Non-respect des délais de licenciement

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Non-respect des délais de licenciement

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 17 MARS 2023

N° 2023/097

Rôle N° RG 19/07501 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEHOY

SARL KEOLIS PAYS D’AIX

C/

[C] [O]

Copie exécutoire délivrée

le : 17 mars 2023

à :

Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 352)

Me Alain BADUEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 217)

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 28 Mars 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 17/00509.

APPELANTE

SARL KEOLIS PAYS D’AIX prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Pascal GEOFFRION, avocat au barreau de PARIS

INTIME

Monsieur [C] [O], demeurant C/ Monsieur et Madame [O], [Adresse 2]

représenté par Me Alain BADUEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2023

Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Monsieur [O] a été embauché en contrat de travail à durée indéterminée par la SARL KEOLIS PAYS D’AIX selon contrat en date du 1er mars 2013 en qualité de conducteur receveur, statut ouvrier coefficient 200 de la convention collective des transports publics urbains de voyageurs en contrepartie d’un salaire de 1760 euros brut et avec une reprise d’ancienneté au 5 septembre 2012.

Au dernier état de la relation contractuelle il percevait une rémunération de 2003,76 euros brut.

Il a été délégué du personnel et membre du comité d’entreprise jusqu’au 14 mars 2016 date à laquelle il a démissionné de ses mandats.

Le 24 février 2016 M [O] a eu un accident de la circulation au volant du bus de service, son employeur en a été avisé le jour même.

Le visionnage de la bande de vidéo surveillance du bus a établi que le conducteur n’a pas respecté le trajet imposé dans le cadre du parcours ‘haut le pied’ ( parcours de retour à vide au dépôt), a transporté un passager pendant ce parcours au mépris des consignes, n’a pas appelé les secours en contravention au règlement intérieur alors que la passagère était blessée. Il n’a pas signalé la présence d’un passager dans le bus dans sa déclaration d’accident effectuée le lendemain.

Le 26 février 2016 M [O] a été convoqué à un entretien préalable devant se tenir le 8 mars 2016 et a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire. Une procédure disciplinaire a été par ailleurs engagée.

Le 16 mars 2016 l’employeur a présenté une demande d’autorisation de licenciement auprès de l’inspection du travail. Cette demande a été refusée par courrier en date du 19 mai 2016 au motif d’un défaut de communication de pièce préalablement à la tenue du conseil de discipline.

Le 20 mai 2016 M [O] a été convoqué à un nouvel entretien préalable pour le 30 mai 2016.

Une seconde demande d’autorisation a été présentée le 10 juin 2016 à l’inspection du travail et rejetée le 13 juillet 2016 au motif que le courrier de convocation a été distribué moins de 5 jours ouvrables avant l’entretien.

Le 1 er août 2016 M [O] a été convoqué à un entretien préalable pour le 22 août 2016 auquel il n’a pu assister du fait de son incarcération. Une demande d’autorisation de licenciement a été présentée à l’inspection du travail le 19 septembre 2016 ; le 20 octobre 2016 cette dernière rejetait la demande au motif que la protection attachée aux mandats du salarié étant expirée depuis le 14 septembre 2016 elle n’était plus compétente pour la traiter.

Le 14 novembre 2016 salarié était convoqué à un nouvel entretien préalable.

Par courrier en date du 1 décembre 2016 M [O] a été licencié pour faute grave.

Monsieur [O] a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix en Provence le 19 juillet 2017 aux fins de voir prononcer la nullité de son licenciement, de voir condamner l’employeur à lui payer des dommages intérês pour licenciement nul et fixer les indemnités de rupture.

