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En matière d’erreur sur l’image d’une personne accusée d’actes de terrorisme, le responsable doit être poursuivi sur le fondement des délits de presse et non sur le terrain du droit commun de la responsabilité.
La chaîne M6 a été poursuivie pour avoir présenté à tort un individu comme un terroriste (erreur sur l’image de la personne). L’individu avait été présenté, au cours de l’émission « 66 minutes », comme l’auteur de faits criminels perpétrés par un homonyme toulousain.
La « victime » a saisi le tribunal de grande instance aux fins d’obtenir réparation de ses préjudices personnels et professionnels sur le fondement de l’article 9 du code civil et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme pour violation de sa vie privée et de son droit à l’image.
L’assignation délivrée a été déclarée nulle : délivrée au visa de l’article 9 du code civil et 8 de la convention européenne des droits de l’homme, elle ne qualifiait pas le fait incriminé et n’indiquait pas le texte de la loi applicable. De façon générale, les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés que sur le fondement de cette loi à l’exclusion de tout autre disposition générale, notamment les articles 9 et 1382 du code civil.
Aux termes de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés. Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure.
Pour rappel, au sens de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, la citation doit préciser et qualifier le fait incriminé, elle indique le texte de loi applicable à la poursuite. Si la citation est à la requête du plaignant, elle doit mentionner élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et est notifiée tant au prévenu qu’au ministère public. Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite.
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