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S’il résulte de la combinaison des articles L.1242-1, L.1242-2, L.1245-1 et D. 1242-1 du code du travail que, dans les secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu’il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la directive n° 1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l’utilisation de ces contrats est justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi ; qu’ainsi, la détermination par accord collectif de la liste précise des emplois pour lesquels il peut être recouru au contrat de travail à durée déterminée d’usage ne dispense pas le juge, en cas de litige, de vérifier concrètement l’existence de ces raisons objectives.
Il ressort des pièces versées et des débats et notamment des contrats à durée déterminée d’usage conclus entre les parties et des fiches de paie de la salariée, que cette dernière a été employée tous les mois pendant plus de deux ans et demi par le biais d’une trentaine de contrats, d’abord dans l’emploi de ‘chargé de post-production’ puis, à compter de janvier 2016, de ‘directrice de production’, et ce en réalité à temps complet ainsi qu’il est dit ci-dessous et non pas pour les seules périodes mentionnées sur les contrats de travail ; la salariée a été affectée durant toute la relation de travail à des tâches afférentes à l’ensemble des films et projets dont la société FIX STUDIO avait la charge et non à un film ou un projet particulier ; que la salariée s’est vue attribuer une adresse permanente de courrier électronique et a été intégrée dans le fonctionnement habituel de l’entreprise, notamment en matière de prise de congés.
Dans ces conditions, l’ensemble des contrats en cause avait bien pour objet de pourvoir durablement deux postes liés à l’activité normale et permanente de l’entreprise, comme le soutient justement la salariée, et l’employeur ne justifie pas de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de ces postes ;
La salariée est fondée à réclamer la requalification des contrats de travail à durée déterminée d’usage en un contrat de travail à durée indéterminée et ce à compter du 24 avril 2014 date d’embauche par le biais du premier contrat irrégulier.
Aux termes de l’article L.8221-5 du code du travail, ‘est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.’ ;
En l’espèce, il ressort des débats que la société FIX STUDIO a mentionné, ainsi qu’elle le reconnaît elle-même, en toute connaissance de cause sur les bulletins de salaire de la salariée un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; l’élément intentionnel du travail dissimulé est donc établi ; la juridiction a alloué à la salariée une somme de 39 467,16 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé en application des dispositions de l’article L. 8223-1 du code du travail.
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 NOVEMBRE 2022
N° RG 20/02368
N° Portalis DBV3-V-B7E-UDVL
AFFAIRE :
S.A.S. FIX STUDIO
C/
[M] [E] épouse [T]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Septembre 2020 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F17/02292
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELEURL ARENA AVOCAT
Me Claire RICARD
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. FIX STUDIO
N° SIRET : 399 866 607
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
Représentant : Me Eric COHEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1958
APPELANTE
****************
Madame [M] [E] épouse [T]
née le 14 Décembre 1972 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622
Représentant : Me Delphine MOLLANGER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0627
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Septembre 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Morgane BACHE,
Mme [M] [E] a été embauchée à compter du 24 avril 2014 par le biais d’une trentaine de contrats de travail à durée déterminée d’usage, pour une durée moyenne de dix jours de travail chacun, en qualité de chargé de production puis de directrice de production (statut de cadre) par la société FIX STUDIO, spécialisée dans les activités de production et de post-production audiovisuelle et employant habituellement au moins onze salariés.
Le dernier contrat à durée déterminée d’usage a été conclu pour la période du 2 au 31 janvier 2017.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l’événement.
La rémunération moyenne mensuelle de Mme [E] s’élevait en dernier lieu à la somme de 6000 euros brut, hors rappels de salaire en litige.
Le 24 août 2017, Mme [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre pour demander notamment la requalification des contrats de travail à durée déterminée d’usage en un contrat de travail à durée indéterminée, des rappels de salaire, une indemnité pour travail dissimulé, des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour rupture vexatoire.
La société FIX STUDIO a demandé reconventionnellement la condamnation de Mme [E] à lui payer des dommages-intérêts.
