Votre panier est actuellement vide !
Il résulte de l’article 9 du code civil que le droit dont la personne dispose sur son image porte sur sa captation, sa conservation, sa reproduction et son utilisation et que la seule constatation d’une atteinte ouvre droit à réparation.
En l’espèce, la salariée a donné son accord tacite pour l’usage de son image sur la flyer et le site internet de l’employeur jusqu’à la rupture de son contrat.
En revanche, elle n’y a plus consenti après le 10 mars 2017 et l’employeur a méconnu son droit en laissant son image d’une part, sur son site internet jusqu’en septembre 2017 malgré sa mise en demeure du 21 juillet 2017 et d’autre part, sur les flyers distribués en septembre 2017.
Il existait donc une atteinte à l’image de la salariée ouvrant droit à réparation (800 € à titre de dommages-intérêts).
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D’APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 22 JUIN 2022 Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00652 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NWVU ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 MAI 2018 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F 17/00651 APPELANTE : Madame [V] [X] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Maître SEBASTIAN Mathilde de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Maître Carine NICOD KALCZYNSCKI, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER INTIMEES : Me [G] [F] – Liquidateur judiciaire de Société ARTPOLE STUDIO [Adresse 6] [Localité 4] Association CGEA DE [Localité 3] UNEDIC [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître Pierre CHATEL de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 26 Octobre 2021 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 MAI 2022,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Caroline CHICLET, Conseiller, faisant fonction de Président Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller Greffière lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT ARRET : — Réputé contradictoire. — prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; — signé par Madame Caroline CHICLET, Conseiller, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière. * ** EXPOSE DU LITIGE : Après avoir été élève de la Sarl Artpole Studio, école d’enseignement de ‘pole danse’, de mai 2012 à février 2015 puis stagiaire du 8 août 2016 au 9 septembre 2016, [V] [X] a été engagée par cette société, employant habituellement moins de onze salariés, le 10 septembre 2016 en qualité d’animatrice de danse dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de 6 mois expirant le 10 mars 2017 à temps partiel de 25 heures par semaine et régi par la convention collective applicable aux entreprises de sport pour lequel elle percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute de 1.462,46€. [V] [X] a saisi le conseil des prud’hommes de Montpellier le 19 juin 2017 pour voir requalifier le CDD en CDI, le temps partiel en temps complet et pour voir analyser la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la réparation de ses préjudices ainsi que l’application de ses droits. Par jugement du 18 mai 2018, ce conseil a : — requalifié le contrat à durée déterminée à temps partiel en contrat à durée déterminée à temps plein ; — condamné la Sarl Artpole Studio à payer à [V] [X] les sommes suivantes: > 3.510,48 € à titre de rappel de salaire à temps plein, > 351,04 € au titre des congés payés y afférents, — ordonné à l’employeur de remettre les documents sociaux de fin de contrat conformes au jugement sous astreinte de 30 € par jour de retard ; — débouté [V] [X] de l’ensemble de ses autres demandes ; — condamné la Sarl Artpole Studio aux dépens et à payer à [V] [X] la somme de 960 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par un jugement rendu le 10 avril 2018, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la Sarl Artpole Studio et désigné Maître [F], ès qualités de mandataire judiciaire. [V] [X] a relevé appel de ce jugement le 20 juin 2018 en ce qu’il l’a débouté de ses autres demandes. La Sarl Artpole Studio et Maître [F], ès qualités de mandataire judiciaire, ont constitué avocat devant la cour le 28 juin 2018 et conclu régulièrement. La procédure de redressement a été convertie en liquidation judiciaire par un jugement du 6 septembre 2019 et Maître [F] a été désignée ès qualités de liquidateur judiciaire. Le conseil de la Sarl Artpole Studio et de l’ancien mandataire judiciaire a indiqué à la cour le 10 septembre 2021 qu’il dégageait sa responsabilité et qu’il n’interviendrait plus pour ces parties, aucun dossier n’ayant été remis à la cour. Le liquidateur judiciaire, bien qu’assigné en intervention forcé par l’appelante par acte d’huissier du 29 novembre 2021 signifié à domicile, n’a pas constitué avocat en cause d’appel. Vu les dernières conclusions n°2 d'[V] [X] remises au greffe le 7 novembre 2018 et signifiées, avec la déclaration d’appel, le 29 novembre 2021 au liquidateur judiciaire de la Sarl Artpole Studio, intimé non constitué ; Vu les dernières conclusions de l’AGS CGEA de [Localité 3] remises au greffe le 18 août 2021 ; Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 octobre 2021 ; MOTIFS : Sur la demande de requalification du temps partiel en temps plein : L’AGS conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions en s’en rapportant à la sagesse de la cour