Par jugement en date du 28 mars 2019 notifié à la SARL KEOLIS PAYS D’AIX le 18 avril 2019 le conseil de prud’hommes, considérant que les faits fautifs étaient prescrits au moment du licenciement a :

Dit et jugé le licenciement nul et par conséquent sans cause réelle et sérieuse ;

Condamné la SARL KEOLIS à payer à Monsieur [O] [C] les sommes suivantes

-vingt six mille cent euros et quarante centimes (26.560,40 euros) au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

-quatre mille quatre cent vingt six euros et soixante dix centimes (4.426,70 euros) bruts au titre de deux mois d’indemnité compensatrice de préavis

-quatre cent quarante deux euros et soixante dix centimes (442,70 euros) à titre de congés payés y afférents sur le fondement de l’article L1234-1 du code du travail et de la convention collective applicable ,

-mille huit cent quarante quatre euros et soixante dix centimes (1.844,70 euros) au titre de l’indemnité légale de licenciement sur le fondement de Itarticle L1234-9 du code du travail et de la convention collective applicable ;

-mille cent quatre vingts euros (1 180 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Fixé le salaire mensuel à la somme de 2.213,37 euros bruts,

Ordonné la remise des documents légaux de rupture du contrat de travail rectifiés sous astreinte journalière de 50 euros à compter du 16ème jour de la notification du présent jugement

Ordonné l’exécution provisoire au titre de l’ article 515 du code de procédure civile ;

Dit et jugé qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier et le montant des sommes de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 no 9610080 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du C.P.C.

Débouté la SARL KEOLIS de l’ensemble de ses demandes ,

Condamné la SARL KEOLIS aux entiers dépens.

Par déclaration enregistrée au RPVA le 6 mai 2019 la SARL KEOLIS PAYS D’AIX a interjeté appel du jugement dans chacun des termes de son dispositif.

Par conclusions déposées et enregistrées par RPVA le 10 décembre 2019 , auxquelles il convient de se reporter pour plus amples exposé de ses moyens, elle demande à la cour :

D’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 mars 2019 par le Conseil de

prud’hommes d’Aix-en-Provence,

En conséquence,

REJETER la demande d’annulation du licenciement notifié à Monsieur [C] [O] parcourrier du 1er décembre 2016,

DIRE et JUGER que la procédure de licenciement est régulière et que les faits invoqués au

soutien de cette mesure ne sont pas atteints de prescription,

DIRE et JUGER que le licenciement pour faute grave de Monsieur [O] est

parfaitement fondé,

LE DEBOUTER de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

LE CONDAMNER à verser à la société KEOLIS PAYS D’AIX une indemnité de 2.500 € sur lefondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens,distraits au profit de Maître RomainCHERFILS, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés, aux offres de droit.

Elle fait valoir que

‘Le salarié n’étant plus protégé à la date de son licenciement, ainsi qu’il ressort de la décision de l’administration s’imposant au juge judicaire, aucune nullité ne peut être prononcée.

‘Que la prescrition des faits fautifs par application de l’article L 1332-4 du code du travail n’est pas encourue car compte tenu de la qualité de salarié protégé de M [O] jusqu’au 14 septembre 2016 la prescrition se trouvait interrompue à compter de la convocation du salarié à son entretien préalable et suspendue pendant toute la procédure spéciale de licenciement.

‘Que la décision de refus d’autorisation fondée sur une irrégulatité de procédure fait courir un nouveau délai de prescrition de deux mois à compter de sa notification, délai pendant lequel l’employeur peut reprendre la procédure et invoquer les faits fautifs même s’ils sont antérieurs de plus de deux mois à l’engagement de la nouvelle procédure dès lors qu’ils avaient dejà donné lieu préalablement à l’engagement de poursuites disciplinaires.

‘Qu’en l’espèce le délai de precription a été interrompu par la convocation à l’entretien préalable du 26 février 2016, suspendu à compter de la demande d’autorisation de licenciement du 16 mars 2016, a recommencé à courir à compter du refus d’autorisation du 17 mai 2016 mais a été interrompu par la convocation à l’entretien préalable du 20 mai 2016 et suspendu par la demande d’autorisation du 10 juin 2016 jusqu’au refus d’autorisation du 13 juillet, interrompu par la convocation à l’entretien préalable du 1 aout 2016, suspendu par la demande d’autorisation du 19 septembre 2016 jusqu’à la décision du 20 octobre 2016 et interrompu par la convocation du 14 novembre, le licenciement étant intervenu moins de deux mois après.

