe contesté fait uniquement référence à ces personnes elles-mêmes.

Enfin, si comme le fait valoir la société opposante, le terme ALL au sein du signe contesté et les termes THE et REC. au sein de la marque antérieure apparaissent faiblement distinctifs, il n’en demeure pas moins qu’ils participent également à l’impression d’ensemble différente laissée par les signes.

A cet égard, la société opposante se contente d’affirmer que « le terme “EXPEDITIONS” au sein de la marque antérieure sera considéré comme descriptif de la nature des produits et services visés : à savoir, des produits/services destinés aux expéditions [et que] le terme “EXPLORERS” est l’élément distinctif » mais sans démontrer en quoi le terme EXPEDITIONS est descriptif et partant sans démontrer en quoi le terme EXPLORERS serait dominant au sein de la marque antérieure.

 

Opposition non justifiée 

Ainsi, compte tenu de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes pris dans leur ensemble, il n’existe pas de risque de confusion entre les deux marques pour le consommateur.

OPP22-2215 23/12/2022

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

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LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;

Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;

Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.-

FAITS ET PROCEDURE

La société ALL EXPLORERS (société à responsabilité limitée) a déposé le 2 mars 2022, la demande d’enregistrement n° 4 848 732 portant sur le signe verbal ALL EXPLORERS. Le 25 mai 2022, la société THE EXPLORERS NETWORK (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative REC. THE EXPLORERS EXPEDITIONS déposée le 9 mai 2017 et enregistrée sous le n° 4 358 419, sur le fondement du risque de confusion. La société opposante indique être devenue propriétaire de cette marque suite à une transmission de propriété, inscrite au registre.

L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.

Au cours de la phase d’instruction, la société déposante a présenté des observations en réponse à l’opposition.

A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

II.- DECISION

Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.

L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

1. Sur la demande de preuves d’usage

Dans ses observations en réponse à l’opposition, la société déposante indique qu’ « En l’espèce, il convient de noter que le signe « REC. THE EXPLORERS EXPEDITIONS » a été enregistré le 09 mai 2017 (09/05/2017) pour les classes 9 ; 16 ; 25 ; 28 ; 35 ; 38 et 41. […] A défaut pour la société opposante de justifier de cet usage sérieux sur l’ensemble des produits et services qu’elle vise, le signe « REC. THE EXPLORERS EXPEDITIONS » devra être réputé enregistré que pour les produits et services dont l’usage sérieux viendrait à être justifié. Partant la société opposante ne pourra fonder son opposition que sur les produits et services dont l’usage sérieux a été justifié ».

Or, aux termes de l’article L. 712-5.1 du Code de la Propriété Intellectuelle « L’opposition fondée sur une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans est rejetée lorsque l’opposant, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, ne peut établir :

2 1° Que la marque antérieure a fait l’objet, pour les produits ou services sur lesquels est fondée l’opposition, d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, dans les conditions prévues à l’article L. 714-5 ou, s’il s’agit d’une marque de l’Union européenne, à l’article 18 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 ;

2° Ou qu’il existait de justes motifs pour son non-usage.

Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ».

Toutefois, force est de constater que la marque antérieure n° 4 358 419 a été enregistrée moins de cinq ans précédant la date de dépôt de la demande d’enregistrement de marque qui est intervenue le 2 mars 2022.

La marque antérieure n’est donc pas soumise à obligation d’usage de sorte que la demande de la société déposante doit être rejetée.

2. Au fond

Sur la comparaison des produits et services

Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.

L’opposition est formée contre les services suivants : « Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; services de photocopie; services de bureaux de placement; portage salarial; service de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour des sites internet; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d’entreprises (analyses commerciales); services d’intermédiation commerciale; Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; recyclage professionnel; mise à disposition d’installations de loisirs; publication de livres; prêt de livres; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le

3 biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques; location de décors de spectacles; services de photographie; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux d’argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs); recherches scientifiques; recherches techniques; conception d’ordinateurs pour des tiers; développement d’ordinateurs; conception de logiciels; développement de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conduite d’études de projets techniques; architecture; décoration intérieure; élaboration (conception) de logiciels; installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique; numérisation de documents; logiciels en tant que services (SaaS); informatique en nuage; conseils en technologie de l’information; hébergement de serveurs; contrôle technique de véhicules automobiles; services de conception d’art graphique; stylisme (esthétique industrielle); authentification d’oeuvres d’art; audits en matière d’énergie; stockage électronique de données ».

