Permis de construire d’un ensemble commercial : Cour administrative d’appel de Nantes, 3 mars 2023, 23NT00430
Permis de construire d’un ensemble commercial : Cour administrative d’appel de Nantes, 3 mars 2023, 23NT00430

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 février 2023, la SAS Aubrais Distribution demande à la cour d’annuler l’arrêté n° PC 045 234 21 C0166 du 30 août 2022 par lequel le maire de la commune d’Orléans a, suite à l’avis favorable de la commission nationale d’aménagement commercial du 8 décembre 2022, accordé à la société Kaufman Et Broad Nantes un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale en vue de la création d’un ensemble commercial d’une surface totale de vente de 2550 m², comprenant un supermarché d’une surface de vente de 1700 m² et deux moyennes surfaces non alimentaires d’une surface de vente de 425 m² chacune, délivré le 30 août 2022 sur le territoire de la commune d’Orléans et de mettre à la charge de commune d’Orléans le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

– le code général de propriété des personnes publiques des collectivités territoriales ;

– le décret n° 2020-516 du 5 mai 2020 ;

– le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

:

1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative :  » Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () « .

2. Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative :  » Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Orléans : () Indre-et-Loire ()  » et aux termes de l’article R. 221-7 de ce code tel que modifié par l’article 1er du décret du 5 mai 2020 susvisé :  » Le siège et le ressort des cours administratives d’appel sont fixés comme suit : () / Versailles : ressort des tribunaux administratifs de () Orléans ; () « . Aux termes de l’article 2 de ce décret :  » Les dispositions de l’article 1er s’appliquent aux appels des jugements rendus à compter du 1er septembre 2020 ainsi qu’aux requêtes relevant de la compétence de premier ressort des cours administratives d’appel dirigées contre les décisions administratives prises à compter de la même date. « .

3. Aux termes de l’article R. 311-3 de ce code :  » Les cours administratives d’appel sont compétentes pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs aux décisions prises par la Commission nationale d’aménagement commercial en application de l’article L. 752-17 du code de commerce, ainsi qu’aux décisions prises par la Commission nationale d’aménagement cinématographique en application de l’article L. 212-10-3 du code du cinéma et de l’image animée. / La cour administrative d’appel territorialement compétente pour connaître de ces recours est celle dans le ressort de laquelle a son siège la commission départementale d’aménagement commercial ou la commission départementale d’aménagement cinématographique qui a pris la décision « 

4. La requête de la SAS Aubrais Distribution est dirigée contre l’arrêté n° PC 045 234 21 C0166 du 30 août 2022 par lequel le maire de la commune d’Orléans a, à la suite de l’avis favorable de la commission nationale d’aménagement commercial du 8 décembre 2022, accordé à la société Kaufman Et Broad Nantes un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale en vue de la création d’un ensemble commercial d’une surface totale de vente de 2550 m², comprenant un supermarché d’une surface de vente de 1700 m² et deux moyennes surfaces non alimentaires d’une surface de vente de 425 m² chacune délivré le 30 août 2022 sur le territoire de la commune d’Orléans. En application des dispositions précitées, il y a lieu de transmettre cette requête à la cour administrative d’appel de Versailles qui est compétente pour en connaître.

ORDONNE :

Article 1er

:Le dossier de la requête de la SAS Aubrais Distribution est transmis à la cour administrative d’appel de Versailles.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée au président de la cour administrative d’appel de Versailles et à la SAS Aubrais Distribution.

Fait à Nantes, le 3 mars 2023.

Le président de la cour

O. Couvert-Castéra


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