Par jugement du 25 septembre 2020, le juge départiteur du conseil de prud’hommes a :
– dit que l’action en requalification en contrat à durée indéterminée n’est pas prescrite ;
– dit que le licenciement de Mme [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
– condamné la société FIX STUDIO à payer à Mme [E] les sommes de 43 749, 39 euros à titre de rappel de salaire et 4 374,93 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2017 ;
– condamné la société FIX STUDIO à payer à Mme [E] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la décision :
* 6 577,86 euros à titre d’indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée ;
* 19 733,58 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1 973,35 euros au titre des congés payés afférents ;
* 39 467,16 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
* 5 920,07 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 20 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif ;
– débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
– ordonné l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile ;
– condamné la société FIX STUDIO à payer à Mme [E] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné la société FIX STUDIO aux dépens.
Le 22 octobre 2020, la société FIX STUDIO a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions du 15 avril 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société FIX STUDIO demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué et, statuant à nouveau, de :
– dire prescrite l’action en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
– déclarer irrecevables et subsidiairement infondées, les demandes au titre des rappels de salaire, indemnité de requalification et indemnité pour travail dissimulé ;
– dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et que le préavis a commencé à courir à cette même date ;
– subsidiairement sur le quantum, débouter Mme [E] de sa demande au titre de son appel incident ;
– en tout état de cause, condamner Mme [E] à lui payer :
* une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour introduction et transfert massif de pièces et informations confidentielles, sans autorisation ;
* une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions du 22 septembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, Mme [E] demande à la cour de confirmer le jugement attaqué sauf sur le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, statuant à nouveau, de condamner la société FIX STUDIO à lui payer les sommes suivantes :
– 50 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
– 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 28 septembre 2022.
Sur la prescription de la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée d’usage en un contrat à durée indéterminée :
Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 1471-1 du code du travail dans sa version applicable au litige : ‘ Toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit ‘ ;
Qu’en l’espèce, pour obtenir la requalification des contrats de travail à durée déterminée d’usage en un contrat à durée indéterminée, Mme [E] soutient notamment qu’elle a occupé un emploi lié à l’activité normale et permanente de la société FIX STUDIO ; que le point de départ de la prescription de cette action est donc le terme de la relation contractuelle, soit le 31 janvier 2017, date à laquelle elle a connu les faits lui permettant de l’exercer ; qu’ayant saisi le conseil de prud’hommes de sa demande de requalification le 24 août 2017, l’action n’est ainsi pas prescrite ; qu’il y a donc lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société FIX STUDIO à ce titre ;
Sur la requalification des contrats de travail à durée déterminée d’usage en un contrat à durée indéterminée et l’indemnité de requalification :
Considérant que s’il résulte de la combinaison des articles L.1242-1, L.1242-2, L.1245-1 et D. 1242-1 du code du travail que, dans les secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu’il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la directive n° 1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l’utilisation de ces contrats est justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi ; qu’ainsi, la détermination par accord collectif de la liste précise des emplois pour lesquels il peut être recouru au contrat de travail à durée déterminée d’usage ne dispense pas le juge, en cas de litige, de vérifier concrètement l’existence de ces raisons objectives;
