Droit à l’image de l’artiste-interprète : les cotisations salariales applicables

Droit à l’image de l’artiste-interprète : les cotisations salariales applicables

Attention aux rémunérations forfaitaires du droit à l’image des artistes-interprètes  (notamment pour une exploitation publicitaire) : l’URSSAF est en droit de considérer comme un salaire soumis à cotisations sociales, la rémunération forfaitaire du droit à l’image des artistes-interprètes.  

Présomption de contrat de travail

Selon les article L7121-3 et L7121-4 du code du travail, tout contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n’exerce pas l’activité qui fait l’objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce et la présomption de l’existence d’un contrat de travail subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération, ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties.

L’article L7121-8 subséquent précise néanmoins que la rémunération due à l’artiste à l’occasion de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement de son interprétation, exécution ou présentation par l’employeur ou tout autre utilisateur n’est pas considérée comme salaire dès que la présence physique de l’artiste n’est plus requise pour exploiter cet enregistrement (1) et que cette rémunération n’est pas fonction du salaire reçu pour la production de son interprétation, exécution ou présentation (2), mais est fonction du produit de la vente ou de l’exploitation de cet enregistrement (3).

Cotisations sociales exigibles  

En l’espèce les parties (URSSAF c/ Société de production) s’opposaient sur la qualification à apporter (redevance de l’article L7121-8 soumise à contributions sociales dans le patrimoine du bénéficiaire de la rémunération ou salaire soumis à cotisations sociales de l’employeur) de la rémunération versée par une société de production aux artistes-interprètes qui sont employés sur les tournages dont elle assure la production pour la rémunération de leur droit à l’image, rémunération distincte du salaire prévu par le contrat à durée déterminée d’usage.

Cette rémunération était prévue en annexe du contrat de travail dans un document intitulé « autorisation de fixation et d’utilisation de l’image » précisant que « le salarié cède au producteur ainsi qu’au client le droit d’utiliser et d’exploiter son image par reproduction et/ou représentation de celle-ci » dans certaines conditions et qu’en « contrepartie de la cession de son droit à l’image en vue des exploitations précisées, le producteur verse au salarié la somme forfaitaire, globale et définitive de …  €  « somme qui ne pourra en aucun cas être révisée quelle que soit l’étendue des exploitations réalisées pendant la durée initiale de la présente autorisation ».

Exploitation de l’image de l’artiste

Même si ce mode de rémunération, forfaitaire, entre la société et les artistes auxquels elle a recours est parfaitement conforme aux prévisions des dispositions conventionnelles et de celles des articles L 212-5 du code de la propriété intellectuelle, il n’en reste pas moins que, dans ses rapports avec l’Urssaf et sans contradiction entre tous ces textes, la qualification de redevance dépend de savoir si la rémunération prévue remplit ou non les conditions claires et précises prévues par l’article L7121-8, pouvant ne pas être considérée comme salaire si, notamment elle est fonction du produit de la vente ou de l’exploitation de cet enregistrement.

Même si, en théorie il est concevable qu’une rémunération forfaitaire sous forme d’un versement unique puisse être compatible avec une détermination en fonction du produit de la vente ou de l’exploitation de cet enregistrement dans un contexte où le produit chiffré de la diffusion du spot publicitaire en considération des ventes du produit vanté est « très difficilement quantifiable », c’est néanmoins à juste titre que l’Urssaf a considéré que la rémunération forfaitaire, globale et définitive choisie et appliquée par la société et qui ne peut être révisée quelle que soit l’étendue des exploitations réalisées devait être considérée comme salaire soumis à cotisations sociales de l’employeur, et ce à défaut de remplir une des conditions prévues à l’article L7121-8, ne pouvant être considérée comme fonction du produit de la vente ou de l’exploitation de cet enregistrement.


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