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SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 mai 2021
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 597 F-D
Pourvoi n° T 19-17.411
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MAI 2021
Mme [B] [Y], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 19-17.411 contre l’arrêt rendu le 19 mars 2019 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l’opposant à la société TV5 Monde, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [Y], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société TV5 Monde, après débats en l’audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 19 mars 2019), Mme [Y] a été engagée, à compter du 16 novembre 2006, par la société TV5 Monde par plusieurs contrats à durée déterminée successifs, en qualité de monteur.
2. Elle a saisi la juridiction prud’homale le 7 novembre 2014 de demandes de requalification de ses contrats de travail en contrat de travail à durée indéterminée et de rappels de salaires, de primes ou d’indemnités subséquentes.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
4. La salariée fait grief à l’arrêt de fixer le salaire de référence sur la base de la reconstitution de sa carrière à la somme de 2 559,11 euros et, en conséquence et sur cette base, de calculer les rappels de salaire et de primes dus, alors « que la salariée faisait valoir que de toute façon la base de reconstitution de carrière de TV5 était fausse car la société TV5 lui avait conféré dès l’origine de leur collaboration le statut de cadre de sorte que l’indice de départ invoqué par l’employeur, B-16, ne pouvait pas être retenu, le statut de cadre impliquant selon la convention collective un indice minimum B-21 ; qu’en retenant le calcul de la reconstitution de carrière effectué par la société TV5, sans répondre à ce moyen, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile. »