‘Que s’agissant de la dernière période l’employeur était tenu de demande l’autorisation de licencier lorsque le salarié bénéficie de la protection à la date de la convocation à l’entretien préalable comme c’est le cas en l’espèce.

‘Que le délai de l’article L 1332-2 du code du travail est suspendu par la saisine de l’inspection du travail et court à compter de la convocation à l’entretien préalable postérieure à la décision d’incompétence soit à compter du 14 novembre 2016 ou à compter de la notification de la décision de l’instance disciplinaire qui est en l’espèce intervenue le 25 novembre 2016.

‘Que sur le fond la faute grave est justifiée dès lors que le salarié a manqué aux obligations du règlement intérieur concernant sa sécurité et celle des tiers découlant de l’article L 4122-1 du code du travail et a manqué à son obligation de loyauté au titre de l’article L 1222-1 du travail en ne respectant pas la réglementation routière , en s’affranchissant du parcours haut le pied et en admettant à bord un passager non autorisé auquel il n’a au surplus pas prêté secours une fois l’accident survenu et dont il n’a pas mentionné la présence à son employeur alors que la responsabilité de ce dernier pouvait être engagée.

‘Que la faute grave prive le salarié des indemnités de rupture ; que le préjudice supérieur à 6 mois de salaire n’est pas prouvé.

Par conclusions déposées et notifiées par rpva le 18 septembre 2019 , auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des ses prétentions et moyens , l’intimé demande à la cour de

CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Subsidiairement, vu l’article 1332-2 du code du travail,

– CONSTATER la prescription de la sanction en l’absence d’acte interruptif dans

le mois précédant le licenciement du 1er décembre 2016,

– DIRE ET JUGER le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

– CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

CONDAMNER la société KEOLIS PAYS D’AIX aux entiers dépens d’instance et

d’appel ainsi qu’à 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure

civile.

Il expose que

‘Les faits fautifs sont prescrits car une fois la procédure disciplinaire engagée par un premier entretien préalable une nouvelle convocation à un entretien préalable n’a pas pour effet de suspendre le délai de prescription.

‘Que la saisine de l’inspection du travail le 19 septembre 2016 alors que la période de protection était expirée ne peut avoir d’incidence sur le délai de prescription ; qu’aucun acte interruptif ou susceptible d’interrompre la prescription n’est donc intervenu dans les deux mois précédent le licenciement.

‘Qu’en toute hypothèse les faits survenus pendant la période de protection devaient être soumis à l’inspection du travail qui devait de ce chef autoriser le licenciement , ce qu’elle n’a pas fait.

‘Que la sanction qui est intervenue plus d’un mois après le premier entretien préalable contrairement aux dispositions de l’article L 1332-1 du travail est dépourvue de cause réelle et sérieuse ; que dans ses propres conclusions l’appelante considère que le délai à commencer à courir le 20 octobre à compter de la décision administrative d’incompétence de sorte qu’il était écoulé à la date du 1er décembre 2016.

‘Que les faits reprochés ne caractérisent pas une faute grave.

L’ordonnance de clôture est en date du 26 décembre 2022.

Motifs de la décision

I Sur la prescription des faits fautifs

Selon les dispositions de l’article L 1332-4 du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.

