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Sous peine d’être privée d’effet, la clause interdisant la cession de contrat doit être rédigée de telle sorte qu’elle s’applique aussi en cas de changement de contrôle intervenu dans l’une ou l’autre des sociétés contractantes.
En l’espèce, le contrat de franchise comprend seulement la mention selon laquelle « le présent contrat ne pourra être cédé ou modifié qu’avec l’accord exprès de l’autre partie » et qu’il ne ressort pas de ce contrat que la société Le jardin de la beauté avait fait de la personne de la société Institut Esthederm la condition de son propre engagement. Il s’en déduit que le maintien du contrat, après changement de contrôle intervenu dans l’une ou l’autre des sociétés contractantes, n’était pas subordonné au consentement de l’autre partie.
* * *
Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 12 avril 2023, 20/08049
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRET DU 12 AVRIL 2023
(n° 69 , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/08049 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5YQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mai 2020 -Tribunal de Commerce de MEAUX – RG n° 2017006896
APPELANTES
S.A.R.L. LE JARDIN DE LA BEAUTE agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 480 199 280
[Adresse 1]
[Adresse 1]
S.C.P [T] [H] DENIS HAZANE prise en la personne de Maître [H], ès qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de continuation de la société LE JARDIN DE LA BEAUTE.
Nommée à cette fonction par jugements du Tribunal de Commerce de MEAUX en date du 11 mars 2019 et du 6 janvier 2020.
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentées par Me Olivia CHAFIR, avocat au barreau de PARIS, toque D0551, avocat postulant
Ayant pour avocat plaidant Maître Lucie MARCHIX, Avocat au Barreau de RENNES,
INTIMEE
S.A.S. NAOS FRANCE agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 817 485 725
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque L0044, avocat postulant
Ayant pour avocat plaidant Maître Luc-Marie AUGAGNEUR, Avocat au Barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Brigitte BRUN-LALLEMAND, Première Présidente de chambre et Monsieur Julien RICHAUD, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Brigitte BRUN-LALLEMAND, Première Présidente de chambre,
Madame Sophie DEPELLEY, Conseillère
Monsieur Julien RICHAUD, Conseiller
Greffière, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
– Contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Brigitte BRUN-LALLEMAND, Première Présidente de chambre et par Claudia CHRISTOPHE, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
*******
La SARL Le jardin de la beauté exerce une activité de fourniture de prestations de soins et de commerce de produits de beauté directement auprès de ses clients en institut et par l’intermédiaire d’une boutique en ligne.
La SAS Naos France exerce une activité de commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté. A l’issue d’une restructuration, elle a succédé dans les droits de la société Institut Estherderm
La société Le jardin de la beauté a conclu le 1 er décembre 2004 avec la société Esthederm un « contrat de franchise libre » sans exclusivité territoriale. L’objet de ce contrat était l’exploitation d’un centre de soins et la vente de produits de la marque Esthederm.
La société Le Jardin de la beauté a, courant 2010, contracté une dette importante auprès son franchiseur, nécessitant la mise en place de plusieurs plans d’étalement.
Le 1er décembre 2015, la société Institut Esthederm l’a mise en demeure de payer la somme de 52 017,85 euros sous deux mois.
Le 14 décembre 2015, la société Le Jardin de la beauté lui a répondu qu’elle ne contestait pas devoir cette somme, mais que celle-ci ne pouvait pas donner lieu à intérêt (« il n’en n’a jamais été question, et ce depuis le début »).
Le 5 janvier 2015, la société Institut Esthederm a résilié le contrat de franchise pour non respect des engagements de ce dernier.
Une dernière mise en demeure mentionnant « le solde de votre compte est à ce jour débiteur de 52 017, 85 euros » a été adressée à la société Le Jardin de la beauté le 16 février 2017.
Le 3 avril 2017 la société Esthederm a déposé une requête en injonction de payer auprès du tribunal de commerce de Meaux, lequel a délivré une ordonnance d’injonction de payer le 5 avril 2017.
Le 29 mai 2017, la société Le jardin de la beauté a formé opposition à cette injonction de payer.
Alléguant que la société Le jardin de la beauté avait continué à vendre des produits de la marque Esthederm après le 5 janvier 2016, la société Naos France l’a assigné devant le tribunal de commerce de Paris, à l’audience des référés du 7 décembre 2017.