Dans l’acte d’opposition, la société opposante a visé comme servant de base à la procédure les services de « publication de livres » lesquels ne se retrouvent pas tels quels dans le libellé de la marque antérieure, mais sont aisément identifiables dans le libellé de la marque antérieure comme étant les services de « publication de livres électroniques en ligne ».

Ainsi, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Appareils pour l’enregistrement, la reproduction, la transmission du son ou des images ; logiciels; appareils et instruments photographiques, cinématographiques; programmes d’ordinateur; supports numériques de compilation et pour la mise en forme informatique, la numérisation de textes et/ou d’images, fixes ou animés, et/ou de sons (musicaux ou non) à usage interactif ou non, base de données et notamment banques de données, textuelles et sonores; ordinateurs; équipement de traitement de données; dispositifs électroniques numériques portables et mobiles pour l’envoi et la réception de contenu vidéo, de contenu audiovisuel et d’autres contenus multimédias; programmes de synchronisation de données; programmes informatiques; livres; peintures (tableaux) et gravures; affiches; dessins; photographies; globes; gravures d’art; Jeux; décorations pour arbres de Noël; jeux de table; Publicité ; distribution de prospectus, d’échantillons; étude de marché; publications et diffusion d’annonces et de textes promotionnels et publicitaires; relations publiques; travaux statistiques; services d’audit d’organisation des affaires et en matière de gestion du personnel; conseils et informations d’affaires; aide et assistance aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires; conseils en management; conseils en communication interne et externe (relations publiques); organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur réseau de communication informatique; analyses de marché; services d’abonnement à des journaux pour des tiers; gestion de fichiers informatiques; conseils, informations ou renseignements d’affaires; services de conseils et

4 d’aide pour la direction et l’organisation des affaires dans le cadre de réseaux; services rendus par un franchiseur, à savoir, aide dans l’exploitation ou la direction des affaires; Télécommunications; services de télécommunications; fourniture d’accès à des sites Web sur l’Internet; fourniture de contenu vidéo et autre contenu multimédia par voie de télécommunications; conseils en communications électroniques; transmission électronique de fichiers audio et vidéo en continu et téléchargeables via un ordinateur et d’autres réseaux de communications; fourniture de services de connexion et d’accès à des réseaux électroniques de communications, pour la transmission ou la réception de contenu audio, vidéo ou multimédia; diffusion de vidéos préenregistrées contenant de la musique et du divertissement, des programmes télévisés, des films cinématographiques, et des programmes de divertissement connexes de tous types, via un réseau informatique mondial; informations en matière de télécommunications; services de téléchargement de données numériques; fourniture d’accès à des bases de données; services de transmission de données, en particulier de transmission de documents informatisés, services de transmission numérique et par Internet de données vidéo; Diffusion et rediffusion de programmes de télévision et plus généralement de programmes multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d’images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non) à usage interactif ou non ; émissions radiophoniques et télévisées et plus généralement diffusion de programmes audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d’images, fixes ou animées, et/ou de sons, musicaux ou non) à usage interactif ou non; services de transmissions de programmes et de sélections de chaînes de télévision; Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; fourniture de publications électroniques en ligne sous forme de livres, de périodiques; publication de livres électroniques en ligne; publication de textes (autres que publicitaires) ; fourniture de publications à partir d’un réseau informatique mondial ou d’Internet via un navigateur notamment dans le domaine des films cinématographiques; services de divertissement sous forme de vidéo, textuel et audiovisuel concernant des activités sportives et culturelles; informations en matière de divertissement et d’activités culturelles; organisation de concours et de jeux ; organisations de soirées (divertissement) ; services de jeu proposés en ligne (à partir d’un réseau informatique); location de tous supports sonores et/ou visuels, et de supports multimédia (disques interactifs, disques compacts audionumériques à mémoire morte); services destinés à la récréation du public (divertissement); réservation de places de spectacles; production de tous supports sonores et/ou visuels; reportages photographiques ».

La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.