sur la requalification du temps partiel en temps plein. L’appelante conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a fait droit à sa demande de requalification du temps partiel en temps plein. C’est à juste titre que le conseil des prud’hommes a requalifié le temps partiel en temps plein et alloué à [V] [X] une créance de rappel de salaire d’un montant de 3.510,48 € bruts [(2.047,54 € bruts dus à temps plein – 1.462,46 € bruts perçus) x 6 mois] outre la somme de 351,04 € bruts au titre des congés payés puisque le contrat du 10 septembre 2016, prévoyant un horaire de travail de ’25h/semaine soit 108,33h/mois’, ne contient aucune répartition des horaires de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ce qui fait présumer un emploi à temps complet, et que l’employeur n’a pas renversé cette présomption en ne justifiant pas que les plannings, qui modifiaient de manière très fréquente les horaires de travail de la salariée, lui ont été communiqués dans le délai contractuel de prévenance de 7 jours de sorte qu’il n’établissait pas que [V] [X] ne se tenait pas de manière permanente à sa disposition. Le jugement sera confirmé sur ce point sauf à fixer les créances au passif de la liquidation judiciaire de la société Artpole Studio. Sur la demande de requalification du CDD en CDI et les demandes subséquentes : [V] [X] conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et demande à la cour de faire droit à sa prétention à compter du 10 septembre 2016, de dire que la rupture du contrat doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de fixer au passif de la liquidation judiciaire de l’employeur les sommes suivantes : > 2.047,54 € à titre d’indemnité de requalification, > 2.047,54 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, celle > 204,75 € bruts au titre des congés payés y afférents, > 6.150 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif. L’AGS conclut à la confirmation du jugement sur ce point. Selon le jugement entrepris, le motif du recours au CDD de six mois, savoir le surcroît temporaire d’activité, serait justifié par la gestion des nouvelles inscriptions en période de rentrée scolaire. Cependant, les motifs des premiers juges ne renvoient à aucune pièce de l’employeur démontrant que le nombre d’inscriptions à la date d’embauche du 10 septembre 2016 et durant les six mois qui ont suivi ne pouvait pas être assumé, de manière normale, par le personnel existant (pas d’indication concernant la date de début des cours de danse) et que la gestion de ces inscriptions constituait un surcroît d’activité temporaire ne relevant pas de l’activité normale et permanente de l’entreprise et justifiant l’embauche d’une animatrice de danse au moyen d’un CDD d’une durée de six mois. L’AGS ne rapporte pas davantage une telle preuve en appel. La cour considère, par conséquent, que la preuve du motif du recours, qui pèse sur l’employeur, n’est pas rapportée. Le motif de recours au CDD n’étant pas justifié, la requalification du CDD en CDI s’impose et le jugement sera infirmé sur ce point. La requalification ouvre droit au profit de l’appelante à l’indemnité de requalification prévue par l’article L.1245-2 du code du travail soit la somme de 2.047,54 € bruts pour un temps plein. La rupture du CDI au terme du contrat doit s’analyser, en l’absence de cause réelle et sérieuse invoquée par l’employeur, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit, au bénéfice d'[V] [X] qui avait 6 mois d’ancienneté, à une indemnité compensatrice de préavis d’un mois, soit la somme de 2.047,54 € bruts outre celle de 204,75 € bruts au titre des congés payés y afférents. S’agissant du préjudice résultant de la perte de l’emploi, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée (2.047,54 € bruts), de l’âge de l’intéressée (22 ans), de son ancienneté dans l’entreprise (6 mois), de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard tel que cela résulte des pièces communiquées et des explications fournies à la cour (allocation de retour à l’emploi du 21 avril 2017 au 31 août 2017 et création de sa propre entreprise le 1er septembre 2017), il sera alloué à l’appelante une somme de 4.500 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive. Toutes ces créances seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de l’employeur. Sur la demande au titre du travail dissimulé : [V] [X] conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande indemnitaire d’un montant de 12.285 € pour travail dissimulé. Elle soutient avoir été embauchée dans l’entreprise dès février 2016 et avoir travaillé sans bulletin de paie ni rémunération jusqu’à la signature du CDD le 10 septembre 2016. L’AGS conclut à la confirmation du jugement sur ce point. Il ne résulte pas suffisamment des échanges de SMS entre l’appelante et la gérante de la Sarl Artpole Studio de février 2016 à fin août 2016 (pièces 5 à 21) l’existence d’une relation de travail accomplie dans le cadre d’un lien de subordination ; ces échanges révélant davantage une entente cordiale au cours de laquelle l’appelante a pu être inclue à deux reprises (avril et mai 2016) et gratuitement dans les ‘trainings’ destinés aux professeurs en vue de son stage d’août 2016 et de son embauche proche et, en contrepartie, a proposé son aide ponctuelle et bénévole pour quelques tâches de soutien (rangement du studio avant l’intervention d’une société de ménage en février 2016, envoi d’un projet de flyer et d’un mail publicitaire, faire la visite des locaux le 19 juillet 2016 et veiller sur le fils de la gérante à quatre reprises). Les activités exercées entre le 8 août 2016 et le 9 septembre 2016 (réception des appels téléphoniques, inscriptions, participation à l’élaboration du nouveau flyer, ménage du studio et cours de danse) l’ont été, ainsi que l’a justement retenu le conseil des prud’hommes, dans le cadre d’une convention de stage validée par pôle emploi dont l’appelante ne conteste pas l’existence. La preuve d’une relation de travail antérieurement au 10 septembre 2016 n’étant pas rapportée, l’appelante sera déboutée de sa demande indemnitaire et le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la demande au titre de l’utilisation abusive du droit à l’image : [V] [X] conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande indemnitaire de 1.500 € au titre de l’utilisation abusive du droit à l’image et demande à la cour de faire droit à sa prétention. L’AGS conclut à la confirmation du jugement sur ce point. Il résulte de l’article 9 du code civil que le droit dont la personne dispose sur son image porte sur sa captation, sa conservation, sa reproduction et son utilisation et que la seule constatation d’une atteinte ouvre droit à réparation. En l’espèce, l’appelante ne conteste pas avoir donné son accord tacite pour l’usage de son image sur la flyer et le site internet de l’employeur jusqu’à la rupture de son contrat. En revanche, elle n’y a plus consenti après le 10 mars 2017 et l’employeur a méconnu son droit en laissant son image d’une part, sur son site internet jusqu’en septembre 2017 malgré sa mise en demeure du 21 juillet 2017 et d’autre part, sur les flyers distribués en septembre 2017 (cf pièce 40). Contrairement à ce qu’ont considéré les premiers juges, l’image d'[V] [X] dansant le long de la barre de ‘pole danse’ sur le flyer d’Artpole Studio permet de l’identifier même si son visage n’est pas visible. Il existe donc une atteinte à l’image de l’appelante ouvrant droit à réparation et la cour dispose des éléments d’appréciation suffisants pour lui allouer une somme de 800 € à titre de dommages-intérêts. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur les autres demandes : Les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de la demande (soit à compter de la date de réception de sa convocation devant le bureau de conciliation) et jusqu’au prononcé du jugement de redressement judiciaire du 10 avril 2018 ayant arrêté le cours des intérêts légaux ou conventionnels. Il sera fait droit à la demande de remise des documents sociaux. Le présent arrêt sera opposable à l’AGS CGEA de [Localité 3] dans les limites de sa garantie. Les dépens de l’appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire et [V] [X] sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais engagés en cause d’appel compte tenu de la situation patrimoniale de l’entreprise. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement ; Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a : — débouté [V] [X] de sa demande au titre du travail dissimulé, — requalifié le temps partiel en temps plein, — alloué à [V] [X] les sommes de : > 3.510,48 € bruts à titre de rappel de salaire à temps plein, > 351,04 € bruts au titre des congés payés y afférents, > 960 € au titre des frais irrépétibles engagés en première instance, et en ce qu’il a mis les dépens de première instance à la charge de l’employeur ; Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés ; Requalifie le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 10 septembre 2016 ; Dit que la rupture du 10 mars 2017 doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Dit que l’employeur a violé le droit à l’image de la salariée après la rupture du contrat de travail ; Fixe les créances d'[V] [X] au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Artpole Studio aux sommes suivantes : > 3.510,48 € bruts au titre du rappel de salaire à temps plein, > 351,04 € bruts au titre des congés payés y afférents, > 2.047,54 € à titre d’indemnité de requalification, > 2.047,54 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, > 204,75 € bruts au titre des congés payés y afférents, > 4.500 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, > 800 € à titre de dommages-intérêts pour violation du droit à l’image, > 960 € au titre des frais irrépétibles alloués en première instance, Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de leur demande et jusqu’au 10 avril 2018, date du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ayant arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l’article L.622-28 du code de commerce ; Déboute [V] [X] de ses demandes plus amples ou contraires ; Dit que le liquidateur judiciaire devra transmettre à [V] [X] dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes ainsi qu’un bulletin de salaire récapitulatif; Dit la présente décision opposable à l’AGS CGEA de [Localité 3] en application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, sa garantie étant plafonnée dans les conditions de l’article D.3253-5 du code du travail ; Dit que les dépens d’appel seront pris en frais privilégiés de la liquidation de la Sarl Artpole Studio représentée par le mandataire liquidateur ; Rejette la demande d'[V] [X] au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. La greffière, le conseiller | |