Cette juridiction, par ordonnance en date du 30 janvier 2018, s’est déclaré incompétente et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce de Meaux au motif que la société Les Jardins de la beauté contestait la résiliation du contrat. Le désistement d’instance a été constaté par ordonnance du juge des référés de Meaux du 20 juillet 2018.
Le redressement judiciaire de la société Le jardin de la beauté a été ordonné par jugement du tribunal de commerce de Meaux du 11 mars 2019, lequel a désigné la SCP [T] [H] – Denis Hazane, mandataire judiciaire de cette société.
Par jugement du 5 mai 2020, le tribunal de commerce de Meaux, saisi de l’opposition à l’injonction de payer du 5 avril 2017, a :
-Donné acte à la SCP [T] [H] et Denis Hazane, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Le jardin de la beauté, de son intervention volontaire, et la déclare bien fondée à reprendre l’instance et les demandes introduites par la société Le jardin de la beauté,
-Débouté la SCP Philippe Angel et Denis Hazane de ses demandes,
-Reçu la société Naos France en ses demandes au fond et les a dit en partie bien fondées,
-Constaté l’intérêt à agir de la société Naos France,
-Constaté que l’action de la société Naos France n’est pas prescrite,
-Dit et jugé que la société Le jardin de la beauté est débitrice de la somme de 52.017,85 euros outre intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2015,
-Fixé en conséquence à titre chirographaire la créance de passif de la société Le jardin de la beauté à la somme de 52,017,85 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2015,
-Condamné la société Le jardin de la beauté à payer à la société Naos, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamné la société Le jardin de la beauté en tous les dépens qui comprendront les frais de greffe liquidés à 139,96 euros T.T.C., les frais de signification, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement, auquel elle demeure également condamnée.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 26 juin 2020, la société Le jardin de la beauté et la SCP [T] [H] Denis Hazane, ès qualités, ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 14 octobre 2022, ils demandent à la Cour de :
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Meaux le 5 mai 2020,
Vu la déclaration d’appel formée par la société Le jardin de la beauté et la SCP Philippe Angel Denis Hazane,
Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats,
-Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Meaux le 5 mai 2020 en ce qu’il a donné acte à la SCP [T] [H] et Denis Hazane, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Le jardin de la beauté de son intervention volontaire, et la déclare bien fondée à reprendre l’instance et les demandes introduites par la société Le jardin de la beauté,
-Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Meaux le 5 mai 2020 en ce qu’il a :
*Dit mal fondée la société Le jardin de la beauté en son exception d’incompétence et l’en déboute,
*En conséquence, se déclare compétent,
*Reçu la SCP [T] [H] et Denis Hazane, prise en la personne de Maître [T] [H], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Le jardin de la beauté, en ses demandes, au fond les dit mal fondées et l’en déboute,
*Reçu la société Naos France en ses demandes, au fond les dit en partie bien fondées,
*Constaté l’intérêt à agir de la société Naos France,
*Constaté que l’action de la société Naos France n’est pas prescrite,
*Dit et jugé que ta société Le jardin de la beauté est débitrice de la somme de 52.017,85 euros outre intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2015,
*Fixé en conséquence à titre chirographaire la créance de la société Naos France au passif de la société Le jardin de la beauté à la somme de 52.017,85 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2015,
*Condamné la société Le jardin de la beauté à payer à la société Naos France la somme de 5.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision, nonobstant appel et sans caution,
Et, statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de :
In limine litis, sur la compétence du tribunal de commerce de Meaux,
Vu l’article L. 442-6 du code de commerce et le décret 2009-1384 du 11 novembre 2009,
Vu l’article L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle et le décret n° 2009-1205 du 9 octobre 2009,
-Se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes formées par la société Naos France fondées sur l’article L. 442-6 du code de commerce et au titre de l’indemnisation du trouble commercial qu’elle prétend avoir subi, qui s’apparentent à de la contrefaçon, demandes auxquelles la société Naos France avait renoncé,
-Juger qu’il appartiendra à la société Naos France de faire juger cette demande par la juridiction compétente, à savoir le tribunal de commerce de Paris et le tribunal judiciaire de Paris,
-Se déclarer compétent pour l’ensemble des autres demandes des parties,
A titre principal,
Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile,
Vu les articles L.110-4 du code de commerce et 2224 et suivants du code civil,
-Juger que la société Naos France n’est pas fondée à se prévaloir d’un quelconque lien contractuel avec la société Le jardin de la beauté et n’est donc titulaire à son encontre d’aucun droit de créance,
-Juger que la société Naos France se trouve dépourvue de qualité et d’intérêt à agir à l’encontre de la société Le jardin de la beauté,
-Juger que l’action de la société Naos France est prescrite pour les factures datées du 18 mars 2010 au 4 avril 2012,
-Constater que l’action introduite à l’encontre de la société Le jardin de la beauté par la société Naos France est manifestement irrecevable,
-Rejeter comme irrecevables l’ensemble des demandes formulées par la société Naos France à l’encontre de la société Le jardin de la beauté,
A titre subsidiaire,
Vu les articles 1353 et suivants du code civil (anciennement 1315),
Vu l’article 1363 du Code civil,
Vu les articles 1103 et suivants du code civil (anciennement 1134),
Vu les articles 1240 et suivants du code civil (anciennement 1382),
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence citée,
-Décerner acte à la société Naos France de ce qu’elle n’entend revendiquer aucune créance de dommages et intérêts à l’encontre de la société Le jardin de la beauté,
-Juger en tout état de cause que cette demande était infondée,
-Juger que la société Naos France n’apporte pas la preuve de la créance qu’elle revendique,
-Juger que la demande en paiement de la société Naos France n’est pas fondée,
-Juger en tout état de cause que la société Le jardin de la beauté apporte la preuve du règlement des factures dont il est demandé le paiement et de leur impossible exigibilité,
-Rejeter dans son ensemble la demande en paiement formulée par la société Naos France à l’encontre de la société Le jardin de la beauté ainsi que la condamnation à diverses indemnités et intérêts de retard,
A titre reconventionnel,
Vu les articles 1103 et suivants, 1231-1, 1224 et suivants et 2231 du code civil,
Vu l’article L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les pièces versées aux débats,
-Faire injonction à la société Naos France de communiquer les justificatifs comptables des achats effectués par la société Le jardin de la beauté pour chaque exercice comptable depuis le 1er janvier 2011, et ce, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
-Se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ainsi prononcée,
-Juger que la société Naos France est débitrice de la somme de 21 398.16 € TTC à l’égard de la société Le jardin de la beauté au titre des remises de fin d’année non versées pour les années 2011 à 2015 montant à parfaire en fonction des justificatifs comptables qui seront transmis par la société Naos France,
-Condamner la société Naos France à payer à la société Le jardin de la beauté la somme de 21 398.16 € TTC,
-Juger que la société Institut Esthederm a manqué à son obligation d’exécuter le contrat de franchise de bonne foi,
-Constater que le contrat de franchise a été rompu aux torts exclusifs de la société Institut Esthederm,
-Juger que ces inexécutions et la rupture fautive du contrat de franchise ont causé un préjudice à la société Le jardin de la beauté,
-Juger que suite à la fusion intervenue et la conclusion du traité d’apport partiel d’actif, la société Naos France est responsable du préjudice subi par la société Le jardin de la beauté,
-Juger que le préjudice matériel subi est évalué à la somme de 439 500 €,
-Juger que le préjudice moral subi est évalué à la somme de 20 000 €,
-Condamner la société Naos France à payer à la société Le jardin de la beauté la somme de 459 500 € à titre de dommages et intérêts,
-Rejeter toutes les demandes, fins, prétentions et conclusions de la société Naos France,
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 22 décembre 2020, la société Naos France, demande à la Cour de :
Vu l’article 1104 (ancien article 1134) du code civil,
Vu les articles 1382 (ancien) et 1240 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
-Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Meaux du 5 mai 2020 dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
-Fixer en conséquence la créance de la société Naos France au passif de la société Le jardin de la beauté à hauteur de 52.017,85 € ;
-Constater que, par suite du jugement du tribunal de commerce de Meaux du 5 mai 2020, la société Naos France est titulaire d’une créance de 5.311,70 € sur la société Le jardin de la beauté au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner en conséquence la société Le jardin de la beauté à payer à la société Naos France la somme de 5.311,70 € outre intérêt au taux légal à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
-Rejeter l’ensemble des demandes reconventionnelles formulées par la société SARL Le jardin de la beauté à l’encontre de la société Naos France.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2023.
La cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Sur la compétence du tribunal de commerce de Meaux
Exposé du moyen :
La société Le jardin de la beauté et la SCP [T] [H] Denis Hazane, ès qualités soutiennent que la question juridique de la compétence du tribunal est toujours dans les débats. En effet la société Naos France avait, dans un premier temps, formulé sur le fondement de la violation de l’article L. 442-6 du code de commerce des demandes dans le cadre de l’instance en référé devant le tribunal de commerce de Paris, lequel s’est déclaré incompétent pour statuer sur celles-ci. La société Naos France, qui n’a pas contesté en appel cette ordonnance, s’est par la suite désistée de l’instance en référé renvoyée devant le tribunal de commerce de Meaux. Dans un second temps, la société Naos a formulé dans le cadre de la présente instance des demandes indemnitaires principalement fondées sur la violation de dispositions du code de commerce (L 442-6) et du code de la propriété intellectuelle (L 713-1 et suivants), pour lesquelles une compétence exclusive de certaines juridictions est prévue. Elle s’en est certes ensuite désistée, mais ceci n’a pas été acté par le tribunal de commerce de Meaux dans le dispositif de son jugement. Les appelantes s’estime fondées, en conséquence, à solliciter l’infirmation du jugement du tribunal de commerce de Meaux en date du 5 mai 2020 en ce qu’il s’est, selon elles, déclaré compétent pour statuer sur ces demandes.
La société Naos France répond que cette demande est fantaisiste puisque le tribunal de commerce de Meaux s’est déclaré compétent dans la mesure où il a constaté que Naos France avait abandonné ses prétentions fondées sur l’article L 442-6 du code de commerce.
Réponse de la Cour :
Le tribunal, dans la décision attaquée, a constaté, en se référant au dispositif des conclusions versées aux débats, qu’aucune demande fondée sur l’article L. 442-6 du code de commerce n’était formulée par la société Naos France et a dit que dans ces conditions, il y avait lieu de retenir la compétence du tribunal de commerce de Meaux.
La circonstance que son contradicteur ait évoqué, dans ses écritures de première instance, l’incompétence du tribunal de commerce de Meaux pour statuer des demandes formulées au visa des articles L 442-6, I, 6° du code de commerce ou L.713-1 du code de propriété intellectuelle ne peut avoir pour effet d’instaurer un débat sur la compétence du tribunal saisi pour en connaître, dès lors que les demandes relevant des juridictions spécialisées avaient été abandonnées par Naos France.
La procédure est orale devant les tribunaux de commerce, en application de l’article 860-1 du code de procédure civile, si bien que ces derniers ne sont saisis que des demandes formulées devant eux lors de l’audience. Il n’ont en conséquence pas à constater le désistement de certaines demandes formulées antérieurement.
Il s’en suit que c’est à raison que le tribunal de commerce de Meaux a, dans la décision attaquée, statué sur les seules demandes dont il était saisi, lesquelles ressortaient toutes de sa compétence.
A titre surabondant, la Cour rappelle qu’en application de l’article 90 du code de procédure civile, elle doit statuer sur le fond du litige même si elle infirme du chef de la compétence si elle est juridiction d’appel, ce qui est le cas en matière de propriété intellectuelle et en matière de pratiques restrictives de concurrence.
Sur la recevabilité des demandes de la société Naos France
En application des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir étant irrecevable.
Conformément à l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur l’intérêt et la qualité à agir de la société Naos France
Exposé du moyen :
La société Le jardin de la beauté et la SCP [T] [H] Denis Hazane, ès qualités soutiennent que la société Naos France se trouve dépourvue de toute qualité pour agir et d’intérêt à agir à son encontre puisque que l’ordonnance d’injonction de payer a été rendue au bénéfice de la société Naos France et que les conclusions adverses sont établies pour le compte de cette société alors que son cocontractant a toujours été la société Institut Esthederm. Elles en déduisent que la société Naos France n’a aucune créance à faire valoir. Elles ajoutent que la société Institut Esthederm n’a plus aucune existence légale, étant radiée du RCS depuis le 1er juin 2016. Il lui est répondu que la société Naos France succéderait à l’ensemble des droits de la société Institut Esthederm, mais il n’est pas démontré selon elles que la créance litigieuse détenue par la société Institut Esthederm sur la société Le jardin de la beauté faisait partie des éléments d’actif et de passif apportés par la société apporteuse.
C’est en vain, soulignent par ailleurs les appelantes, qu’est produit le modèle de contrat que la société Naos France fait signer à ses distributeurs, lequel est au demeurant beaucoup plus abouti que le contrat signé par la société Les Jardins de la beauté en 2004. Ce contrat, qui seul fait la loi entre les parties, ne comportait aucune clause autorisant la cession des contrats de franchise par le franchiseur comme la cession de son contrôle et toute opération sur son capital. Ainsi, même en cas de fusion-absorption, le transfert aurait dû être soumis à son approbation ce qui n’a pas été le cas.