Les services suivants : « Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; conseils en organisation et direction des affaires; service de gestion informatisée de fichiers; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d’entreprises (analyses commerciales); Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; mise à disposition

5 d’informations en matière d’éducation; mise à disposition d’installations de loisirs; prêt de livres; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; location de décors de spectacles; services de photographie; organisation de concours (éducation ou divertissement); réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique » de la demande d’enregistrement contestée, apparaissent identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.

Force est de constater que les services de « publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande d’enregistrement se retrouvent dans des termes proches dans le libellé de la marque antérieure qui a été enregistrée notamment pour les services de « Fourniture de publications électroniques en ligne sous forme de livres, de périodiques ». Il s’agit donc de services identiques.

A cet égard, est inopérant l’argument de la société déposante selon lequel « il est fortement sous-entendu que le service visé par la marque antérieure a été enregistré pour être utilisé dans le domaine des films cinématographique, ce qui est accentué par le nom de la marque « REC. THE EXPLORERS EXPEDITIONS » qui contient le terme « REC », qui est la contraction du terme « record » qui signifie enregistrer. A contrario, la marque contestée vise uniquement la publication de livres, que ce soit de façon immatérielle ou sur papier ». En effet, la comparaison des services, dans le cadre de la procédure d’opposition, doit s’effectuer uniquement en fonction des services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment des activités réelles ou supposées.

Les services de « production de films cinématographiques » de la demande d’enregistrement sont inclus dans la catégorie générale des services de « production de tous supports sonores et/ou visuels » de la marque antérieure, qui s’entendent de prestations visant à réunir les moyens techniques et financiers en vue de produire tous les supports sonores et visuels.

Il s’agit donc de services identiques ou à tout le moins similaires.

A cet égard, il n’est pas nécessaire d’analyser les autres liens invoqués par la société opposante, dès lors que l’identité ou à tout le moins la similarité des services précités a déjà été démontrée.

Les services de « publication de livres » de la demande d’enregistrement contestée tout comme les services de « publication de livres électroniques en ligne » de la marque antérieure, s’entendent de prestations de mise à disposition d’ouvrages pour le compte de leurs auteurs que ce soit par écrit ou par voie électronique. Ces services présentent donc les mêmes nature, objet et destination.

Il s’agit donc de services similaires.

A cet égard, il n’est pas nécessaire d’analyser les autres liens invoqués par la société opposante, dès lors que la similarité des services précités a déjà été démontrée.

Les services d’ « organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels

6 ou éducatifs » de la demande d’enregistrement qui désignent des prestations destinées à la préparation et à la gestion de réunions organisées entre spécialistes de questions diverses, de réunions publiques où sont traitées des questions diverses et de réunions de personnes qui délibèrent sur des recherches, des études communes ou des intérêts communs en différents domaines, ainsi que des prestations visant à préparer et gérer des expositions publiques à thèmes culturels ou instructifs présentent les mêmes nature, objet et destination que les services d’ « éducation; formation » de la marque antérieure qui s’entendent de prestations visant à instruire quelqu’un ainsi que des prestations visant à acquérir l’ensemble des connaissances théoriques et pratiques dans une technique ou un métier.

Il s’agit donc de services similaires.

A cet égard, il n’est pas nécessaire d’analyser les autres liens invoqués par la société opposante, dès lors que la similarité des services précités a déjà été démontrée.

Les « services de jeux d’argent » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de services de jeux, présentent les mêmes objet et finalité que les services de « divertissement » de la marque antérieure, à savoir divertir le public.

Il s’agit donc de services similaires.

A cet égard, il n’est pas nécessaire d’analyser les autres liens invoqués par la société opposante, dès lors que la similarité des services précités a déjà été démontrée.

Contrairement à ce que soutient la société déposante, les services de « conception d’ordinateurs pour des tiers; développement d’ordinateurs; conception de logiciels; développement de logiciels; élaboration (conception) de logiciels; installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique; numérisation de documents; logiciels en tant que services (SaaS); conseils en technologie de l’information » de la demande d’enregistrement contestée présentent un lien étroit et obligatoire avec les « Appareils pour l’enregistrement, la reproduction, la transmission du son ou des images; logiciels; programmes d’ordinateur; supports numériques de compilation et pour la mise en forme informatique, la numérisation de textes et/ou d’images, fixes ou animés, et/ou de sons (musicaux ou non) à usage interactif ou non, base de données et notamment banques de données, textuelles et sonores; ordinateurs; équipement de traitement de données; programmes de synchronisation de données; programmes informatiques » de la marque antérieure, en ce que la prestation des premiers a nécessairement pour objet les seconds.

