Droit à l’image des agents publics : un régime d’exception ?
Droit à l’image des agents publics : un régime d’exception ?
Ce point juridique est utile ?

Le consentement tacite d’exploiter l’image d’un agent public est également reconnu par les juges administratifs. Si le consentement écrit de l’agent n’a pas été recueilli, il ressort toutefois de l’attestation circonstanciée de l’employée municipale chargée de réaliser les différentes prises de vue photographiques nécessaires à cette campagne de communication, que ce dernier avait donné son assentiment verbal pour participer à cette séance, durant laquelle il s’est prêté aux diverses mises en scène suggérées pour illustrer les opérations de collecte.

Droit à l’image de l’agent communal

Un agent communal a reproché en vain à une commune d’avoir utilisé puis largement diffusé, sans son accord, une photographie qui ne donnait pas, selon lui, une très bonne image de sa personne et qui était attentatoire à sa dignité.

Photographie publiée dans le magazine municipal

Il résulte de l’instruction que dans le cadre d’une opération de communication destinée à informer la population de Grande-Synthe des changements opérés à partir du mois de mai 2021 dans l’organisation de la campagne de collecte des encombrants, la commune a publié, dans son magazine municipal, à titre d’illustration, une photographie mettant en scène deux agents communaux, parmi lesquels M. A, en tenue de travail, s’apprêtant à charger un objet encombrant dans un camion.

Consentement tacite acquis

Si le consentement écrit de l’agent n’a pas été recueilli, il ressort toutefois de l’attestation circonstanciée de l’employée municipale chargée de réaliser les différentes prises de vue photographiques nécessaires à cette campagne de communication, que ce dernier avait donné son assentiment verbal pour participer à cette séance, durant laquelle il s’est prêté aux diverses mises en scène suggérées pour illustrer les opérations de collecte.

Contrairement à ce que soutient l’agent, l’existence d’un lien de subordination entre cet agent et la collectivité employeur n’est, par elle-même, pas de nature à faire regarder ce témoignage comme dénué de toute valeur probante.

En tout état de cause, à supposer même que l’agent n’ait pas donné son autorisation pour la diffusion de son image à des fins de communication institutionnelle, le cliché photographique sur lequel il apparait revêtu d’une tenue de travail de couleur jaune, le visage en partie caché par un masque de protection, s’affairant à charger, avec un autre agent, un objet encombrant dans un camion, reproduisant ainsi les gestes qu’en sa qualité d’agent communal, il était conduit à exécuter dans le cadre de son activité quotidienne exercée sur la voie publique, au vu des habitants de la commune, ne présente aucun caractère dégradant ou humiliant.

Par suite, quand bien même une partie de la population aurait pu l’identifier sur le magazine municipal ou sur des dispositifs d’affichage, la diffusion, limitée au périmètre de la commune, de cette image le représentant en situation de travail, n’est pas constitutive d’une atteinte à son droit à l’image.



Cour administrative d’appel de Douai, 3e chambre – formation à 3, 16 février 2023, 22DA00946

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la commune de Grande-Synthe à lui verser une somme totale de 10 244 euros en réparation de divers préjudices qu’il estime avoir subis, en raison du non-renouvellement de son contrat d’agent communal.

Par une ordonnance n° 2109767 du 1er mars 2022, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 mai 2022 et le 27 octobre 2022, M. A, représenté par Me Mougel, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement ;

2°) de condamner la commune de Grande-Synthe à lui verser, à titre de dommages et intérêts, la somme totale de 10 244 euros, correspondant respectivement, à hauteur de 8 000 euros, de 1 782 euros et de 462 euros, aux préjudices résultant de l’atteinte à son image, au non-respect de son préavis et à l’absence de paiement de sept jours de congés dus ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Grande-Synthe une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

– il est fondé à réclamer la somme de 462 euros correspondant aux sept jours de congés pour lesquels il n’a jamais été payé alors qu’il a travaillé pour les avoir ;

