Requalification de CDD d’usage chez France Télévisions
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SOC.

CA3

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 septembre 2022

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10751 F

Pourvoi n° M 21-17.528

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022

La société France Télévisons, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 21-17.528 contre l’arrêt rendu le 24 mars 2021 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. [U] [P], domicilié [Adresse 1],

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société France Télévisons, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [P], après débats en l’audience publique du 22 juin 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société France Télévisons aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société France Télévisons et la condamne à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société France Télévisons

La société France télévisions FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué de l’AVOIR condamnée à payer à M. [P] les sommes de 247 546,75 euros à titre de rappel de salaires et 24 754,67 euros à titre de congés payés afférents, d’AVOIR fixé à 6 349 euros le salaire mensuel moyen, et de l’AVOIR condamnée à payer à M. [P] les sommes de 6 349 euros à titre d’indemnité de requalification, 123 805,50 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, 19 047 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 1 904,70 euros à titre de congés payés afférents, et 60 000 euros à titre de dommages-et-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

1. ALORS QUE le juge a l’obligation de ne pas dénaturer l’écrit soumis à son examen ; qu’en l’espèce, le conseil de prud’hommes avait énoncé que le salarié « recevait ses contrats de travail le plus souvent après l’échéance du CDD ou dans le meilleur des cas le jour même du début de la prestation de travail » (jugement, p. 6, § 3) ; qu’en affirmant à l’appui de sa décision que « les premiers juges ont constaté sans être contredit que le salarié a travaillé durant de très nombreuses périodes sans contrat écrit » et en se fondant, pour affirmer que le salarié démontrait s’être tenu à la disposition permanente de la société France télévisions et lui accorder un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles non travaillées, sur cette absence de remise de contrats de travail écrits, la cour d’appel a dénaturé le jugement, en violation du principe susvisé, ensemble l’article 1351 devenu 1355 du code civil ;

2. ALORS QUE le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée à temps complet ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles séparant les contrats que s’il prouve s’être tenu à la disposition de l’employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail ; qu’en l’espèce, pour affirmer que le salarié démontrait s’être tenu à la disposition permanente de la société France télévisions et lui accorder un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles non travaillées, la cour d’appel s’est bornée à se fonder sur l’absence de remise de contrats de travail écrits ou une fois le travail effectué, sur le caractère selon elle marginal du montant des revenus perçus par le salarié au service d’autres employeurs durant les années 2010 à 2012, représentant 12 à 21 % de ses revenus globaux, ou sur leur inexistence de 2013 à 2016, sur la succession des contrats pour des durées courtes de un à huit jours, indifféremment en semaine ou le week-end, sur l’absence de prévisibilité pour le salarié et les durées cumulées d’emploi allant pour certains mois jusqu’à 21 ou 22 jours ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel n’a pas caractérisé que le salarié établissait s’être effectivement tenu à la disposition de la société France télévisions durant toutes les périodes interstitielles pour lesquelles elle lui accordait un rappel de salaire, notamment celles où il avait eu un autre employeur, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail ensemble les articles 1134 et 1315 devenus 1103 et 1353 du code civil ;

3. ALORS subsidiairement QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu’en accordant à M. [P] « pour la période de décembre 2010 à août 2013 » comptant 33 mois, « sur la base d’un salaire mensuel de 5 899 euros », un rappel de salaire de 247 546,75 euros, qui correspond à 42 mois du salaire mensuel indiqué, la cour d’appel a statué par des motifs contradictoires et violé l’article 455 du code de procédure civile ;

4. ALORS tout aussi subsidiairement QUE tout jugement doit être motivé ; qu’en accordant à M. [P] sur la base d’un salaire mensuel de 5 899 euros, un rappel de salaire de 247 546,75 euros pour la période de décembre 2010 à août 2013, sans s’expliquer sur les salaires déjà perçus par le salarié de la part de la société France télévisions au vu de la pièce produite par cette dernière (prod. 4), la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.

 


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