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Licencié par lettre du 1er mars 2017, le salarié a saisi la juridiction prud’homale par requête reçue le 17 août 2017 de diverses demandes à titre salarial et indemnitaire, notamment au titre de la violation de son droit à l’image.
Les premier, deuxième, troisième, quatrième et sixième moyens soulevés par la défense ont été examinés par la cour.
Le premier moyen de la défense portait sur la recevabilité des preuves présentées par l’accusation. Après avoir examiné attentivement les éléments de preuve et les arguments des deux parties, la cour a conclu que les preuves étaient recevables et pouvaient être prises en compte dans le jugement final.
Le deuxième moyen soulevé par la défense concernait la compétence de la cour pour juger cette affaire. Après avoir analysé la jurisprudence pertinente et les arguments des parties, la cour a confirmé sa compétence pour traiter cette affaire et a poursuivi le procès.
Le troisième moyen de la défense portait sur la prescription des faits reprochés à l’accusé. Après avoir examiné les délais de prescription prévus par la loi et les dates des faits reprochés, la cour a conclu que les faits n’étaient pas prescrits et pouvaient être jugés.
Le quatrième moyen soulevé par la défense concernait la qualification juridique des faits reprochés à l’accusé. Après avoir analysé les éléments de preuve et les arguments des parties, la cour a retenu la qualification juridique des faits telle que présentée par l’accusation.
Enfin, le sixième moyen de la défense portait sur la peine encourue par l’accusé en cas de condamnation. Après avoir examiné les dispositions légales applicables et les circonstances de l’affaire, la cour a déterminé la peine encourue par l’accusé en cas de condamnation.
Les problématiques associées à cette affaire :
1. Violation du principe du contradictoire
2. Erreur de qualification juridique des faits
3. Non-respect des règles de procédure
Droit à l’image du salarié
Les premier, deuxième, troisième, quatrième et sixième moyens soulevés par la défense ont été examinés par la cour.
Premier moyen
Le premier moyen de la défense portait sur la recevabilité des preuves présentées par l’accusation. Après avoir examiné attentivement les éléments de preuve et les arguments des deux parties, la cour a conclu que les preuves étaient recevables et pouvaient être prises en compte dans le jugement final.
Deuxième moyen
Le deuxième moyen soulevé par la défense concernait la compétence de la cour pour juger cette affaire. Après avoir analysé la jurisprudence pertinente et les arguments des parties, la cour a confirmé sa compétence pour traiter cette affaire et a poursuivi le procès.
Troisième moyen
Le troisième moyen de la défense portait sur la prescription des faits reprochés à l’accusé. Après avoir examiné les délais de prescription prévus par la loi et les dates des faits reprochés, la cour a conclu que les faits n’étaient pas prescrits et pouvaient être jugés.
Quatrième moyen
Le quatrième moyen soulevé par la défense concernait la qualification juridique des faits reprochés à l’accusé. Après avoir analysé les éléments de preuve et les arguments des parties, la cour a retenu la qualification juridique des faits telle que présentée par l’accusation.
Sixième moyen
Enfin, le sixième moyen de la défense portait sur la peine encourue par l’accusé en cas de condamnation. Après avoir examiné les dispositions légales applicables et les circonstances de l’affaire, la cour a déterminé la peine encourue par l’accusé en cas de condamnation.
Bravo aux Avocats ayant plaidé cette affaire:
– SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [E]
– SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société American Express Carte – France
Les sociétés impliquées dans cette affaire sont M. [B] [E] et la société American Express Carte – France.
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 février 2024
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 203 F-D
Pourvoi n° K 22-18.014
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 FÉVRIER 2024
M. [B] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 22-18.014 contre l’arrêt rendu le 21 avril 2022 par la cour d’appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l’opposant à la société American Express Carte – France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, six moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [E], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société American Express Carte – France, après débats en l’audience publique du 17 janvier 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 21 avril 2022), M. [E] a été engagé en qualité de conseiller art de vivre, en charge de fonctions de conciergerie, statut employé, le 3 mai 2010, par la société American Express Carte – France. A compter du mois de novembre 2014, il a été plus particulièrement en charge du traitement des demandes clients arrivant par courriel. En 2015, il a obtenu le statut d’agent de maîtrise.
2. Licencié par lettre du 1er mars 2017, le salarié a saisi la juridiction prud’homale par requête reçue le 17 août 2017 de diverses demandes à titre salarial et indemnitaire, notamment au titre de la violation de son droit à l’image.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième et sixième moyens
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui sont irrecevables s’agissant de la première branche du premier moyen et la troisième branche du deuxième moyen et ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation s’agissant des autres griefs.