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Le site ripostelaique.com a échappé à une condamnation pour atteinte au droit à l’image et à la vie privée de femmes voilées. En cause, des articles du site dénonçant le port du voile par des caissières de l’enseigne H&M. Il n’a pu être tenu pour établi avec l’évidence requise en référé que l’association poursuivie est bien l’éditrice du site ripostelaique. En effet, le siège social de l’association se situe à Gisors (France) mais celle-ci est constituée selon le droit suisse avec un hébergement localisé également en Suisse.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03801 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7K5L
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Octobre 2016 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 16/58712
APPELANTE
Association RIPOSTE LAIQUE
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Frédéric-michel PICHON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1397
INTIMÉE
Madame Z Y
[…]
[…]
née le […] à Sarcelles
Représentée par Me Asmae EL IDRISSI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Juin 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Bernard CHEVALIER, Président
Mme Véronique DELLELIS, Présidente
Mme Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : M. Aymeric PINTIAU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bernard CHEVALIER, Président et par Lauranne Volpi, Greffière,
Exposé du litige
Par déclaration en date du 3 novembre 2016, l’Association Riposte Laïque a fait appel de toutes les dispositions de l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de de Paris le 25 octobre 2016 qui :
— s’est déclaré compétent ;
— a déclaré l’action de Z Y à l’encontre de l’association Riposte Laïque recevable ;
— condamné l’association Riposte Laïque à verser à Z Y une provision de 2 000 euros à valoir sur la réparation de l’atteinte portée à sa vie privée et à son droit à l’image dans l’article intitulé ‘H&M X : deux caissières voilées, la direction dit que c’est bien’, publié le 28 juin 2016 sur le site Internet http://ripostelaique.com et à sa vie privée dans les articles ‘H&M X : une des deux caissières voilées menace Riposte Laïque’ et ‘Caissières voilées H&M : mesdames Cheikh et Y envoie les mêmes menaces à RL…’ publiés les 5 et 6 juillet 2016 sur ledit site ;
— ordonné le retrait desdits articles du site Internet http://ripostelaique.com dans le délai de 48 heures de la signification de la présente décision ;
— débouté les parties de toutes autres demandes ;
— condamné l’association Riposte Laïque à verser à Z Y une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’association Riposte Laïque aux dépens du référé.
L’affaire a été radiée du rôle des affaires en cours à la conférence du président du 29 novembre 2017 au motif que l’appelante n’avait pas communiqué ses pièces 1 à 4 à l’intimée. Elle y a été réinscrite le 18 février 2019 au vu de la production par l’appelante d’un bordereau de communication de ses pièces.
Au terme de ses conclusions communiquées par voie électronique le 13 mars 2019, l’association Riposte Laïque a demandé à la cour, sur le fondement des articles 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ‘L 111-7 du code de la construction et de l’habitation’, 5 du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000, de :
— réformer la décision du tribunal de grande instance de Paris du 25 octobre 2016 en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
à titre principal :
— déclarer irrecevable la demande formulée contre elle, l’association Riposte Laïque domiciliée à Gisors faute d’être éditrice de l’article litigieux et du site internet ripostelaique.com ;
encore plus subsidiairement,
— débouter les requérantes de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
reconventionnellement,
— les condamner à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à la somme de 5 000 euros pour procédure abusive.
Mme Y a communiqué des conclusions le 18 juin 2019 mais elle n’a pas réglé le timbre prévu à l’article 963 du code de procédure civile ni justifié avoir obtenu ni déposé une demande d’aide juridictionnelle.
L’exigence de payer ce timbre à peine d’irrecevabilité de sa défense avait été rappelée à son conseil dans le bulletin de fixation de l’affaire qui lui a été communiqué le 8 mars 2019 puis à nouveau par le greffe avant l’audience du 27 juin 2019, à laquelle elle ne s’est pas présentée, ayant indiqué par message électronique être empêchée par une autre affaire.
SUR CE LA COUR
Il se déduit de l’article 472 du code de procédure civile que, si l’intimé qui était demandeur en première instance ne conclut pas ou si ses conclusions sont déclarées irrecevables, la cour ne peut faire droit aux conclusions de l’appelant que si elle les estime régulières, recevables et bien fondées.