Qu’il ressort des pièces versées et des débats et notamment des contrats à durée déterminée d’usage conclus entre les parties et des fiches de paie de Mme [E], que cette dernière a été employée tous les mois pendant plus de deux ans et demi par le biais d’une trentaine de contrats, d’abord dans l’emploi de ‘chargé de post-production’ puis, à compter de janvier 2016, de ‘directrice de production’, et ce en réalité à temps complet ainsi qu’il est dit ci-dessous et non pas pour les seules périodes mentionnées sur les contrats de travail ; que la salariée a été affectée durant toute la relation de travail à des tâches afférentes à l’ensemble des films et projets dont la société FIX STUDIO avait la charge et non à un film ou un projet particulier ; que Mme [E] s’est vue attribuer une adresse permanente de courrier électronique et a été intégrée dans le fonctionnement habituel de l’entreprise, notamment en matière de prise de congés ;
Que dans ces conditions, l’ensemble des contrats en cause avait bien pour objet de pourvoir durablement deux postes liés à l’activité normale et permanente de l’entreprise, comme le soutient justement la salariée, et l’employeur ne justifie pas de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de ces postes ;
Que dans ces conditions, Mme [E] est fondée à réclamer la requalification des contrats de travail à durée déterminée d’usage en un contrat de travail à durée indéterminée et ce à compter du 24 avril 2014 date d’embauche par le biais du premier contrat irrégulier ;
Qu’elle est également en conséquence fondée à réclamer une indemnité de requalification en application des dispositions de l’article L. 1245-2 du code du travail, dont le montant ne peut être inférieur au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction prud’homale ;
Qu’il y a donc lieu de confirmer l’allocation d’une somme de 6 577,86 euros à ce titre, équivalente au dernier mois de salaire, rappel de salaire mentionné ci-dessous inclus, dont le montant n’est au demeurant pas critiqué par l’appelante ;
Sur le rappel de salaire et les congés payés afférents :
Considérant que Mme [E] soutient qu’elle était en réalité employée tous les mois à temps complet, au-delà des périodes mentionnées sur les contrats de travail et les bulletins de salaire ; qu’elle réclame en conséquence un rappel de salaire, outre les congés payés afférents, calculé à partir des minima conventionnels ;
Considérant que la société FIX STUDIO reconnaît que Mme [E] était employée à temps complet, au-delà des périodes mentionnées sur les contrat de travail et bulletins de salaire, mais que la rémunération effectivement versée correspondait bien à un temps complet et ce en accord avec la salariée, ainsi que le démontre notamment son absence de contestation de sa rémunération pendant la relation de travail ; qu’elle ajoute que ce montage a été réalisé à la demande de la salariée afin de lui permettre de recevoir en sus les indemnités de chômage et que cette dernière ne peut donc en tout état de cause réclamer un rappel de salaire à raison du principe selon lequel la fraude corrompt tout ;
Considérant en l’espèce que la cour constate qu’aucune pièce ne vient démontrer un accord exprès de Mme [E] sur le fait que le salaire versé correspondait à un temps complet et non à la durée du travail mentionnée sur chacun des contrats conclus mensuellement ; que la société FIX STUDIO ne démontre pas non plus que le ‘montage’ invoqué résulte d’une fraude de Mme [E] pour obtenir en sus le versement d’allocations de chômage, étant observé en toute hypothèse que la société FIX STUDIO est mal venue à invoquer une fraude de la salariée alors qu’elle a, en connaissance de cause, elle-même rédigé les contrats de travail et des bulletins de salaire en y mentionnant à tout le moins une fausse durée du travail ;
Que dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l’allocation des rappels de salaire et des congés payés afférents décidés par le premier juge, étant précisé que les montants ne sont pas discutés par l’employeur ;
Sur l’indemnité pour travail dissimulé :
Considérant qu’aux termes de l’article L.8221-5 du code du travail, ‘est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.’ ;
Qu’en l’espèce, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, il ressort des débats que la société FIX STUDIO a mentionné, ainsi qu’elle le reconnaît elle-même, en toute connaissance de cause sur les bulletins de salaire de Mme [E] un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; que l’élément intentionnel du travail dissimulé est donc établi ; qu’il y a donc lieu d’allouer à Mme [E] une somme de 39 467,16 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé en application des dispositions de l’article L. 8223-1 du code du travail ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ce point ;
Sur la rupture et ses conséquences :
Considérant qu’en l’espèce, la société FIX STUDIO se prévaut d’un licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse en ce qu’elle a remis en main propre le 17 novembre 2016 une lettre de licenciement pour motif économique datée du 16 novembre précédent et que ce motif est fondé ;
Que toutefois, si la lettre de rupture du contrat de travail en cause est bien signée par la salariée avec la mention remise en main propre, aucune date de remise de cette lettre n’y est mentionnée ; que la société FIX STUDIO ne démontre ainsi pas la date à laquelle elle a réellement manifesté sa volonté de rompre le contrat de travail et n’établit donc pas qu’une rupture du contrat de travail à son initiative est intervenue avant le 31 janvier 2017, dernier jour travaillé de la salariée;
Que dans ces conditions, Mme [E] est fondée à soutenir que la rupture du contrat de travail est intervenue le 31 janvier 2017 à raison du seul terme du dernier contrat à durée déterminée d’usage et sans la mise en ‘uvre d’une quelconque procédure de licenciement ;
Qu’il s’ensuit que le licenciement de Mme [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ce point ;
Qu’en conséquence, il y a lieu d’allouer à Mme [E] une somme de 5 920,07 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, dont le montant n’est au demeurant pas discuté par l’employeur ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ce point ;
Que Mme [E] est également fondée à réclamer l’allocation d’une indemnité compensatrice de préavis d’une durée de trois mois courant à compter du licenciement ; qu’il y a donc lieu de lui allouer une somme de 19 733,58 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1 973,35 euros au titre des congés payés afférents ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ce point ;
Que Mme [E] est enfin fondée à réclamer l’allocation d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le montant ne peut être inférieur aux salaires des six derniers mois en application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, étant précisé que la société FIX STUDIO ne conteste pas qu’elle employait habituellement au moins onze salariés au moment de la rupture ; qu’eu égard à son âge (née en 1972), à son ancienneté, à sa rémunération, à l’absence du moindre élément sur sa situation postérieure au licenciement, il y a lieu d’allouer à Mme [E] une somme de 39 467,16 euros à ce titre ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;
Sur la demande de dommages-intérêts formée par la société FIX STUDIO pour ‘introduction et transfert massif de pièces et informations confidentielles, sans autorisation’:
Considérant en l’espèce que s’il est constant que Mme [E], après la rupture du contrat de travail, a transféré des données de sa messagerie professionnelle vers sa messagerie personnelle, la société FIX STUDIO ne démontre ni que ces données étaient confidentielles ni, en tout état de cause, n’établit ni même n’allègue que la salariée était tenue par une obligation de confidentialité après la rupture ;
Qu’en outre, et en toute hypothèse, la société FIX STUDIO n’apporte pas le moindre élément pour justifier d’un préjudice à ce titre ;
Qu’il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande ;
Sur les intérêts légaux :
Considérant qu’il y lieu de rappeler que les intérêts légaux sur les créances salariales de Mme [E] (rappel de salaires et congés payés afférents, l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, l’indemnité conventionnelle de licenciement) courent à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes ;
Que les intérêts légaux sur l’indemnité de requalification et l’indemnité pour travail dissimulé courent à compter du jugement ; que s’agissant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu de rappeler que les intérêts légaux courent à compter du jugement attaqué sur la somme de 20 000 euros allouée par le premier juge et à compter du présent arrêt pour le surplus de cette somme ;
Que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Considérant qu’eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il statue sur ces deux points ; que la société FIX STUDIO, qui succombe en appel, sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à Mme [E] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ;
:
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il statue sur ‘l’indemnité pour licenciement abusif’ et les intérêts légaux,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la société FIX STUDIO à payer à Mme [M] [E] une somme de 39 467,16 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Rappelle que les intérêts légaux sur les créances salariales de Mme [M] [E] courent à compter de la date de réception par la société FIX STUDIO de la convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes,
Rappelle que les intérêts légaux sur les créances d’indemnité de requalification et d’indemnité pour travail dissimulé courent à compter du jugement attaqué,
Rappelle que les intérêts légaux sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse courent à compter du jugement attaqué sur la somme de 20 000 euros, et à compter du présent arrêt pour le surplus de cette somme,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société FIX STUDIO à payer à Mme [E] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,
Condamne la société FIX STUDIO aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,