– la commune de Grande-Synthe n’a pas respecté le préavis prévu par l’article 38-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 alors qu’il justifie d’une durée d’engagement contractuel supérieure à six mois et inférieure à deux ans, la durée de ce préavis d’un mois devant être doublée compte tenu de son statut de travailleur handicapé ; ne l’ayant informé que le 5 juillet 2021

du non-renouvellement de son contrat prenant fin le 31 juillet suivant, la commune a commis une faute dont il est fondé à demander la réparation par le versement de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 1 782 euros ;

– dans le cadre d’une campagne de communication sur la collecte des encombrants, la commune a diffusé, sans son accord, dans un magazine municipal ainsi que sur des affiches de grand format, une photographie le montrant dans une position peu flatteuse, portant atteinte à sa dignité, dès lors qu’il était identifiable, et méconnu son droit à l’image qui est protégé par l’article 9 du code civil au même titre que la vie privée ; ce préjudice doit être réparé par l’allocation d’une somme de 8 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, la commune de Grande-Synthe, représentée par Me Roels, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

– les conclusions tendant au versement de la somme de 462 euros correspondant à l’absence de paiement de sept jours de congés non pris sont nouvelles en cause d’appel et sont dès lors irrecevables ;

– les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 10 octobre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 10 novembre 2022 à 12 heures.

M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du 28 avril 2022.

Par un courrier du 18 janvier 2023, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de soulever d’office le moyen tiré de l’irrégularité de l’ordonnance qui a retenu que ” M. A n’assortit ces demandes d’aucune précision permettant de justifier de la réalité des préjudices allégués ” alors que les moyens n’étaient pas manifestement dépourvus de précisions permettant d’en apprécier

le bien-fondé au sens du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

M. A, représenté par Me Mougel, a répondu le 20 janvier 2023. Cette réponse a été communiquée à la commune de Grande-Synthe.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

– le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

– le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

– le rapport de M. Frédéric Malfoy, premier conseiller,

– et les conclusions de M. Nil Carpentier-Daubresse, rapporteur public.


Considérant ce qui suit

 :

1. Par un contrat d’une durée de trois mois et demi, M. B A a été recruté en qualité d’agent contractuel par la commune de Grande-Synthe pour occuper, du 15 mars au 31 août 2020, des fonctions d’adjoint technique au service des fêtes. Son engagement a été reconduit pour une durée de six mois, du 1er septembre 2020 au 28 février 2021 puis il a ensuite été recruté pour faire face à un accroissement saisonnier d’activité du 1er mars au 31 juillet 2021 inclus. Le 5 juillet 2021, M. A a été informé oralement du non-renouvellement de son contrat. Par une demande préalable formée le 20 août 2021, il a sollicité du maire le versement, à titre de dommages et intérêts, d’une somme de 1 782 euros correspondant au non-respect du préavis de fin de son contrat à durée déterminée ainsi qu’une somme de 8 000 euros pour une atteinte à son droit à l’image. Par un second courrier, daté du 15 décembre 2021, il a en outre demandé le versement d’une somme de 462 euros correspondant à sept jours de congés non payés. En l’absence de réponse à ses demandes, M. A a saisi le tribunal administratif de Lille pour obtenir la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis. M. A relève appel de l’ordonnance du 1er mars 2022 par laquelle la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Grande-Synthe à lui verser une indemnité globale de 10 244 euros.

Sur la régularité de l’ordonnance :

2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : ” Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () “.

3. Il ressort de l’ordonnance du 1er mars 2022 attaquée, que la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lille a, sur le fondement des dispositions précitées, et après l’expiration du délai de recours, rejeté la requête de M. A au motif que les demandes de ce dernier n’étaient assorties d’aucune précision permettant de justifier de la réalité des préjudices allégués.

4. Toutefois, il ressort de la requête introductive d’instance, que pour demander au tribunal administratif de Lille la condamnation de la commune de Grande-Synthe à l’indemniser des préjudices qu’il estime en lien avec la non-reconduction de son contrat à durée déterminée, M. A a notamment soutenu, d’une part, que la collectivité, en diffusant sa photographie dans un magazine municipal dans le cadre d’une campagne d’information sur la collecte des encombrants, a porté atteinte à son droit à l’image au sens des dispositions de l’article 9 du code civil et, d’autre part, que l’absence de respect du préavis de non-renouvellement de son contrat conformément aux dispositions de l’article 38-1 du décret du 15 février 1988 lui avait été préjudiciable. Quel que soit leur bien-fondé, et quand bien même le requérant n’apportait aucun élément permettant de justifier du montant réclamé pour chacun des préjudices invoqués, ces moyens ne pouvaient être regardés comme ” manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé “. Par suite, la décision de rejet prise par la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lille n’entre pas dans le champ d’application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et ne pouvait dès lors être adoptée que par une formation collégiale. L’ordonnance attaquée en date du 1er mars 2022 étant irrégulière, elle doit être annulée.

5. Il y a lieu d’évoquer l’affaire et de statuer sur les conclusions présentées par M. A devant le tribunal administratif tendant à ce que la commune de Grande-Synthe soit condamnée à lui verser, à titre de dommages et intérêts, la somme globale de 10 244 euros.

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne l’absence de paiement de sept jours de congés :

6. Devant la cour, comme il l’avait d’ailleurs fait devant le tribunal, M. A se borne à réclamer le versement de sept jours de congés ” pour lesquels il n’a jamais été payé alors qu’il a travaillé pour les avoir “. Ce faisant, M. A, qui au surplus ne précise pas le texte ou le principe sur lequel il fonde sa demande, n’apporte aucun élément relatif à l’existence d’un reliquat de ses congés annuels. Dans ces conditions, M. A n’établit aucunement la réalité de la créance qu’il prétend détenir sur la commune de Grande-Synthe. Par suite, sa demande tendant au versement de la somme de 462 euros ne peut qu’être rejetée.

En ce qui concerne l’atteinte au droit à l’image :

7. M. A reproche à la commune de Grande-Synthe d’avoir utilisé puis largement diffusé, sans son accord, une photographie qui ne donne pas, selon lui, une très bonne image de sa personne et qui serait attentatoire à sa dignité. Il demande ainsi réparation de l’atteinte portée à son droit à l’image.

8. Il résulte de l’instruction que dans le cadre d’une opération de communication destinée à informer la population de Grande-Synthe des changements opérés à partir du mois de mai 2021 dans l’organisation de la campagne de collecte des encombrants, la commune a publié, dans son magazine municipal, à titre d’illustration, une photographie mettant en scène deux agents communaux, parmi lesquels M. A, en tenue de travail, s’apprêtant à charger un objet encombrant dans un camion. Si le consentement écrit de M. A n’a pas été recueilli, il ressort toutefois de l’attestation circonstanciée de l’employée municipale chargée de réaliser les différentes prises de vue photographiques nécessaires à cette campagne de communication, que M. A avait donné son assentiment verbal pour participer à cette séance, durant laquelle il s’est prêté aux diverses mises en scène suggérées pour illustrer les opérations de collecte. Contrairement à ce que soutient M. A, l’existence d’un lien de subordination entre cet agent et la collectivité employeur n’est,

par elle-même, pas de nature à faire regarder ce témoignage comme dénué de toute valeur probante. En tout état de cause, à supposer même que M. A n’ait pas donné son autorisation pour la diffusion de son image à des fins de communication institutionnelle, le cliché photographique sur lequel il apparait revêtu d’une tenue de travail de couleur jaune, le visage en partie caché par un masque de protection, s’affairant à charger, avec un autre agent, un objet encombrant dans un camion, reproduisant ainsi les gestes qu’en sa qualité d’agent communal, il était conduit à exécuter dans le cadre de son activité quotidienne exercée sur la voie publique, au vu des habitants de la commune, ne présente aucun caractère dégradant ou humiliant. Par suite, quand bien même une partie de la population aurait pu l’identifier sur le magazine municipal ou sur des dispositifs d’affichage, la diffusion, limitée au périmètre de la commune, de cette image le représentant en situation de travail, n’est pas constitutive d’une atteinte à son droit à l’image.

9. Dans ces conditions, la demande de M. A tendant à la condamnation de la commune de Grande-Synthe à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l’atteinte portée à son image doit être rejetée.

En ce qui concerne le non-respect du délai de prévenance prévu par l’article 38-1 du décret du 15 février 1988 :

10. Aux termes de l’article 38-1 du décret du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : ” I.- Lorsqu’un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d’être renouvelée en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’autorité territoriale lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard : / () / – deux mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée égale ou supérieure à deux ans ; / () / Ces durées sont doublées, dans la limite de quatre mois, pour les personnels handicapés mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail, dans la mesure où la reconnaissance du handicap aura été préalablement déclarée à l’employeur et dans des délais suffisants. / () / Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, les durées d’engagement mentionnées aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas sont décomptées compte tenu de l’ensemble des contrats conclus avec l’agent, y compris ceux conclus avant une interruption de fonctions, sous réserve que cette interruption n’excède pas quatre mois et qu’elle ne soit pas due à une démission de l’agent. () “.

11. Il résulte de l’instruction que M. A, dont le dernier contrat expirait le 31 juillet 2021, remplissait, ainsi que cela a été détaillé au point 10, les conditions prévues à l’article 38-1 précité, d’une durée totale de contrat comprise entre six mois et deux ans, ce qui impliquait un délai de prévenance d’un mois alors qu’il ne s’est vu notifier oralement le non-renouvellement de son contrat que le 5 juillet 2021. Il soutient de plus que ce délai aurait dû être porté à deux mois compte tenu de son statut de travailleur handicapé. Toutefois, il n’établit pas avoir porté à la connaissance de son employeur, comme l’exigent les dispositions de l’article 38-1 du décret du 15 février 1988 précitées, la reconnaissance du handicap qu’il allègue. Par suite, la seule production de l’attestation de la caisse d’allocations familiales établie le 18 mai 2022 selon laquelle il a perçu l’allocation adulte handicapé pour la période du 1er juillet 2012 au 30 avril 2022 est insuffisante pour établir que le délai de prévenance aurait dû être porté à deux mois comme il le soutient.

12. La méconnaissance du délai de prévenance d’un mois n’entraîne pas par elle-même, en l’espèce, l’illégalité de la décision de non-renouvellement du contrat. Elle est seulement susceptible d’engager la responsabilité de l’administration, à la condition cependant que l’agent justifie de l’existence d’un préjudice en lien avec cette faute.

13. M. A se borne à reprocher à la collectivité d’avoir tardé à lui transmettre les documents nécessaires à son inscription à Pôle Emploi alors qu’une telle circonstance n’est pas en lien direct avec le non-respect de quelques jours du délai de préavis. Il n’apporte aucun élément de nature à établir que ce non-respect du délai de préavis d’un mois lui aurait fait perdre une chance de retrouver un emploi plus rapidement, et serait ainsi de nature à engager la responsabilité de la commune de Grande-Synthe à son égard. Par suite, il n’est pas fondé à demander l’indemnisation du préjudice de 1 782 euros qu’il réclame au titre du non-respect du délai de prévenance prévu par l’article 38-1 du décret du 15 février 1988.

14. Il résulte de tout ce qui précède que la demande indemnitaire présentée par M. A doit être rejetée.

Sur les frais de l’instance :

15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Grande-Synthe, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A, au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A, la somme demandée par la commune de Grande-Synthe au titre de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : L’ordonnance de la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lille du 1er mars 2022 est annulée.

Article 2 : La demande de M. A et le surplus de ses conclusions d’appel sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Grande-Synthe au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, à la commune de Grande-Synthe et à Me Mougel.

Délibéré après l’audience publique du 31 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

– Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

– M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

– M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023.

Le rapporteur,

Signé : F. Malfoy

La présidente de chambre,

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : C. Huls-Carlier

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

C. Huls-Carlier


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