A cet égard, ne saurait être pris en considération le précédent cité par la société déposante tiré d’une décision rendue par l’Institut, dès lors que cette décision a été prise dans des circonstances différentes de la présente espèce.

Ces services et produits sont donc complémentaires, et dès lors similaires.

7 Enfin, il n’est pas nécessaire d’analyser les autres liens invoqués par la société opposante, dès lors que la similarité des services et produits précités a déjà été démontrée.

Le service d’ « authentification d’œuvres d’art » de la demande d’enregistrement contestée présente un lien étroit et obligatoire avec les « Peintures (tableaux) et gravures; dessins; gravures d’art » de la marque antérieure, dès lors que le premier, qui désigne une prestation permettant de démontrer qu’une œuvre a bien été réalisée par l’artiste qui en revendique la paternité, a nécessairement pour objet les seconds, qui désignent des œuvres artistiques.

Ces services et produits sont donc complémentaires, et dès lors similaires.

A cet égard, il n’est pas nécessaire d’analyser les autres liens invoqués par la société opposante, dès lors que la similarité des services et produits précités a déjà été démontrée.

En revanche, les services de « travaux de bureau; comptabilité; services de photocopie; services de bureaux de placement; portage salarial » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent respectivement :

– l’ensemble des prestations visant à réaliser toute tâche administrative et de secrétariat pour le compte de tiers ;

– des prestations rendues par des comptables et experts-comptables consistant à appliquer un procédé permettant d’enregistrer, grâce à la tenue permanente des comptes, toutes opérations commerciales réalisées par une entreprise commerciale et de dégager, notamment, la situation financière générale de cette entreprise ;

– des prestations permettant de multiplier les exemplaires d’un original par le procédé technique de la photocopie ;

– des prestations de répartition d’offres et de demandes d’emplois ;

– des services visant la mise en place d’un mode de travail qui permet d’exercer une activité indépendante avec le statut de salarié et impliquant une relation tripartite entre un travailleur salarié, un client et une entreprise de portage salarial.

Contrairement à ce que soutient la société opposante, les services précités de la demande d’enregistrement contestée ne constituent pas une catégorie générale à laquelle appartiendrait les « services d’audit d’organisation des affaires et en matière de gestion du matériel » de la marque antérieure qui s’entendent de prestations de mise à disposition d’une assistance et de connaissances dans le domaine commercial et des ressources humaines.

Ainsi, ces services ne sont pas identiques ni à tout le moins similaires.

Par ailleurs, les services précités ne présentent pas davantage les mêmes nature, objet et destination que les « services d’audit d’organisation des affaires et en matière de gestion du personnel » de la marque antérieure tels que précédemment définis.

8 A cet égard, s’il est vrai que les services précités s’adressent à la même clientèle, ces services répondent à des besoins différents, ne portent pas sur le même objet, et sont réalisés par des prestataires distincts (cabinets comptables, cabinets de recrutement et sociétés de portage salarial, pour les premiers ; cabinets d’audits, pour les seconds).

Il ne saurait suffire, pour les déclarer similaires de considérer que ces services permettent « la mise en place des dispositifs administratifs et commerciaux pour le bon fonctionnement et la bonne gestion d’une entreprise » dès lors qu’en décider ainsi, sur la base de critères aussi larges, reviendrait à déclarer similaires un grand nombre de services alors même qu’ils présentent, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement.

Enfin, les services « travaux de bureau; services de bureaux de placement; portage salarial » de la demande d’enregistrement contestée tels que précédemment définis ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire avec les services précités de la marque antérieure dès lors que la bonne exécution des premiers ne nécessite pas le recours aux seconds, contrairement à ce qu’indique la société opposante.

Il ne s’agit donc pas de services complémentaires, ni partant similaires.

