Sommaire
Affaire Laura Smet
En présence d’une atteinte au droit à l’image, s’appuyer sur la complaisance de la victime vis-à-vis des réseaux sociaux permet de limiter le préjudice. La société VSD a tout de même été condamnée pour atteinte au respect dû à la vie privée et au droit à l’image de Laura Smet.
« Le temps de l’héritage »
Le sujet était développé dans le magazine sous le titre « Johnny Halliday – Le temps de l’héritage ». L’article faisait état de données chiffrées sur les bénéfices réalisés par Johnny Halliday sur la vente de ses disques et les entrées à ses concerts, du fait que le chanteur a changé de producteurs à deux reprises depuis le début des années 2000 et une fois de distributeur pour couvrir ses besoins en liquidités, des circonstances dans lesquelles il a vendu et acquis divers biens immobiliers en France, en Suisse et aux Etats-Unis, et de ce que sa veuve, «Laetitia», percevra jusqu’à sa mort les redevances sur les chansons de son défunt mari ; l’article concluait à l’existence d’une «manne de dizaines de millions d’euros».
Image des célébrités
Un cliché imprimé en grand format faisait apparaître Laura Smet en train de promener un chien aux côtés de son compagnon dans une rue du sixième arrondissement. Les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée et de son image. L’article 10 de la même Convention garantit l’exercice du droit à l’information des organes de presse dans le respect du droit des tiers. La combinaison de ces deux principes conduit à limiter le droit à l’information du public d’une part, pour les personnes publiques, aux éléments relevant de la vie officielle, et d’autre part, aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général.
Ainsi chacun peut s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de sa vie professionnelle ou de ses activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur sa vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.
Au cas d’espèce, le cliché surprenait l’actrice dans un moment de détente partagé avec son compagnon, la circonstance que cette photographie a été prise dans la rue étant sans incidence sur la caractérisation de l’atteinte à sa vie privée, dès lors que cette image a été saisie à son insu et, au mépris de sa liberté d’aller et de venir, dans des circonstances dans lesquelles elle pouvait légitimement espérer être préservée des indiscrétions de la presse-magazine.
Le risque « réseaux sociaux »
Toutefois, les juges ont tenu compte du comportement de l’intéressée qui a consenti à l’exposition médiatique de sa vie privée, que ce soit en partageant avec ses «followers» sur Instagram une photo d’un séjour en couple dans le Var ou encore en livrant dans le magazine Elle des confidences sur son bonheur conjugal, attitude dans laquelle elle a persisté après la publication litigieuse en partageant son exaltation amoureuse avec le public sur Instagram, puis en livrant à la presse, par l’intermédiaire de ses avocats, une lettre dans laquelle elle interpelle son père défunt.
Si ces éléments ne sont pas, en eux-mêmes, de nature à priver une personne de son droit le plus élémentaire à la protection de sa vie privée et de sa liberté d’aller et de venir, ils démontrent toutefois sa complaisance à l’égard de l’exposition médiatique de son intimité affective et familiale et sont de nature à modérer substantiellement l’appréciation du préjudice résultant pour elle des atteintes en cause.
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