Fréquence Plus: Autorisation d’émettre validée
Fréquence Plus: Autorisation d’émettre validée
Ce point juridique est utile ?

Validation d’une convention conclue avec l’ARCOM : dès lors que l’offre de Fréquence Plus contribuait davantage à l’intérêt du public, le CSA n’a pas méconnu l’impératif de pluralisme des courants d’expression socio-culturels prescrit par les dispositions de l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 19 mai 2021 est entachée d’une erreur d’appréciation ne peut qu’être écarté.


 

Cour administrative d’appel de Paris, 8ème chambre, 14 novembre 2022

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet et 13 octobre 2021, la société Soropar Group, représentée par Me Weigel, demande à la Cour :

1°) d’annuler la décision n° 2021-557 du conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) du 19 mai 2021 autorisant la SAS Fréquence Plus à exploiter un service de A… de catégorie B par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Fréquence Plus ;

2°) d’annuler la décision du CSA du 19 mai 2021 notifiée le 11 juin 2021 rejetant sa candidature en vue d’exploiter, sur la zone d’Autun, le service de A… de catégorie B dénommé Plein Cœur ;

3°) d’enjoindre au CSA de réexaminer sa candidature dans un délai de deux mois à compter de l’arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge du CSA le versement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

– la décision du 19 mai 2021 par laquelle le CSA a rejeté sa candidature est insuffisamment motivée ;

– elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’offre de Fréquence Plus ne saurait être considérée comme contribuant davantage à l’intérêt du public étant donné qu’elle repose sur des genres musicaux déjà largement exploités par des services autorisés dans la zone tels que M A…, RTL 2, Virgin A… ou encore NRJ ;

– elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il a retenu le service Fréquence Plus au motif qu’il s’engageait à diffuser des informations et rubriques locales (IRL) spécifiques à la zone d’Autun d’une durée quotidienne moyenne de 18 minutes alors même que Plein Cœur proposait une durée nettement plus importante de 50 minutes par jour ;

– elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle méconnaît l’impératif de pluralisme des courants d’expression socio-culturels et qu’en écartant Plein Cœur elle prive le public sénior, qui représente 32 % de la population de l’unité urbaine d’Autun et qui reste très peu représenté à l’antenne, d’une offre radiophonique qui lui était dédiée ;

– la décision n° 2021-557 du 19 mai 2021 du CSA a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que la note de synthèse exposant l’intérêt de la candidature de Plein Cœur n’a pas été rédigée et que les avis du comité technique de l’audiovisuel (CTA) de Dijon et de l’agence nationale des fréquences (ANFR) n’ont pas été recueillis préalablement par le CSA en méconnaissance des dispositions de l’article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986.

Par un mémoire en défense et des pièces enregistrés les 21 décembre 2021 et 21 avril 2022, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), venant aux droits du CSA conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

La procédure a été communiquée à la SAS Fréquence Plus qui n’a pas produit d’observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

– la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

– le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 ;

– la décision n° 2015-315 du 28 juillet 2015 fixant le règlement intérieur des comités territoriaux de l’audiovisuel et leurs règles générales d’organisation et de fonctionnement ;

– le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

– le rapport de Mme B…,

– et les observations de Mme Bernard, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit

:

1. Par une décision n° 2019-627 du 11 décembre 2019, le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) a lancé un appel à candidatures pour l’exploitation de services de A… par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet dans le ressort du comité territorial de l’audiovisuel (CTA) de Dijon. La société Soropar Group a présenté sa candidature pour la diffusion d’un service de A… dénommé Plein Cœur en catégorie B dans la zone d’Autun sur la fréquence 98.1 MHz. Par décision n°2021-557 du 19 mai 2021, le CSA a retenu la candidature du service Fréquence Plus proposé par la SAS Fréquence Plus en catégorie B. Par courrier du 19 mai 2021, le CSA a notifié à la société Soropar Group le rejet de sa candidature. Par la présente requête, la société Soropar Group demande à la Cour d’annuler les décisions du CSA n° 2021-557 du 19 mai 2021 autorisant la SAS Fréquence Plus à exploiter un service de A… de catégorie B par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Fréquence Plus et du 19 mai 2021 notifiée le 11 juin 2021 rejetant sa candidature en vue d’exploiter, sur la zone d’Autun, le service de A… de catégorie B dénommé Plein Cœur.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

S’agissant de la décision du CSA du 19 mai 2021 rejetant la candidature présentée par la société requérante en vue d’exploiter, sur la zone d’Autun, le service de A… de catégorie B dénommé Plein Cœur sur la fréquence 98.1 MHz :

– En ce qui concerne la légalité externe :

2. Aux termes de l’article 32 de la loi du 30 septembre 1986 : ” Les autorisations prévues à la présente section sont publiées au Journal officiel de la République française avec les obligations dont elles sont assorties. Les refus d’autorisation sont motivés et sont notifiés aux candidats dans un délai d’un mois après la publication prévue à l’alinéa précédent. Lorsqu’ils s’appliquent à un service de A… diffusé par voie hertzienne terrestre, ils peuvent être motivés par référence à un rapport de synthèse explicitant les choix du conseil au regard des critères mentionnés aux articles 1er et 29. “.