Par ailleurs, les services de « travaux de bureau; comptabilité; services de photocopie; services de bureaux de placement; portage salarial » de la demande d’enregistrement contestée tels que précédemment définis ainsi que les « services d’intermédiation commerciale » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent un ensemble de prestations de services du quotidien proposées par des sociétés d’assistance personnelle à leurs clients ne présentent pas davantage les mêmes nature, objet et destination que les services d’ « aide et assistance aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires; conseils, informations ou renseignements d’affaires; conseils et informations d’affaires; services de conseils et d’aide pour la direction et l’organisation des affaires dans le cadre de réseaux; services rendus par un franchiseur, à savoir, aide dans l’exploitation ou la direction des affaires; conseils en management » de la marque antérieure qui s’entendent de prestations d’assistance et de conseil dans le domaine commercial et des affaires à destination des entreprises, concernant leur organisation et stratégie.

A cet égard, il ne saurait suffire, pour les déclarer similaires de considérer que ces services mettent pareillement « en place des dispositifs administratifs et commerciaux pour le bon fonctionnement et la bonne gestion d’une entreprise » ; en effet, en décider, sur la base d’un critère aussi large, reviendrait à déclarer similaires un grand nombre de services alors même qu’ils présentent, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement.

Ces services ne sont donc pas similaires.

Contrairement à ce que soutient la société opposante, les services d’ « optimisation du trafic pour des sites internet » de la demande d’enregistrement contestée qui visent des prestations consistant à optimiser le positionnement de sites web sur les moteurs de recherche afin de faire connaître une marque et à inciter le public à acheter un produit ou à utiliser les services d’une entreprise ne font pas partie de la catégorie générale des services de « Télécommunications; services de télécommunications » de la marque antérieure qui

9 désignent des prestations techniques de communication à distance permettant de transmettre et d’échanger des messages et des informations de toutes sortes, par des moyens techniques appropriés.

Il ne s’agit donc pas de services identiques.

Les services précités de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire avec les services de « Télécommunications; fourniture d’accès à des sites Web sur l’Internet » de la marque antérieure, dès lors que ces services peuvent être rendus indépendamment les uns des autres, contrairement à ce que soutient la société opposante.

Il ne s’agit donc pas de services complémentaires, ni dès lors similaires.

Les services d’ « Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs); recherches scientifiques; recherches techniques; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conduite d’études de projets techniques; informatique en nuage; hébergement de serveurs; stockage électronique de données » de la demande d’enregistrement contestée désignent respectivement :

– des prestations de conseils, de projets et d’études techniques réalisés par un ingénieur et susceptibles d’avoir trait à des secteurs très divers (travaux publics, agronomie, commerce …) ;

– des travaux et des activités intellectuelles qui tendent à la découverte de connaissances nouvelles dans le domaine scientifique ;

– des prestations techniques et de recherche rendues par des ingénieurs ;

– l’ensemble des procédures qui concerne la conception, la mise au point et la fabrication de nouveaux produits industriels ou commerciaux ;

– des prestations permettant d’établir un accès par le réseau à un réservoir partagé de ressources informatiques configurables (par exemple, réseaux, serveurs, stockage, applications et services) qui peuvent être rapidement mobilisées et mises à disposition ;

– des prestations consistant à accueillir des centres informatiques tiers, en vue de permettre à une clientèle d’abonnés d’accéder aux services qu’ils proposent ;

– des prestations visant à mettre à disposition de clients des espaces mémoires sur un serveur informatique.

Les services précités de la demande d’enregistrement contestée ne font pas partie de la catégorie générale des services de « Télécommunications; services de télécommunications » de la marque antérieure tels que précédemment définis, contrairement à ce que soutient la société opposante.

10 Ainsi, ces services ne sont pas identiques.

En outre, les services précités de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire avec les « Appareils pour l’enregistrement, la reproduction, la transmission du son ou des images; logiciels; programmes d’ordinateur; supports numériques de compilation et pour la mise en forme informatique, la numérisation de textes et/ou d’images, fixes ou animés, et/ou de sons (musicaux ou non) à usage interactif ou non, base de données et notamment banques de données, textuelles et sonores; ordinateurs; équipement de traitement de données; programmes de synchronisation de données; programmes informatiques; fourniture d’accès à des bases de données » de la marque antérieure dès lors que les seconds ne constituent pas forcément l’objet des premiers, lesquels ne sont pas nécessairement, ni exclusivement fournis dans le cadre de l’utilisation des seconds.

A cet égard, ne saurait être pris en considération le précédent cité par la société opposante tiré d’une décision rendue par l’Institut, dès lors que cette décision a été prise dans des circonstances différentes de la présente espèce.