La société Naos France, réplique qu’elle est la société mère du groupe auquel appartenait la société Institut Esthederm et que suite à plusieurs opérations (fusion et apport partiel d’actif), dont elle justifie, elle succède dans l’ensemble de ses droits à la société Institut Esthederm.
Elle fait valoir que le contrat de franchise signé le 1er décembre 2004 précise uniquement que ce dernier ne pourra être cédé qu’avec l’accord exprès de l’autre partie, et qu’il ne traite pas du changement de contrôle. Selon l’intimée, le contrat n’a pas été « cédé » en l’espèce mais a été poursuivi sans changement par la société Naos France venant aux droits de la société Institut Esthederm suite aux opérations de restructurations précitées, étant entendu que seule la partie qui a fait de la personne de l’autre partie une condition déterminante de son engagement peut se prévaloir de l’intuitu personae en cas de changement intervenu dans la personne du cocontractant suite à une transmission universelle du patrimoine (Cass . Com., 8 novembre 2017, n°16-17.296).
Réponse de la Cour :
La Cour constate, en premier lieu, qu’il ressort des pièces produites que la société Naos a absorbé la société Institut Esthederm, laquelle a été radiée du Registre du commerce et des sociétés le 1er juin 2016 (pièces Naos E1). Parallèlement, la société Naos a fait l’objet, le 10 février 2016, d’un apport partiel d’actif à la société Naos France qui porte expressément sur l’apport de la branche complète et autonome d’activité commerciale et de distribution des produits Bioderma et Institut Esthederm (page 2 du traité d’apport – pièce Naos E5) et concerne « les éléments d’actifs et passifs, droits et valeurs, sans exception ni réserve » de la branche apportée (page 6 du traité d’apport).
Il s’en suit que la dissolution de la société Institut Esthederm, la transmission universelle du patrimoine de l’absorbée (Institut Esthederm) à l’absorbante (Naos) puis la division du patrimoine de l’absorbante par l’apport partiel d’actif (branche d’activité Institut Esthederm), lequel constitue une universalité, à la société Naos France, ont eu pour effet de faire légalement succéder la société Naos France dans l’ensemble des droits de la société Institut Esthederm.
La Cour constate, en second lieu, que le contrat de franchise du 1er décembre 2004 comprend seulement, en son article 10 , la mention selon laquelle « le présent contrat ne pourra être cédé ou modifié qu’avec l’accord exprès de l’autre partie » et qu’il ne ressort pas de ce contrat que la société Le jardin de la beauté avait fait de la personne de la société Institut Esthederm la condition de son propre engagement.
Il s’en déduit que le maintien du contrat, après changement de contrôle intervenu dans l’une ou l’autre des sociétés contractantes, n’était pas subordonné au consentement de l’autre partie.
Sur la prescription de l’action de la société Naos France
Exposé du moyen :
La société Jardin de la beauté et la SCP [T] [H] Denis Hazane, ès qualités considèrent qu’eu égard à la date de la dernière facture émise, l’action en paiement de la société Naos devait être initiée au plus tard le 4 avril 2017. Or l’ordonnance d’injonction de payer lui a été signifiée le 22 mai 2017, étant rappelé que la seule requête à cette fin ne saurait être assimilée à un acte interruptif d’instance (Cas. Com, 6 décembre 2011, n°10-3466). Elles ajoutent qu’aucun décompte n’a été transmis à la société Le jardin de la beauté et qu’aucun plan d’apurement en bonne et due forme, aucun protocole, aucune convention n’ont jamais été signés. Les règlements opérés ne sauraient selon elles être assimilés à une reconnaissance de dette, car elle était en état de dépendance économique vis à vis de la société Institut Esthederm puisqu’elle avait besoin des produits de cette marque pour faire marcher son commerce et satisfaire sa clientèle.
La société Naos France réplique que l’action n’est pas prescrite car la société Le jardin de la beauté a expressément reconnu être débitrice de la société Naos France en négociant deux plans d’étalement, puis en confirmant sa dette suivant courrier du 14 décembre 2015, lequel comprend l’indication « ne contestant pas une dette ‘. ». De plus, les factures sur lesquelles porte la demande en paiement ont fait l’objet de plans d’étalement reportant la date d’exigibilité de la créance au 31/12/2013 pour le premier plan et au 25/12/2014 pour le second.
