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Au regard de l’explosion des publications sur les réseaux sociaux, les juridictions font preuve de souplesse en matière de droit à l’image des personnes. Un directeur de publication (Blog) n’a pas été jugé coupable d’atteinte au droit à l’image de l’ancienne directrice du développement de France Télévisions.
Le Blog en cause avait illustré un article polémique, par une photographie extraite du compte Facebook de l’ex directeur de France 2, captée à l’occasion d’un petit déjeuner pris à Madrid en présence de l’ancienne directrice du développement de France Télévisions. Le directeur de publication a été poursuivi pour atteinte au droit à l’image et à la vie privée en ce que, en dehors de toute déclaration de la part des intéressés, l’article rendait publique la relation de couple des deux anciens cadres de France Télévisions.
Les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée et de son image. L’article 10 de la Convention garantit l’exercice du droit à l’information des organes de presse dans le respect du droit des tiers. Chacun peut s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de sa vie professionnelle ou de ses activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur sa vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.
Dès lors que la photographie en cause était extraite du compte Facebook de l’ex directeur de France 2 et à supposer que ce compte ait été accessible à l’ensemble des membres du réseau social sans limitation, la publication de l’image en question captée dans un moment de vie privée et suggérant une relation sentimentale liant les intéressés, conférerait un caractère public à l’information de cette relation, diffusée par l’un des membres du couple sans que l’autre s’y soit opposé, la faisant sortir de la sphère protégée par l’article 9 du code civil. La publication litigieuse reprenait cette information devenue de libre parcours et n’avait pas de caractère fautif.
Il appartient en conséquence à la victime d’une atteinte au droit à l’image, qui prétend à la violation de sa vie privée par la diffusion sans son accord d’une information à caractère personnel, de démontrer que le compte de son compagnon a été configuré pour en limiter l’accès à des personnes déterminées. En l’absence de preuve sur ce point, l’atteinte à la vie privée ne sera pas retenue.
De même, l’image d’une personne publiée sur le compte Facebook d’un compagnon sans opposition de la part de son partenaire, devient librement disponible s’il n’est pas justifié du caractère privé de l’accès à ce compte, en sorte que dans la mesure où elle est utilisée pour illustrer de façon pertinente une information déjà rendue publique, sa publication n’est pas attentatoire au droit à l’image.
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