Il ne s’agit donc pas de services complémentaires, ni dès lors similaires.

Contrairement à ce que soutient la société opposante, les services d’ « audits en matière d’énergie » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des prestations d’expertises réalisées par un agent compétent dans le domaine de l’énergie ne présentent pas de les même nature, objet et destination que les « services d’audit d’organisation des affaires; étude de marché; travaux statistiques; analyses de marché » de la marque antérieure qui désignent respectivement des prestations de mise à disposition d’une assistance et de connaissances dans le domaine commercial, des prestations consistant à mener des enquêtes en vue de déterminer les conditions de distribution et de consommation pour certains produits ou services ainsi que des prestations d’enquêtes visant à recueillir des renseignements sur des données numériques concernant une catégorie de faits.

Ces services répondant à des besoins différents, ne s’adressent pas à la même clientèle ni ne sont assurés par les mêmes prestataires (sociétés spécialisées dans les diagnostics énergétiques pour les premiers, analystes dans le domaine commercial pour les seconds).

Ces services ne sont donc pas similaires.

Les services de « recyclage professionnel » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des prestations destinées à suivre une formation professionnelle en vue de s’adapter à un nouveau métier ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « services d’audit d’organisation des affaires et en matière de gestion du personnel » de la marque antérieure tels que précédemment définis.

A cet égard, il ne saurait suffire pour les déclarer similaires d’indiquer, comme le fait la société opposante, que « tous ces services susvisés ont les mêmes nature, fonction et

11 destination : la gestion et le recrutement du personnel » dès lors que ces services présentent des fonctions bien distinctes (formation professionnelle pour les premiers / analyse de l’organisation interne et de la gestion du personnel d’une entreprise pour les seconds) et sont rendus par des entreprises différentes (cabinets d’audits, pour les seconds). En effet, en décider autrement reviendrait à considérer comme similaires de nombreux services présentant pourtant, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement.

Par ailleurs, les services de « recyclage professionnel » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent manifestement pas davantage de lien étroit et obligatoire avec les « services d’audit d’organisation des affaires et en matière de gestion du personnel » de la marque antérieure dès lors que la bonne exécution des premiers ne nécessite pas le recours aux seconds, contrairement à ce qu’indique la société opposante.

Il ne s’agit donc pas de services complémentaires, ni dès lors similaires.

Les services de « décoration intérieure » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des prestations effectuées par un architecte d’intérieur visant à réaménager et décorer des maisons ou des appartements ne présentent pas les même nature, objet et destination que les « décorations pour arbres de Noël » de la marque antérieure qui s’entendent de petits objets de différentes matières (bois, verre, tissus, plastique…) décorés et destinés à orner les sapins uniquement pendant la période de Noël.

Par ailleurs, les services précités de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas davantage un lien étroit et obligatoire avec les « dessins; photographies; peintures (tableaux) et gravures; affiches; globes; gravures d’art; logiciels; équipement de traitement de données; fourniture d’accès à des bases de données » de la marque antérieure dès lors que, contrairement à ce que soutient la société opposante, la prestation des premiers n’implique pas nécessairement l’usage des seconds, lesquels sont susceptibles d’être utilisés dans de nombreux domaines.

Il ne s’agit donc pas de services et produits complémentaires, ni dès lors similaires.

Les services d’ « architecture; services de conception d’art graphique; stylisme (esthétique industrielle) » de la demande d’enregistrement contestée, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « dessins; photographies; peintures (tableaux) et gravures; affiches; globes; gravures d’art; logiciels; équipement de traitement de données; fourniture d’accès à des bases de données » de la marque antérieure. En effet, la prestation des premiers n’implique pas nécessairement l’usage des seconds, lesquels sont susceptibles d’être utilisés dans de nombreux domaines, contrairement à ce que soutient la société opposante.

Ces services et produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires.

Les services de « contrôle technique de véhicules automobiles » de la demande d’enregistrement contestée, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « logiciels; équipement de traitement de données; programmes de synchronisation de données; fourniture d’accès à des bases de données » de la marque antérieure dès lors que, contrairement à ce que

12 soutient la société opposante, la prestation des premiers n’implique pas nécessairement l’usage des seconds, lesquels sont susceptibles d’être utilisés dans de nombreux domaines.

Ces services et produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires.