Il en résulte que l’engagement de poursuites disciplinaires dans le délai de l’article L 1332-4 du code du travail interrompt le délai de deux mois et fait courir un nouveau délai

Aux termes de l’article L. 1332-2 al 4 du code du travail, la sanction disciplinaire ne peut intervenir plus d’un mois après l’entretien préalable. Elle est notifiée à l’intéressé dans ce délai ;

Il s’agit d’une règle de fond sanctionnée selon la jurisprudence par l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement (Soc., 17 janvier 1990, pourvoi no 86-45.212, Bulletin 1990 V No 13).

Lorsque l’employeur est tenu de recueillir l’avis d’une instance disciplinaire le délai d’un mois est suspendu et ne court qu’à compter de l’avis de cette instance.

Lorsque l’employeur est tenu de recueillir l’autorisation de l’inspection du travail pour licencier , le délai court à compter de la notification de la décision d’autorisation ou de la décision d’incompétence prise par l’inspecteur du travail .

Il est constant que c’est à la date de la convocation par l’employeur à l’entretien préalable en vue d’un licenciement qu’il convient de se placer pour déterminer si le salarié bénéficie ou non d’un statut protecteur subordonnant la validité de la rupture à l’autorisation administrative (Soc., 26 mars 2013, pourvoi n° 11-27.996, 11-27.964, Bull. 2013, V, no 83)

En l’espèce la procédure disciplinaire a été engagée dès le 26 février 2016 , donc dans le délai fixé par la loi , par la convocation du salarié à un entretien préalable (pièce 2 de l’intimé ) pour le 8 mars 2016 ;

La prescription des faits fautifs a donc été interrompue et un nouveau délai à commencer à courir à compter du 26 février 2016 ;

La demande d’autorisation adressée à l’inspection du travail le 16 mars 2016 ( Pièce 5 de l’intimé ) a suspendu le délai pour notifier la sanction.

Toutefois l’autorisation de licencier a été refusée par décision du 17 mai 2016, dont la date de notification est ignorée, au motif du non respect de la procédure disciplinaire et particulièrement de la violation de l’article 52 de la convention collective imposant la communication contradictoire au salarié, préalablement à sa comparution devant le conseil de discipline, de l’enregistrement audiovisuel sur lequel se fondait la sanction.

Cette décision , qui ne statue pas sur le motif de la rupture mais sur la régularité de la procédure préalable au licenciement, fait courir à nouveau le délai de prescription des faits fautifs qui a été interrompu en l’espèce par l’engagement d’une nouvelle procédure disciplinaire selon lettre de convocation à entretien préalable du 20 mai 2016, dans le délai pour agir, pour le 30 mai 2016.

La jurisprudence citée par l’intimée en page 5 de ses écritures concerne le report de l’entretien préalable à l’initiative de l’employeur, elle ne s’applique pas au cas d’espèce.

La demande d’autorisation de licencier en date du 10 juin 2016 ( pièce 6 de l’intimé ) a suspendu le délai pour notifier la sanction.

La décision de refus d’autorisation en date du 13 juillet 2016 , dont la date de notification est ignorée , pour non respect du délai entre la convocation et la tenue de l’entretien préalable, qui ne statue pas sur le motif de la rupture mais sur la procédure préalable au licenciement, a fait courir à nouveau le délai de prescription qui a été interrompu en l’espèce par l’engagement d’une nouvelle procédure disciplinaire selon lettre de convocation à entretien préalable du 1ER août 2016 , dans le délai pour agir , pour le 22 août 2016 .

En effet nonobstant la démission du salarié de ses mandats électifs à la date du 14 mars 2016 et la fin de la période de protection le 14 septembre 2016 l ’employeur, qui a convoqué l’intimé à un entretien préalable le 1er août 2016 avant la fin de la période de protection, était tenu de demander l’autorisation administrative de licencier le salarié contrairement à ce que soutient l’intimé.

Le délai de notification de la sanction a ainsi été suspendu par la demande d’autorisation adressée à l’inspection du travail le 19 septembre 2016 ( Pièce 7 de l’intimé).