Réponse de la Cour :
En application des articles 2231 et 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription extinctive, l’interruption effaçant le délai de prescription acquis et faisant courir un nouveau délai de même délai que l’ancien.
Il ressort en l’espèce des pièces Naos A3 et B4 (échanges entre les parties par mails intitulés « traite au 25 septembre 2013 », « échéances au 25 avril 2015 », « traites non prévues » ; courrier adressé par LRAR par la société Le jardin de la beauté à Institut Esthederm le 15 décembre 2015) que la société Le jardin de la beauté a accepté successivement deux plans d’apurement, puis a confirmé sa dette dans son courrier du 14 décembre 2015.
L’action n’est donc pas prescrite.
Il s’en suit qu’aucune de fins de non recevoir présentée par la société Le jardin de la beauté n’est constituée.
Sur le bien fondé de la demande en paiement de la société Naos France
Exposé du moyen :
La société Le jardin de la beauté et la SCP [T] [H] Denis Hazane, ès qualités soutiennent que la société Naos France n’apporte pas la preuve des factures dont elle demande le paiement mais se contente de produire des factures anciennes sans indiquer sur lesquelles de ces factures la demande en paiement serait fondée. Des factures Institut Esthederm dont le paiement est demandé par la société Naos ne figureraient pas dans la comptabilité de la société Le jardin de la beauté. L’intimée ne verse en outre ni les conditions générales de vente acceptées par la société Le jardin de la beauté, ni les bons de commande, ni les bons de livraison. La société Naos France produit des factures allant de 18 mars 2010 au 4 avril 2012 pour un total de 140 969.78 € TTC, lesquelles ne correspondraient en rien au montant sollicité pour cette période à hauteur de 45 334.83 €. Il n’est par ailleurs pas précisé quelle facture serait due en totalité ou en partie. La société Le jardin de la beauté en déduit que la société Naos France échoue à rapporter la preuve de l’obligation de paiement dont elle sollicite l’exécution.
Les appelantes demandent que la Cour enjoigne à la société Naos France de produire ces justificatifs, sous astreinte d’avoir à payer une somme forfaitaire par jour de retard dans cette communication, ainsi que l’autorise l’article L 131-2 du code des procédures civiles d’exécution.
La société Naos France répond que suite à la mise en demeure le 1er décembre 2015 de payer la somme de 52.017,85 €, la société Le jardin de la beauté n’a pas contesté devoir cette somme.
Elle ajoute que pour prétendre à l’absence de dette, la société Le jardin de la beauté soutient notamment qu’il n’y aurait jamais eu de suspension des livraisons, alors que dans son courrier du 14 décembre 2015, elle reconnaissait expressément avoir fait l’objet d’un blocage de livraison qui avait été résolu après un accord de la comptabilité de la société Naos France. La société Le jardin de la beauté prétend aussi qu’aucune facture établie à compter du mois d’avril 2011 ne pourrait être impayée car elle devait, à compter de cette date, régler les marchandises à la commande. Or, s’agissant des factures de juillet et août 2015, la société Le jardin de la beauté a passé commande, non pas selon sa procédure spécifique, mais directement auprès de l’administration des ventes qui l’a traité comme toute commande standard. Le compte de la société Le jardin de la beauté n’était pas suffisamment provisionné, ce qui a généré de nouvelles factures impayées.
Réponse de la Cour :
C’est à raison que le tribunal, dans la décision attaquée, a retenu que la société Le jardin de la beauté, suite à la mise en demeure reçue le 1er décembre 2015 à payer la somme de 52 017, 85 euros, n’a pas contesté devoir cette somme, reconnaissant par un courrier du 14 décembre 2015 être débitrice de la société Institut Esthederm et proposant un nouvel échéancier.
La société Naos France verse en outre aux débats un extrait du grand livre Institut Esthederm constituant le montant de 52 017, 85 euros, non contesté dans les échanges entre le franchiseur et la débitrice. L’intimée a par ailleurs repris l’ensemble des écritures comptables de la société Le jardin de la beauté dans un document récapitulatif (pièce Naos n°F2), et a versé aux débats les factures et avoirs correspondant au solde litigieux (pièces Naos F3). Dans ces circonstances, la demande d’injonction de communiquer des justificatifs comptables complémentaires n’est pas justifiée.