Enfin, les services de « stockage électronique des données » de la demande d’enregistrement contestée, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « services de transmission de données, en particulier de transmission de documents informatisés ; services de téléchargement de données numériques ; ordinateurs ; équipement de traitement de données ; programmes de synchronisation de données » de la marque antérieure, dès lors que la bonne exécution des premiers ne nécessitent pas le recours aux seconds, contrairement à ce qu’indique la société opposante.

Ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires.

En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires, à certains produits et services invoqués de la marque antérieure.

13 Sur la comparaison des signes

La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal ALL EXPLORERS, ci-dessous reproduit :

La marque antérieure porte sur le signe figuratif REC. THE EXPLORERS EXPEDITIONS, reproduit ci-dessous :

Ce signe a été déposé en couleurs.

La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.

Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, alors que la marque antérieure est composée de quatre éléments verbaux, de couleurs, d’une forme géographique ronde et d’éléments figuratifs, d’une calligraphie et d’une présentation particulières.

Si les signes ont en commun le terme EXPLORERS, cette seule circonstance ne saurait suffire à justifier d’un risque de confusion entre les signes qui pris dans leur ensemble, présentent des différences propres à les distinguer nettement.

En effet, visuellement, la présence du terme ALL au sein du signe contesté et des termes REC, THE et EXPEDITIONS au sein de la marque antérieure engendre des différences notables de structure et de longueur (deux éléments verbaux totalisant douze lettres pour le signe contesté, alors que la marque antérieure est constituée de quatre éléments verbaux totalisant vingt-six lettres).

14 En outre, ces différences visuelles sont renforcées par la présentation particulière de la marque antérieure, le terme REC. étant présenté au centre d’un cercle de couleur rouge vif, lui-même au centre d’un élément figuratif de couleur bleu représentant un globe terrestre, le tout étant entouré des éléments verbaux THE EXPLORERS EXPEDITIONS et de la représentation de deux étoiles rouges sur les côtés. Ces signes présentent donc une physionomie radicalement différente.

Phonétiquement, ces éléments verbaux diffèrent également par leur rythme (quatre temps pour le signe contesté et huit temps pour la marque antérieure) ainsi que par leurs sonorités d’attaque et finales, ce qui leur confère une prononciation très différente.

Intellectuellement, pris dans son ensemble, le signe contesté fait référence à des enregistrements de séquences relatant des expéditions menées par des personnes qui vont à la découverte, à travers le monde, d’un pays inconnu ou lointain, alors que le signe contesté fait uniquement référence à ces personnes elles-mêmes.

Enfin, si comme le fait valoir la société opposante, le terme ALL au sein du signe contesté et les termes THE et REC. au sein de la marque antérieure apparaissent faiblement distinctifs, il n’en demeure pas moins qu’ils participent également à l’impression d’ensemble différente laissée par les signes.

A cet égard, la société opposante se contente d’affirmer que « le terme “EXPEDITIONS” au sein de la marque antérieure sera considéré comme descriptif de la nature des produits et services visés : à savoir, des produits/services destinés aux expéditions [et que] le terme “EXPLORERS” est l’élément distinctif » mais sans démontrer en quoi le terme EXPEDITIONS est descriptif et partant sans démontrer en quoi le terme EXPLORERS serait dominant au sein de la marque antérieure.

Ainsi, compte tenu de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes pris dans leur ensemble, il n’existe pas de risque de confusion entre les deux marques pour le consommateur.

En particulier, et contrairement à ce qu’invoque la société opposante, le signe contesté ne risque pas d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure.

Enfin, ne saurait être pris en considération le précédent cité par la société déposante tiré d’une décision rendue par l’Institut, dès lors que cette décision assez ancienne, a été prise dans des circonstances différentes de la présente espèce, notamment au regard des éléments verbaux à comparer et de leurs significations intellectuelles.

Le signe verbal contesté ALL EXPLORERS n’est donc pas similaire à la marque figurative antérieure REC. THE EXPLORERS EXPEDITIONS.

15 Sur l’appréciation globale du risque de confusion

L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.

En l’espèce, en raison de l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion dans l’esprit du public, et ce malgré l’identité et la similarité de certains des produits et services en cause.

CONCLUSION

En conséquence le signe verbal ALL EXPLORERS peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article unique : L’opposition est rejetée.

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