3. La décision du CSA du 19 mai 2021 mentionne les dispositions de l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 et l’appel à candidatures de la décision n° 2019-627 du 11 décembre 2019 ainsi que les raisons pour lesquelles a été retenue l’offre de service de Fréquence Plus et rejetée celle de la société requérante. Elle précise, d’une part, qu’en catégorie B sa candidature s’avérait susceptible ” de contribuer dans une moindre mesure à la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socioculturels et ainsi de répondre dans une moindre mesure à l’intérêt du public de la zone que le candidat retenu dans la même catégorie Fréquence Plus ” dont l’offre radiophonique est composée de variété mais également de pop-rock et de deux genres musicaux moins représentés dans la zone, le groove-rap et la dance-électro, à destination d’un large public jeune, jeune-adulte et adulte. D’autre part, Plein Cœur propose une programmation musicale essentiellement axée sur la variété et accordant une place importante à la diffusion de titres gold à destination d’un public sénior uniquement, qui est déjà au moins en partie représentée dans la zone par celle de Nostalgie et M A…. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision du CSA du 19 mai 2021 doit être écarté comme manquant en fait.

– En ce qui concerne la légalité interne :

4. Aux termes de l’article 1er de la loi du 30 septembre 1986 : ” La communication au public par voie électronique est libre. L’exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d’une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d’autrui, du caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion et, d’autre part, par la protection de l’enfance et de l’adolescence, par la sauvegarde de l’ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle. Les services audiovisuels comprennent les services de communication audiovisuelle telle que définie à l’article 2 ainsi que l’ensemble des services mettant à disposition du public ou d’une catégorie Be public des œuvres audiovisuelles, cinématographiques ou sonores, quelles que soient les modalités techniques de cette mise à disposition. “. Aux termes de l’article 29 de cette loi, le CSA ” accorde les autorisations en appréciant l’intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d’éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. Il tient également compte : 1° De l’expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ; 2° Du financement et des perspectives d’exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ; 3° Des participations, directes ou indirectes, détenues par le candidat dans le capital d’une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d’une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse ; 4° Pour les services dont les programmes comportent des émissions d’information politique et générale, des dispositions envisagées en vue de garantir le caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion, l’honnêteté de l’information et son indépendance à l’égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public ; 5° De la contribution à la production de programmes réalisés localement ; 6° Pour les services dont les programmes musicaux constituent une proportion importante de la programmation, des dispositions envisagées en faveur de la diversité musicale au regard, notamment, de la variété des œuvres, des interprètes, des nouveaux talents programmés et de leurs conditions de programmation ; 7° S’il s’agit de la délivrance d’une nouvelle autorisation après que l’autorisation précédente est arrivée à son terme, du respect des principes mentionnés au troisième alinéa de l’article 3-1. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille, sur l’ensemble du territoire, à ce qu’une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission de communication sociale de proximité, entendue comme le fait de favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l’expression des différents courants socioculturels, le soutien au développement local, la protection de l’environnement ou la lutte contre l’exclusion. Le conseil veille également au juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion, d’une part, et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, d’autre part. Il s’assure que le public bénéficie de services dont les programmes contribuent à l’information politique et générale. (…) “. Par deux communiqués n° 34 du 29 août 1989 et n° 281 du 10 novembre 1994, le CSA, faisant usage de la compétence qui lui a été conférée par l’article 29 précité de la loi du 30 septembre 1986, a déterminé cinq catégories de services en vue de l’appel à candidatures pour l’exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre. Ces cinq catégories sont ainsi définies : services associatifs éligibles au fonds de soutien, mentionnés à l’article 80 (catégorie A), services locaux ou régionaux indépendants ne diffusant pas de programme national identifié (catégorie B), services locaux ou régionaux diffusant le programme d’un réseau thématique à vocation nationale (catégorie C), services thématiques à vocation nationale (catégorie D), et services généralistes à vocation nationale (catégorie E).

