Droit à l’image des mannequins

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Droit à l’image des mannequins
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Synthèse du litige

Le tribunal a justifié sa décision en mettant hors de cause [W] [V], en allouant des sommes à l’appelante et en condamnant la société DMG [Localité 13] à garantir la société CINDERELLA des condamnations prononcées à son encontre. Il a considéré que l’appelante avait accepté de participer à un “shooting photo” pour la promotion des produits de la marque Béguine, mais avait des réserves sur l’utilisation de son image. Aucun fait personnel fautif imputable à [W] [V] n’a été caractérisé. Le tribunal a évalué les préjudices subis par l’appelante et a rejeté ses autres demandes. La société DMG [Localité 13] a été condamnée à garantir la société CINDERELLA uniquement pour la publication fautive au sein du magazine GRAZIA. Les frais irrépétibles de défense et les dépens de première instance ont été confirmés, tandis que les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ont été rejetées et les dépens d’appel ont été compensés.

Analyse de la décision du tribunal

Le tribunal a justifié sa décision en mettant hors de cause [W] [V] et en allouant des sommes à l’appelante. Il a également condamné la société DMG [Localité 13] à garantir la société CINDERELLA des condamnations prononcées à son encontre.

Acceptation de participer à un “shooting photo”

Les premiers juges ont relevé que l’appelante avait accepté de participer à un “shooting photo” pour la promotion des produits de la marque Béguine. Elle avait consenti à l’utilisation de son image, sauf pour une publicité dans le magazine Grazia et sur l’emballage d’un “boucleur automatique”.

Mise hors de cause de [W] [V]

Les juges ont également noté qu’aucun fait personnel fautif imputable à [W] [V] n’était caractérisé, justifiant ainsi sa mise hors de cause.

Evaluation des préjudices subis par l’appelante

Le tribunal a correctement évalué les préjudices subis par l’appelante et a rejeté ses autres demandes.

Condamnation de la société DMG [Localité 13]

La société DMG [Localité 13] a été condamnée à garantir la société CINDERELLA des condamnations prononcées à son encontre, notamment pour la publication fautive au sein du magazine Grazia, car elle a cédé un droit qu’elle ne détenait pas.

Frais irrépétibles de défense et dépens

La décision du tribunal concernant les frais irrépétibles de défense et les dépens de première instance est confirmée. Les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ont été rejetées et les dépens d’appel ont été compensés.

Problématiques associées à ce litige

Les problématiques associées à cette affaire :

1. Validité du consentement de l’appelante pour l’utilisation de son image dans le cadre du “shooting photo” pour la promotion des produits de la marque Béguine.
2. Responsabilité de la société DMG [Localité 13] dans la publication fautive au sein du magazine Grazia et sa condamnation à garantir la société CINDERELLA des condamnations prononcées à son encontre.
3. Evaluation des préjudices subis par l’appelante et rejet de ses autres demandes par le tribunal.

– Mise hors de cause
– Sommes allouées
– Garantie de condamnations
– Utilisation de l’image

Les Définitions associées à ce litige

Analyse de la décision du tribunal

Le tribunal a justifié sa décision en mettant hors de cause [W] [V] et en allouant des sommes à l’appelante. Il a également condamné la société DMG [Localité 13] à garantir la société CINDERELLA des condamnations prononcées à son encontre.

Acceptation de participer à un “shooting photo”

Les premiers juges ont relevé que l’appelante avait accepté de participer à un “shooting photo” pour la promotion des produits de la marque Béguine. Elle avait consenti à l’utilisation de son image, sauf pour une publicité dans le magazine Grazia et sur l’emballage d’un “boucleur automatique”.

Mise hors de cause de [W] [V]

Les juges ont également noté qu’aucun fait personnel fautif imputable à [W] [V] n’était caractérisé, justifiant ainsi sa mise hors de cause.

Evaluation des préjudices subis par l’appelante

Le tribunal a correctement évalué les préjudices subis par l’appelante et a rejeté ses autres demandes.

Condamnation de la société DMG [Localité 13]

La société DMG [Localité 13] a été condamnée à garantir la société CINDERELLA des condamnations prononcées à son encontre, notamment pour la publication fautive au sein du magazine Grazia, car elle a cédé un droit qu’elle ne détenait pas.

Frais irrépétibles de défense et dépens

La décision du tribunal concernant les frais irrépétibles de défense et les dépens de première instance est confirmée. Les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ont été rejetées et les dépens d’appel ont été compensés.

Les Avocats de cette affaire

Bravo aux Avocats ayant plaidé cette affaire:

– Maître Anne-Hélène de la SCP FELTESSE, WARUSFEL, PASQUIER et associés, avocat au barreau de PARIS, toque K28, avocat plaidant
– Maître Vanessa DHAINAUT de l’EURL VANESSA DHAINAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : B1205, avocat plaidant
– Me Anne-Laure LAVERGNE de la SCP JAMES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1903, avocat postulant et plaidant

Parties impliquées dans cette affaire

Les sociétés impliquées dans cette affaire sont l’entreprise personnelle immatriculée au RCS de Paris sous le numéro [Numéro identifiant 5], la S.A.S. CINDERELLA et la S.A.S. DMG.

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 2 – Chambre 7

ARRET DU 31 JANVIER 2024

(n° 1/2024, 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/14070 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHS7

Décision déférée à la cour : Jugement du 23 mars 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J.EXPRO, JCP de PARIS RG n° 19/09277

APPELANTE

Madame [B] [N]

[Adresse 7]

[Localité 9]

née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 10]

Représentée par Maître Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148, avocat postulant

Assistée de Maître Jean-Baptiste SOUFRON, avocat au barreau de PARIS, toque K28, substitué par Maître Anne-Hélène de la SCP FELTESSE, WARUSFEL, PASQUIER et associés, avocat au barreau de PARIS, toque K28, avocat plaidant

INTIMES

Monsieur [W] [V]

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représenté par Maître Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055, avocat postulant

Assisté de Maître Vanessa DHAINAUT de l’EURL VANESSA DHAINAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : B1205, avocat plaidant

Entreprise [V] [W] Entreprise personnelle immatriculée au RCS de Paris sous le numéro [Numéro identifiant 5]

[Adresse 1]

[Localité 8]

N° SIRET : [Numéro identifiant 5]

Représentée par Maître Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055, avocat postulant

Assistée de Maître Vanessa DHAINAUT de l’EURL VANESSA DHAINAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : B1205, avocat plaidant

S.A.S. CINDERELLA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 8]

N° SIRET : 324 007 913

Représentée par Maître Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055, avocat postulant

Assistée de Maître Vanessa DHAINAUT de l’EURL VANESSA DHAINAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : B1205, avocat plaidant

S.A.S. DMG [Localité 13]

[Adresse 4]

[Localité 6]

N° SIRET : 413 24 5 1 50

Représentée et assistée par Me Anne-Laure LAVERGNE de la SCP JAMES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1903, avocat postulant et plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 20 décembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Jean-Michel AUBAC, Président

Mme Anne RIVIERE, Assesseur

Mme Anne CHAPLY, Assesseur

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur AUBAC dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Margaux MORA

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Jean-Michel AUBAC, président, et par Margaux MORA, greffier, présente lors de la mise à disposition.

LES FAITS’:

1. Mme'[B] [N] est mannequin.

2. La société DMG [Localité 13] exploite une agence de mannequin nommée UP MODELS.

[W] [V] est coiffeur.

3. «’L’entreprise [V] [W]’», affaire personnelle commerciale, a pour activité la gestion de marque en exploitation directe.

4. La société CINDERELLA, présidée par [W] [V], a pour activités principales le développement de franchises de salon de coiffure et leur exploitation, ainsi que l’achat de produits d’hygiène et de parfumerie (pièce n°’7 [N]).

5. Le 8’juillet 2003, un contrat de licence de marque à titre d’enseigne et de savoir-faire et de service a été conclu entre [W] [V] et la société CINDERELLA, représentée par [W] [V]. Prévu pour une durée de quinze années à compter du 1er’janvier 2003, il se renouvelle à l’échéance par tacite reconduction, par période de cinq ans renouvelables. Il a pour objet la cession à la SAS CINDERELLA de l’exploitation de la marque [W] [V] ainsi que du savoir-faire, et l’utilisation de la marque à titre d’enseigne commerciale (pièce n°’2 CINDERELLA).

6. En mai’2016, l’agence UP MODELS a été contactée par la société CINDERELLA afin de recourir aux services de trois mannequins, au nombre desquels l’appelante a été retenue.

7. Le 24’mai 2016, l’agence UP MODELS a cédé les droits à l’image des trois mannequins au profit «’de son client et/ou de l’annonceur précisé sur le document’», celui-ci mentionnant comme client «’JARDINS D’ECRIVAINS/[W] [V]’». Il prévoit, pour une durée de deux ans à compter de la première utilisation, l’utilisation sur les supports suivants’: «’Campagne presse – Internet – Youtube – Facebook- Site web – PLV en interne du magasin ‘ Dossier de presse – Presse magazine ‘ [V] Magazine – [V] TV (diffusion dans les salons)’», outre, à titre de condition spéciale, une «’communication interne non commerciale / usage interne du Réseau du client et tous ouvrages internes pour les besoins des relations presse liées à la Marque à l’exclusion des utilisations grand public etc’ pour une durée illimitée’». Il était stipulé que le montant facturé était de 6’000’euros. Le contrat produit ne comporte pas la signature du client (pièce n°’4 CINDERELLA).

8. Il n’est pas contesté que la séance de prise de vue s’est déroulée au Studio Astre, situé [Adresse 2], le mardi’24 et le vendredi 27’mai 2016.

9. Le 27’mai 2016, une facture (pièce n°’5 CINDERELLA), émanant de la société DMG [Localité 13] à destination de la société CINDERELLA, mentionne le nom des trois mannequins et plus précisément s’agissant de l’appelante, sans que le sens n’en soit davantage explicité’:

«’Dossier de Presse [W] [V] – [B] [N]

Le 25’mai 2016 2 1’500,00 3’000,00

Droits de reproduction 1 1’500,00 1’500,00’».

10. La mauvaise photocopie de la pièce ne permettant pas d’en connaître la date, l’agence UP MODELS et [B] [N] semblent avoir conclu un contrat de travail, relatif au «’shooting’», spécifiant expressément en son article 1er que l’exploitation de l’image du mannequin n’en fait pas partie et que cet aspect sera régi par «’le mandat civil de représentation n° (sic), et définies, conformément au mandat civil, dans le bordereau de cession qui comportera la référence au présent contrat’» (pièce n°’2 DMG [Localité 13]).

11. Le mandat civil de représentation entre [B] [N] et l’agence UP MODELS, dont l’existence n’est pas contestée et dont la demanderesse indique qu’il a été conclu le 27’mai 2016, n’est pas produit.

12. Un bordereau de droit à l’image non daté et non signé par le mannequin est produit par l’appelante (sa pièce n°’1). Il prévoit un solde à régler de 1’690’euros pour les «’client et campagne’» suivants’: «’Nom/raison sociale’: JARDINS D’ÉCRIVAINS Annonceur’: [W] [V]’». Il prévoit, pour une durée de deux ans à compter de la première utilisation, l’utilisation sur les supports suivants’: «’Campagne presse – Internet – Youtube – Facebook – Site web – PLV en interne du magasin – Dossier de presse – Presse magazine – [V] Magazine – [V] TV (diffusion dans les salons)’», outre, à titre de condition spéciale, une «’communication interne non commerciale / usage interne du Réseau du client et tous ouvrages internes pour les besoins des relations presse liées à la Marque à l’exclusion des utilisations grand public etc’ pour une durée illimitée’».

13. Un autre bordereau de droit à l’image non daté et non signé par le mannequin est produit par la société DMG [Localité 13]. Il est similaire en tout point au précédent, à l’exception de la mention CINDERELLA en lieu et place de JARDINS D’ECRIVAINS et le montant du solde à régler fixé à 845’euros.

14. Un courriel, produit au recto de la même page et que la piètre qualité d’impression rend difficilement lisible, envoyé par une salariée de la société DMG [Localité 13] le 30’mai 2016 à la demanderesse, indique essentiellement «’j’ai du refaire tous les documents pour [W] [V] l’adresse de facturation n’est pas JARDIN des ÉCRIVAINS mais CINDERELLA. C’est’bien toujours pour la marque [V], ça ne change pas’».

