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Le Parisien a mis en ligne un article sur la mésaventure d’un conducteur qui, au volant de son automobile, avait confondu l’entrée d’un parking avec une bouche de métro sur les marches de laquelle sa voiture était restée bloquée. Un tweet était reproduit, comportant un cliché photographique représentant le conducteur à côté de sa voiture engagée sur les marches donnant accès au métro, tenant à la main un téléphone portable et entouré d’une foule de badauds.
Le conducteur qui travaille comme manager dans l’automobile, a poursuivi le Parisien au titre de l’atteinte portée à son image, par la reproduction du cliché en question qui lui a occasionné de nombreuses moqueries de ses collègues.
Bien que le conducteur ait fait valoir, à l’appui de son évaluation des dommages-intérêts qu’il sollicitait, des moqueries, voire le discrédit, dont il a été l’objet dans son milieu professionnel qui a été particulièrement sensible à sa maladresse puisqu’il travaille dans le secteur de l’automobile, le fait imputé n’a pas été considéré comme un délit de presse portant atteinte à son honneur et à sa considération au sens des dispositions de l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881.
Les juges ont retenu comme fondement à l’action, une atteinte au droit à l’image et non une diffamation. L’article 12 du Code de procédure civile impose au juge de « donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux », obligation d’autant plus impérative lorsqu’est en cause le principe à valeur constitutionnelle de la liberté d’expression qui implique que lorsque les faits incriminés relèvent d’une des infractions définies par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, le demandeur ne puisse, notamment pour échapper aux contraintes procédurales de cette dernière, se prévaloir pour les mêmes faits, de qualifications juridiques distinctes restreignant la liberté protégée par cette loi dans des conditions qu’elle ne prévoit pas.
Les droits consacrés par l’article 9 du Code civil – droit à l’image et au respect dû à la vie privée – et le droit au respect de l’honneur et de la considération prévu par l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, sont des droits protégés par une loi, qu’ils sont également des attributs de la personne parfaitement distincts et ne sauraient être confondus ; ces deux qualifications n’étant nullement incompatibles entre elles, le demandeur a la possibilité de choisir de poursuivre sur l’un ou sur l’autre de ces fondements, à condition que son choix ne procède pas d’un détournement des règles procédurales de la loi sur la liberté de la presse.
Une requalification des faits ne saurait porter une atteinte disproportionnée au droit d’accès à un juge, consacré par l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, si les faits dont se plaint le demandeur sur le fondement de l’article 9 du Code civil et 8 de ladite convention, au-delà de son argumentation sur l’étendue du dommage qu’il allègue, ne relèvent pas d’une des infractions prévues par la loi du 29 juillet 1881.
Sur le volet droit à l’image, l’identification du conducteur était rendue possible par le cliché le représentant ainsi que sa voiture dont le numéro d’immatriculation était lisible.
Le Parisien a invoqué en vain le principe selon lequel le droit à l’image peut céder devant la liberté d’informer. Ce principe impose une appréciation de l’objet de la publication en cause – son contenu, sa forme, l’absence de malveillance et d’atteinte à la dignité de la personne, ainsi que sa participation à un débat d’intérêt général mais également des circonstances tenant essentiellement à la personne qui se plaint de l’atteinte aux droits protégés par l’article 9 du Code civil, notamment sa qualité et son comportement antérieur. Or, en l’espèce, le sujet abordé relatif à un banal fait divers ne permettait pas que l’image du conducteur, inconnu du public, soit publiée dans des conditions le rendant identifiable. Les juges ont souligné que la plaque d’immatriculation de sa voiture et son visage auraient pu être floutés sans que l’image ne perde de sa qualité d’information sur ce fait divers. L’atteinte au droit à l’image du conducteur a été retenue.