5. Il ressort des pièces du dossier que dans la zone d’Autun, neuf services privés étaient autorisés avant l’appel à candidature, à savoir une A… confessionnelle associative, une A… musicale de catégorie B, cinq radios musicales nationales et deux services d’information politique et générale. Or parmi les six radios musicales privées diffusant déjà majoritairement de la variété, Nostalgie a une programmation qui s’adresse en partie au public sénior et parmi le service public dans cette zone, France Musique s’adresse également à ce public. Par ailleurs, Nostalgie diffuse des titres des décennies 60 à 90 et M A… et RTL 2 des titres des décennies 80 et 90. Si Plein Cœur propose une programmation musicale essentiellement axée sur la variété et accordant une place importante à la diffusion de titres gold à destination d’un public sénior uniquement et comprenant de la variété des décennies 60 à 90, cette offre est déjà au moins en partie représentée dans la zone par celle de Nostalgie, M A… et RTL 2. A l’inverse, Fréquence Plus propose la diffusion d’une programmation musicale composée de nombreux genres musicaux dont le groove-rap et la dance-électro, présents seulement avant pour le groove-rap à hauteur de 14 et 10 % pour NRJ et de 7 et 1 % pour Virgin A… et pour la dance-électro à hauteur de 13 % pour NRJ et de 21 % pour Virgin A…. De plus, Fréquence Plus s’adresse à un large public à savoir les jeunes, les jeunes adultes et les adultes. Ainsi, dans cette zone où la diffusion de variété était déjà bien représentée, l’offre de Plein Cœur exclusivement dédiée aux séniors s’avérait moins susceptible de répondre à l’intérêt de l’ensemble des publics de la zone qu’un service s’adressant à diverses tranches d’âge que l’offre musicale plus large de Fréquence Plus. Par ailleurs, si Plein Cœur propose la diffusion d’accordéon le dimanche [0] matin, cette offre limitée n’est pas davantage de nature à établir que le CSA n’aurait pas, par la décision contestée du 19 mai 2021, pris en compte l’intérêt du public sénior. Enfin, si Plein Cœur s’engageait à diffuser des informations et rubriques locales (IRL) spécifiques à la zone d’Autun d’une durée quotidienne moyenne de 50 minutes par jour supérieure à celle de Fréquence Plus se limitant à 18 minutes, le service Fréquence Plus propose toutefois des informations et rubriques locales propres à la région d’une durée de 3h03, alors que celles de Plein Cœur se limitent aux 50 minutes précitées. L’information locale globale est donc bien plus développée par Fréquence Plus de sorte que ce critère ne permet pas davantage de considérer qu’en rejetant l’offre de Plein Cœur, le CSA aurait entaché sa décision du 19 mai 2021 d’une erreur d’appréciation.

6. Il résulte de tout ce qui précède que dès lors que l’offre de Fréquence Plus contribuait davantage à l’intérêt du public, le CSA n’a pas méconnu l’impératif de pluralisme des courants d’expression socio-culturels prescrit par les dispositions de l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 19 mai 2021 est entachée d’une erreur d’appréciation ne peut qu’être écarté.

S’agissant de la décision du CSA du 19 mai 2021 autorisant la SAS Fréquence Plus à exploiter un service de A… de catégorie B par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Fréquence Plus :

7. D’une part, aux termes de l’article 2 du décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l’article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication : ” Les comités territoriaux de l’audiovisuel assurent l’instruction des demandes d’autorisation pour la diffusion des services de A… par voie hertzienne terrestre mentionnées aux articles 29 et 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée et l’observation de l’exécution des obligations qu’elles contiennent “. Aux termes de l’article 15 de la décision n° 2015-315 du 28 juillet 2015 fixant le règlement intérieur des comités territoriaux de l’audiovisuel et leurs règles générales d’organisation et de fonctionnement : ” Le comité procède à l’instruction des candidatures dont le Conseil supérieur de l’audiovisuel a arrêté la liste dans les conditions prévues aux articles 29 et 29-1 de la loi du 30 septembre 1986. Le président du comité peut désigner des rapporteurs choisis parmi les membres ou les agents du comité. Le rapporteur rédige, pour chaque dossier, une note de synthèse exposant l’intérêt de la candidature au regard des critères prévus à l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 “. Aux termes de l’article 18 de cette même décision : ” A l’issue de ses délibérations, le comité adresse au Conseil supérieur de l’audiovisuel une liste des candidats qui lui paraissent pouvoir bénéficier d’une autorisation. Cette liste est accompagnée, pour chaque candidature, des motifs qui fondent l’avis du comité. “.