15. Un bulletin de paie au nom de [B] [N] fait état d’un paiement par virement le 7’juin 2016 pour «’cachet 1 [W] [V]’» d’un montant de 1’006,83’euros (pièce n°’3 DMG [Localité 13]), l’appelante précisant que cette rémunération correspond aux deux journées de prises de vues. Elle indique avoir également été payée 1’690’euros pour les droits à l’image.

16. [B] [N] considère que son image a été utilisée en dehors de l’utilisation donnée.

Elle déclare avoir fait parvenir une lettre de mise en demeure par recommandé avec accusé de réception à la société CINDERELLA, qui n’est pas produite aux débats. Elle déclare avoir fait l’objet d’une réponse qui «’n’a pas été satisfaisante’», et qui n’est pas davantage produite.

17. Le 26’juillet 2019, Mme'[N] a fait citer la société par actions simplifiées CINDERELLA, l’entreprise [V] [W] et [W] [V] afin de voir,

La cessation, sous astreinte, de l’exploitation des photographies et vidéos la représentant,

Condamner in solidum les défendeurs au paiement la somme de 330’000’euros au titre du préjudice matériel, celle de 20’000’euros au titre du préjudice moral et celle de 6’000’euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Ordonner la publication, sous astreinte du jugement,

Condamner les défendeurs aux entiers dépens.

18. Le 11’septembre 2020, la société CINDERELLA, l’entreprise [V] [W] et [W] [V] ont fait citer la société DMG [Localité 13] en intervention forcée afin de la voir condamnée à les garantir des éventuelles condamnations prononcées à leur encontre.

19. C’est dans ces circonstances que, par jugement du 23’mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris, après avoir joint les deux procédures, a,

Mis hors de cause M. [W] [V],

Condamné la société CINDERELLA à payer à Mme'[N] un euro à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la publication de son image dans une publicité parue dans une édition du magazine Grazia, celle d’un euro, en réparation du préjudice moral subi du fait de la publication de son image sur l’emballage du boucleur’automatique BG233 de la marque [V] [Localité 13], celle de cinq cents euros (500’€) à titre de réparation de son préjudice patrimonial résultant de l’atteinte portée à son droit à l’image dans une publicité parue dans une édition du magazine Grazia et celle de cinq cents euros (500’€) à titre de réparation de son préjudice patrimonial résultant de l’atteinte portée à son droit à l’image sur l’emballage du boucleur automatique BG233 de la marque [V] [Localité 13],

Condamné la société DMG [Localité 13] à garantir la société CINDERELLA des condamnations prononcées à son encontre, s’agissant de l’atteinte portée au droit à l’image de [B] [N] dans une publicité parue dans une édition du magazine Grazia,

Condamné la société CINDERELLA à payer à [B] [N] la somme de deux mille euros (2’000’€) en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Débouté les parties de leurs autres demandes,

Condamné in solidum les sociétés DMG [Localité 13] et CINDERELLA aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de Maître Jean-Baptiste SOUFRON.

20. Mme'[N] a interjeté appel de ce jugement le 22’juillet 2022.

21. Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 28’novembre 2023, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a mis [W] [V] hors de cause et a rejeté ses demandes.

Elle demande à la cour de,

Dire et juger que la société CINDERELLA, l’entreprise [V] [W], Monsieur [W] [V] et leurs éventuels partenaires (franchisés) ont également porté atteinte à son image en utilisant ses photographies et vidéo(s) en rapport avec les marques ou enseignes [V] ou [W] [V] (et leurs déclinaisons et notamment [V] [Localité 13], [V] MAKE-UP) pour du maquillage ou pour des salons de coiffure ou produits de coiffure, sur Facebook, sur des présentoirs dans des magasins de la grande distribution, sur un packaging de boucleur mis en vente notamment sur les sites https://www.[011].com/ et https://www.[012].com/,

Dire et juger que la société DMG n’a pas obtenu la cession par Madame [N] de son droit à l’image au profit de la société CINDERELLA, l’entreprise [V] [W] et/ou Monsieur [W] [V],

En conséquence,

D’ordonner la cessation de l’exploitation (reproduction, représentation, diffusion, publication, usage) par la société CINDERELLA, l’entreprise [V] [W], Monsieur [W] [V] et leurs éventuels partenaires (franchisés), de toutes les photographies et vidéo(s) représentant Madame [B] [N], dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500’euros par infraction constatée,