Le jugement attaqué sera confirmé en ce qu’il a rejeté l’opposition à injonction de payer et, compte tenu du placement en redressement judiciaire de la société Le jardin de la beauté, a inscrit cette somme au passif de la débitrice, outre les intérêts à taux légal à compter du 1er décembre 2015.
Sur les demandes reconventionnelles de la société Le jardin de la beauté
Exposé du moyen :
La société Le jardin de la beauté et la SCP [T] [H] Denis Hazane, ès qualités, soutiennent, tout d’abord, que la dernière remise de fin d’année (RFA) qui a été allouée date de 2010. L’avoir de coopération d’un montant de 7 735, 73 euros par la société Esthederm n’a cependant pas été adressé car il a été affecté en déduction de la dette totale. Elles s’estiment fondées à demander l’application des RFA pour les années 2011 à 2015 soit selon elle le total cumulé de 21 398, 16 euros.
Elle prétendent, ensuite, que le contrat de franchise a été rompu par la société Naos sans aucun motif valable et sans aucun préavis, après 12 années de relation contractuelle, à ses torts exclusifs. Les sociétés Institut Esthederm puis Naos France n’ont en outre jamais proposé à la société Le jardin de la beauté de racheter son stock existant.
Les appelantes font plus spécifiquement valoir que La société Institut Estherderm s’est comportée de manière déloyale. Selon elles, la stratégie de la société Institut Esthederm a consisté à subtiliser la clientèle de la société appelante, par diverses opérations, contrairement aux obligations qu’elle s’était imposée dans le contrat de franchise et l’accord pour le développement et la fidélisation de la clientèle des franchisés libres. Les appelantes soutient qu’en 2009, la société Institut Esthederm a lancé son site e-commerce, 18 mois seulement après celui de sa franchisée. Au cours des années, la société Le jardin de la beauté dit avoir subi une perte importante de clientèle. Son préjudice du fait des fautes commises par la société Esthederm serait égal à la différence de chiffre d’affaires réalisée entre la période 2010-2012 et 2013-2015, soit 172 800 € (368 050 ‘195 250). La société Le jardin de la beauté se dit aussi victime d’un préjudice matériel du fait de la perte de chiffre d’affaires occasionnée par la résiliation fautive du contrat, qu’elle évalue à deux années de chiffre d’affaires moyen réalisé avec la société Esthederm soit 266 700 euros. La société Le jardin de la beauté considère avoir enfin subi un préjudice moral, d’atteinte à son image et à sa réputation. Selon elle, ces épreuves subies en raison de la perte du contrat Esthederm ont été particulièrement éprouvantes (réorganisation de son institut en urgence, licenciement, redressement judiciaire etc.). Elle évalue ce préjudice à la somme de 20 000 euros. Au total, le préjudice de la société Le jardin de la beauté en lien avec les fautes de la société Institut Esthederm se chiffrerait à 459 500 €.
Les appelantes font par ailleurs valoir que le constat d’huissier réalisé le 4 décembre 2017, jusqu’au moins janvier 2018, sur le site internet www.esthederm.com, référence la société Le jardin de la beauté en tant « qu’institut Esthederm ». Pour la société Naos France et toutes les personnes consultant ce site internet officiel, la société Le jardin de la beauté était identifiée comme distributeur officiel et agréé des produits de la gamme Institut Esthederm. Elles considèrent donc qu’elle n’a pas pu participer à la violation d’une quelconque interdiction de revente hors réseau, violer les dispositions de son contrat ou se rendre coupable d’agissements de parasitisme.
La société Naos France répond que les RFA sont soumises à la signature d’une convention unique au 1er mars de chaque année comme le prévoit l’article L. 441-7 du code de commerce et qu’en toute hypothèse, il est communément admis qu’en cas de société débitrice, aucune RFA ne peut être accordée avant que l’intégralité de la dette ait été soldée.
Elle ajoute que Le jardin de la beauté ne lui a à aucun moment, avant la présente instance, reproché les agissements qu’elle allègue. Cette dernière a pris ombrage du lancement national du site internet Institut Esthederm 18 mois après le lancement de son site alors que rien dans le contrat conclu entre les parties ne le prohibait. Cependant, en l’absence d’une telle interdiction, la société Naos avait toute latitude pour développer un site internet faisant la promotion des produits Esthederm. Cette possibilité lui est apparu d’autant plus légitime que le contrat ne prévoyait aucune clause d’exclusivité territoriale au profit de la société Le jardin de la beauté.