8. La société requérante soutient que la décision du CSA du 19 mai 2021 a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que l’avis du comité technique de l’audiovisuel (CTA) de Dijon n’a pas été recueilli préalablement en méconnaissance des dispositions de l’article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ce moyen manque en fait dès lors que le CTA de Dijon a émis un avis le 3 juin 2020. Par ailleurs, si la société requérante soutient que la décision du CSA du 19 mai 2021 a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que la note de synthèse exposant l’intérêt de la candidature de Plein Cœur n’a pas été rédigée, ce moyen manque en fait dès lors que l’avis du CTA produit par le CSA expose l’intérêt de la candidature de la société requérante.

9. D’autre part, l’article 22 de la loi du 30 septembre 1986 dispose que ” Le Conseil supérieur de l’audiovisuel autorise, dans le respect des traités et accords internationaux signés par la France, l’usage des bandes de fréquences ou des fréquences attribuées ou assignées à des usages de radiodiffusion. Il contrôle leur utilisation. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel et l’Agence nationale des fréquences prennent les mesures nécessaires pour assurer une bonne réception des signaux et concluent entre eux à cet effet les conventions nécessaires. “. Aux termes de l’article 25 de la même loi : ” L’usage de la ressource radioélectrique pour la diffusion de services de communication audiovisuelle par voie hertzienne terrestre est subordonné au respect des conditions techniques définies par le Conseil supérieur de l’audiovisuel et concernant notamment : 1° Les caractéristiques des signaux émis et des équipements de transmission et de diffusion utilisés ; 1° bis Les conditions techniques du multiplexage et les caractéristiques des équipements utilisés ; 2° Le lieu d’émission ; 3° La limite supérieure et, le cas échéant, inférieure de puissance apparente rayonnée. (…) ; 4° La protection contre les interférences possibles avec l’usage des autres techniques de télécommunications. (…) Le conseil peut soumettre l’utilisateur d’un site d’émission à des obligations particulières, en fonction notamment de la rareté des sites d’émission dans une région. (…) “.

10. Aux termes de l’article L. 43 du code des postes et des communications électroniques : ” I. – Il est créé, à compter du 1er janvier 1997, une Agence nationale des fréquences, établissement public de l’Etat à caractère administratif. L’agence a pour mission d’assurer la planification, la gestion et le contrôle de l’utilisation, y compris privative, du domaine public des fréquences radioélectriques sous réserve de l’application de l’article L. 41 ainsi que des compétences des administrations et autorités affectataires de fréquences radioélectriques. (…) Elle coordonne l’implantation sur le territoire national des stations radioélectriques de toute nature afin d’assurer la meilleure utilisation des sites disponibles ainsi que la prévention des brouillages préjudiciables entre utilisateurs de fréquences, et assure le respect des valeurs limites d’exposition du public aux champs électromagnétiques prévues à l’article L. 34-9-1 ainsi que le recensement et le suivi des points atypiques conformément à l’objectif mentionné au 12° ter du II de l’article L. 32-1. A cet effet, les décisions d’implantation ne peuvent être prises qu’avec son accord ou, lorsqu’elles relèvent de la compétence du Conseil supérieur de l’audiovisuel, qu’après son avis. Le conseil est tenu par cet avis lorsqu’il est fondé sur un motif tiré du respect des valeurs limites d’exposition. (…) “.

11. Il résulte de ces dispositions que le CSA n’est pas tenu de saisir pour avis l’Agence nationale des fréquences avant d’autoriser, à l’issue d’un appel à candidatures, un service de A… à émettre par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet sur une fréquence déjà disponible à partir d’un émetteur existant pour lequel un avis avait déjà été sollicité lors de son implantation. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le service de A… Fréquence Plus devait émettre sur la fréquence disponible 98.1 MHz dans la zone d’Autun depuis un émetteur existant dans cette commune. Il s’ensuit que le CSA n’était pas tenu de saisir pour avis l’Agence nationale des fréquences avant de prendre sa décision autorisant Fréquence Plus à émettre dans cette zone. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de procédure dont serait entachée la décision du CSA du 19 mai 2021 ne peut qu’être écarté comme inopérant.

12. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du CSA du 19 mai 2021 autorisant la SAS Fréquence Plus à exploiter un service de A… de catégorie B par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Fréquence Plus et de la décision du même jour rejetant sa candidature.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

13. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par la société requérante, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.

Sur les frais liés à l’instance :

14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CSA qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Soropar Group est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Soropar Group, à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et à la SAS Fréquence Plus.

Délibéré après l’audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

– M. Ho Si Fat, président de la formation de jugement,

– Mme Collet, première conseillère,

– Mme Larsonnier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 novembre 2022.

La rapporteure,

A. B… Le président,

F. HO SI FAT

Le greffier,

P. TISSERANDLa République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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N° 21PA04292


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