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Dans cette affaire, un journaliste a publié un article sur une élue à la mairie du XIIIème arrondissement de Paris, porte-parole du parti politique Europe Écologie les Verts (EELV) faisant état d’une fraude fiscale la concernant (détention, non révélée par l’intéressée à l’administration fiscale française, d’avoirs bancaires en Suisse, dont elle a souhaité rapatrier une partie en France en ayant recours à une filière de blanchiment de capitaux liée au trafic de stupéfiants). En raison des fonctions électives de l’intéressée, l’affaire a connu un certain retentissement médiatique, dans différents organes de la presse nationale.
Il a été jugé que les articles incriminés, en ce qu’ils tendent à établir un lien entre ces faits avérés et le mode de vie de l’intéressée de même que son environnement amical et familial, apparaissent légitimes et conformes à la nécessité d’information du public dans une société démocratique ; à cet égard, les révélations faites sur le patrimoine de l’élue et dont l’exactitude n’est pas mise en doute, sont une réponse aux légitimes interrogations du lectorat sur son train de vie et permettent, au demeurant, de connaître l’origine familiale, licite, de ce patrimoine. Pareillement, c’est de manière légitime que les articles s’intéressent aux circonstances ayant permis à l’élue de se mettre en relation avec un réseau de blanchiment, et en particulier, au rôle joué par son compagnon pour lui faire connaître l’un des protagonistes de ce réseau.
Le commentaire du journaliste sur la ‘vie confortable’ de l’élue ou son profil ‘bobo’ découle de la description faite de son patrimoine et de sa situation fiscale, mise en parallèle avec les valeurs dont se réclame le parti auquel elle appartient, et relève de la liberté d’expression du journaliste.
Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la limite de la sphère protégée de la vie privée de l’élue n’a pas été franchie au-delà de ce que le droit à l’information du public, sur une affaire pénale de cette nature, justifiait.
Pour rappel, le droit des journalistes à communiquer des informations sur des faits d’actualité intéressant un débat d’intérêt public est protégé par l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, sous réserve qu’ils agissent de bonne foi, sur la base de faits exacts, et qu’ils fournissent des informations fiables et précises dans le respect de l’éthique journalistique.