Le refus non contesté d’autorisation par l’administration le 20 octobre 2016 pour incompétence étant sans effet sur la régularité de la procédure de licenciement antérieurement menée , l’employeur disposait dès lors du délai d’un mois à compter de la décision d’incompétence (Soc., 20 septembre 2018, pourvoi n° 17-14.068) pour notifier le licenciement en application de l’article L1332-2 du code du travail .

Par ailleurs en application de l’article 49 de la convention collective les sanctions disciplinaires du second degré , dont le licenciement fait partie, doivent être prise après avis motivé du conseil de discipline.

Il n’est pas justifié au dossier de l’appelant d’une saisine de l’instance disciplinaire le 18 novembre 2016 , en toute hypothèse une telle saisine postérieure au délai de prescription de deux mois courant à compter de la convocation à l’entretien préalable du 1 août 2016 ne peut avoir pour effet de proroger le délai de notification de la sanction.

En revanche le dossier comporte l’avis du conseil de discipline rendu le 6 septembre 2016 préalable à la saisine de l’inspection du travail .

Il en résulte qu’en procédant au licenciement le 1 décembre 2016 , l’employeur a méconnu le délai imposé par l’article L 1332-2 du code du travail et que le licenciement est par voie de conséquence sans cause réelle et sérieuse (et non pas nul dès lors que l’inspection du travail a bien été sollicitée ).

Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

II Sur les indemnités accordées.

L’intimé sollicite la confirmation du jugement tandis que l’appelant critique les montants accordés.

La divergence sur les montants des indemnités de préavis et l’indemnité légale de licenciement tient au fait que l’appelant retient un salaire de référence de 2003,76 euros alors que le conseil de prud’homme a retenu un salaire moyen de 2213,37 euros calculé sur douze mois.

Le calcul proposé par l’employeur au titre de l’indemnité de préavis est erroné en ce qu’il ne tient compte que du salaire de base augmenté de la prime d’ancienneté alors qu’il est constant que l’indemnité compensatrice de préavis doit intégrer tous les éléments de la rémunération du salarié et notamment les heures supplémentaires sur lesquelles le salarié était en droit de compter mais également les primes auxquelles sa présence dans l’entreprise ouvraient droit (prime de vacances, treizième mois).

La cour étant tenue par la demande confirme le jugement s’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis.

L’indemnité légale de licenciement prévue à l’article L 1234-9 du travail est calculée conformément aux dispositions de l’article R 1234-4 du code du travail, la calcul sur la moyenne des douze mois précédent le licenciement est la plus favorable au salarié dès lors que les bulletins de salaires des mois de septembre , octobre et novembre 2016 portent un net à payer négatif, le jugement est donc confirmé.

L’ancienneté de l’intimé dans l’entreprise est en l’espèce de 4 ans, il n’est pas contesté qu’il peut prétendre à une indemnité minimale de 6 mois de salaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable aux faits de la cause ; toutefois il ne démontre pas la réalité de son préjudice au delà de cette somme, l’attestation figurant en pièce 15 de son dossier ne permettant pas à la cour d’apprécier que la situation de chômage subie entre le 8 novembre 2017 et le 30 avril 2018 est en relation directe de causalité avec le licenciement prononcé le 1 décembre 2016;

Dans ces conditions le jugement est infirmé sur le montant de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse que la cour fixe à 13280,22 euros.

La société KEOLIS PAYS qui succombe est condamnée à payer à M [O] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 en cause d’appel et déboutée de sa propre demande de ce chef.

Elle est en outre condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement sauf en ce qui concerne le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L’infirme de ce chef et statuant à nouveau

Condamne la SARL KEOLIS PAYS D’AIX à payer à M [O] la somme de 13280 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

et y ajoutant

Condamne SARL KEOLIS PAYS D’AIX à payer à M [O] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du CPC en cause d’appel

Condamne SARL KEOLIS PAYS D’AIX aux dépens de l’instance d’appel.

Le greffier Le président

 


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