Elle doit notamment apprécier la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé au vu des moyens d’appel.
L’Association Riposte Laïque, en substance, a fait valoir à titre principal les éléments suivants : elle n’est pas l’éditrice du site ripostelaïque.com qui est exploité par l’association domiciliée […] à Neuchatel en Suisse ; elle produit en cause d’appel les statuts de cette association et justifie que cette dernière a une activité réelle par la production de relevés de son compte IBAN ; cette association suisse a eu différents présidents depuis sa création ; en outre, en vertu de l’article 60 du code civil Suisse, il n’est pas nécessaire que les statuts d’une association soient publiés au journal officiel pour être opposables aux tiers.
La cour retiendra les éléments suivants.
Mme Y a fait assigner devant le juge des référés l’association Riposte Laïque dont le siège social est […] à Gisors afin d’obtenir sur le fondement des articles 485, 808 et 809 du code de procédure civile, 9 du code civil et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des Libertés fondamentales, la condamnation de celle-ci :
— à supprimer trois articles mis en ligne les 28 juin, 5 juillet et 6 juillet 2016 sur le site Internet http://ripostelaigue.com ;
— à publier sur ce site un communiqué judiciaire ;
— à lui verser 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des atteintes portées à sa vie privée et à son droit à l’image.
En réponse au moyen de l’appelante selon lequel elle n’est pas responsable de la publication des articles en cause sur le site précité, le premier juge a retenu que l’association assignée ne démontrait pas avoir transféré effectivement la responsabilité de l’édition dudit site à un tiers aux motifs suivants : les statuts des deux associations ne sont pas versés aux débats et il se déduit des pièces produites par l’association assignée qu’elle admet avoir été « responsable » du site litigieux avant son transfert prétendu à une autre association sise en Suisse, sans pour autant justifier de l’existence de cette association éponyme dont elle assure qu’elle constitue une entité juridique distincte d’elle, ni, a supposer cette existence établie, de la publication du transfert de la qualité d’éditeur du site litigieux en rendant la décision opposable aux tiers conformément aux exigences de la loi du 1er juillet 1901.
En cause d’appel, l’association Riposte Laïque dont le siège social se situe […] à Gisors produit notamment aux débats :
— les statuts en date du 5 septembre 2012 de l’association ‘Riposte Laïque Suisse ‘, créée selon les articles 60 et suivants du code civil suisse et qui a pour objet, selon leur article 3, d’informer dans le but de défendre et de promouvoir la laïcité y compris par la publication du journal en ligne Riposte Laïque ;
— le compte rendu de son assemblée générale extraordinaire du 20 octobre 2012 au cours de laquelle il a été décidé le transfert à l’association Riposte Laïque Suisse de la publication de son journal électronique ;
— le compte rendu de l’assemblée générale extraordinaire de l’association Riposte Laïque Suisse en date du 2 mai 2015 au cours de laquelle il a été décidé que la présidence de l’association confiée à B C-D serait désormais assurée par Mme E F M’G ;
— un document comportant la signature de M. B C-D dans lequel celui-ci confirme avoir assumé la présidence de l’association Riposte Laïque Suisse de l’été 2014 à l’été 2015 et avoir assuré pendant cette période l’hébergement du site ripostelaique.com en Suisse.
Au vu de ces éléments, il ne peut pas être tenu pour établi avec l’évidence requise en référé que l’appelante est l’éditrice du site ripostelaique.com et, partant, des trois articles dont Mme Y demande la suppression.
L’ordonnance attaquée sera donc infirmée en ce qu’elle a déclaré recevable l’action de Z Y à l’encontre de l’association Riposte Laïque dont le siège est […] à Gisors et, statuant à nouveau, l’action de Mme Y contre celle-ci sera déclarée irrecevable.
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
L’appelante sera donc déboutée de sa demande de dommage et intérêts pour procédure abusive.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance rendue le 25 octobre 2016 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
Déclare irrecevable l’action de Mme Y contre l’association Riposte Laïque dont le siège social est situé […] ;
Déboute l’association Riposte Laïque de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne Mme Y aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président,