De condamner la société CINDERELLA, l’entreprise [V] [W], Monsieur [W] [V] et leurs éventuels partenaires (franchisés) pour les at-teintes à l’image de Madame [N] en utilisant ses photographies et vidéo(s) la re-présentant notamment en rapport avec les marques ou enseignes [V] ou [W] [V] (et leurs déclinaisons et notamment [V] [Localité 13], [V] MAKE-UP) pour du maquillage ou pour des salons de coiffure ou produits de coiffure,

CONDAMNER la société CINDERELLA, l’entreprise [W] [V], Monsieur [W] [V], et la société DMG in solidum à verser à Madame [N] la somme de 330’000’euros au titre du préjudice patrimonial et celle de 20’000’euros au titre du préjudice moral, quitte à parfaire pour toutes les exploitations sans auto-risation qui ont été faites de son image,

D’ordonner la publication du jugement à intervenir sur la page d’accueil des sites internet https://www.[011].com/ et https://www.[012].com/ pendant une du-rée d’une semaine à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250’euros par jour de retard,

De prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir,

De condamner la société CINDERELLA, l’entreprise [W] [V], Monsieur [W] [V] et la société DMG in solidum à verser à Madame [N] la somme de 15’000’euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en appli-cation de l’article 699 du même code.

22. Par conclusions signifiées par voie électronique le 4’octobre 2023, la société DMG [Localité 13] a demandé à la cour, à titre principal, d’infirmer le jugement et de débouter l’appelante de toutes ses demandes.

À titre subsidiaire, elle a conclu à l’infirmation du jugement et au rejet des demandes dirigées contre elle par l’appelante, la société CINDERELLA, l’entreprise [W] [V] et Monsieur [W] [V].

À titre très subsidiaire, elle a conclu à la confirmation du jugement et à la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 5’000’euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

23. Par conclusions signifiées par voie électronique le 5’décembre 2023, la société CINDERELLA, l’entreprise [W] [V] et M. [W] [V] ont conclu à la confirmation du jugement.

En cas d’infirmation du jugement, ils ont conclu à la condamnation de la société DMG [Localité 13] à les garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre.

En tout état de cause, ils ont conclu au rejet des demandes de l’appelante et de la société DMG, ainsi qu’à la condamnation de l’appelante au paiement, à chacun, de la somme de 5’000’euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

24. La clôture a été prononcée le 20’décembre 2023.

SUR CE,

25. Par des motifs pertinents que la cour adopte, le tribunal a justifié sa décision tant sur la mise hors de cause de [W] [V] que sur les sommes allouées à l’appelante et sur la condamnation de la société DMG [Localité 13] à garantir la société CINDERELLA des condamnations prononcées à son encontre.

26. En effet, les premiers juges ont, en premier lieu, exactement relevé que si les pièces produites ne sont pas signées par l’ensemble des contractants et sont communiquées dans des versions parfois différentes, l’appelante avait accepté de participer à un «’shooting photo’» pour la promotion des produits de la marque Béguine et qu’elle avait consenti à l’utilisation de son image, à l’exception de la parution d’une publicité dans le magazine Grazia et de son utilisation sur l’emballage d’un «’boucleur automatique’».

27. En deuxième lieu, ils ont justement relevé qu’aucun fait personnel fautif imputable à [W] [V] n’était caractérisé et qu’il devait, en conséquence, être mis hors de cause.

28. En troisième lieu, le tribunal a exactement évalué les préjudices subis par l’appelante et rejeté ses autres demandes.

29. Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a retenu que la société DMG [Localité 13] devait être condamnée à garantir la société CINDERELLA des condamnations prononcées à son encontre, mais seulement pour la publication fautive au sein du magazine GRAZIA, dès lors qu’elle a cédé un droit qu’elle ne détenait pas.

30. Il est équitable, d’une part, de confirmer la décision s’agissant des frais irrépétibles de défense et des dépens de première instance et, d’autre part, de rejeter les demandes présentées sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de compenser les dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement entrepris’;

Y ajoutant,

Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile’;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’appel.

LE PRÉSIDENT LE GREFFIER

 


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