L’intimée considère qu’aucune demande en termes de perte de chiffre d’affaires ne saurait prospérer. La vente des produits en institut de la société Le jardin de la beauté est restée constante sur la période en cause et les soins en institut ont peu baissé. Seule l’activité de vente sur internet a chuté dans des proportions importantes. Selon la société Naos, cette baisse est liée à l’augmentation de la concurrence sur internet, laquelle venait non pas seulement de la société Naos mais aussi des autres franchisés qui ont chacun le droit de pratiquer la vente en ligne aux prix qu’ils auront librement fixés. Par ailleurs, la société Naos France soutient que la société Le jardin de la beauté vend d’autres marques que la marque de Esthederm et que rien dans le tableau produit ne prouve que ce serait les ventes de ces produits qui auraient baissé. Selon la société Naos, la société Le jardin de la beauté ne rapporte donc pas la preuve du lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice prétendu.
Sur le préjudice d’image, la société Naos considère que c’est elle qui a subi un réel préjudice en raison de la commercialisation et des agissements de parasitisme dont la société Le jardin de la beauté s’est rendue coupable postérieurement à la résiliation du contrat.
Réponse de la Cour :
La Cour retient, en premier lieu, que la demande relative aux RFA est infondée. Elle ne repose sur aucun élément justifiant du principe de RFA de 6 % octroyés, en l’absence de convention, de façon constante à la société Le jardin de la beauté. Comme observé à raison par la société Naos France, les remises de fin d’année récompensent un volume d’achat et
une augmentation de chiffre d’affaires, alors que le chiffre d’affaires entre les parties est passé de 107 796 euros en 2010 à 59 439 euros en 2011. Force est de constater, enfin, que la société Le Jardin de la beauté, qui n’a pas été en mesure de solder sa dette au fil des années, n’a pas sollicité le versement de RFA pendant la période litigieuse.
La Cour retient, en second lieu, que c’est à raison que le tribunal, dans la décision attaquée, a considéré que la demande de dommages-intérêts pour rupture fautive du contrat de franchise par la société Institut Estherderm ne peut prospérer compte tenu du respect par cette dernière des termes du contrat de franchise libre prévoyant la mise en jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement, 15 jours après mise en demeure par lettre recommandée.
C’est également de manière justifiée que le tribunal a considéré que le lancement par la société Esthederm de son propre site par internet est intervenu plus de 18 mois après la mise en place du site de la société Le jardin de la beauté, alors que le contrat de franchise libre ne l’interdisait pas et que celui-ci ne comportait aucune clause d’exclusivité territoriale.
Il suffit d’ajouter que les appelantes ne rapportent pas la preuve de la vente par Naos France sur des sites de déstockage. La supposée subtilisation de la base client de la société Le jardin de la beauté n’est pas non plus établie, le plus ancien courrier invoqué par les appelantes à la cliente citée par les appelantes datant du 5 septembre 2016, soit postérieurement à la résiliation du contrat de franchise, étant observé par ailleurs que les clients sont libres de commander les produits directement sur le site internet estederm.com en créant un compte client et en acceptant de recevoir par courrier électronique les futures offres commerciales de la marque.
Aucune allégation de déloyauté n’est fondée.
Le jugement attaqué est confirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Le jardin de la beauté, qui succombe en toutes ses prétentions, sera condamnée aux dépens.
La société Naos France s’est vue à juste titre refuser par le mandataire judiciaire l’inscription de la créance de 5311, 70 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au passif de la société Le jardin de la beauté, au motif qu’il s’agit d’une créance née d’une condamnation du tribunal de commerce de Meaux postérieure à l’arrêté du plan de redressement (pièce Naos n°G5). La décision attaquée sera infirmée sur ce point.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de La société Naos France les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits en justice. La société Le jardin de la beauté sera en conséquence condamnée à verser à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour retient que l’exécution provisoire a été ordonnée en l’espèce sur le fondement de l’ancien article 515 du code de procédure civile alors applicable, comme le tribunal en avait la faculté. La demande d’infirmation de ce chef de dispositif est sans objet.
La Cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Meaux du 5 mai 2020 en ses dispositions qui lui sont soumises, sauf en ce qu’il a fixé à tire chirographaire la créance de la société Naos France au passif de la société Le jardin de la beauté à la somme 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Le jardin de la beauté aux dépens d’appel ;
Condamne la société Le jardin de la beauté à verser à la société Naos France la somme de 10 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE