En raison de nature des œuvres pornographiques, la cession du droit à l’image des acteurs de films X doit être précise et encadrée.
Un producteur de films X a été condamné pour atteinte au droit à l’image et à la vie privée d’une actrice (12 000 euros) pour avoir procédé à un montage de la vidéo tournée par celle-ci (compilation « « Beurettes à beurrer – Vol 2 ») et reproduit son image sur des jaquettes électroniques.
Le producteur avait communiqué aux débats une autorisation d’exploitation de l’image signée par l’actrice au bénéfice de la société Pinkdev Québec Inc. Mais i) l’autorisation était rédigée sur un mode très général quant à son objet et ii) il était expressément mentionné que les droits consentis sont octroyés à la société par « Pinkdev et/ou toute personne physique ou morale agissant en son nom ou se substituant à elle, et/ou tout licencié et site internet choisis par Pinkdev. Or, le producteur ne justifiait pas de la cession de ladite autorisation à son profit ni des liens commerciaux qu’il entretenait avec la société Pinkdev.
L’actrice avait donc subi une atteinte à son droit à l’image de par la diffusion, par le producteur d’une vidéo à caractère pornographique la mettant en scène, au terme d’un montage réalisé au moyen de la vidéo à laquelle elle avait consentie initialement au profit de la société Pinkdev, ainsi que par le fait de la publication de la jaquette de présentation de celle-ci sur laquelle figure sa photographie.
En considération de la durée de la diffusion sur internet de la vidéo la mettant en scène (deux années) et du fait que son visage apparaissait sur la plaquette de présentation de l’enregistrement, l’atteinte morale a été évaluée à la somme de 12.000 euros.