Responsabilité du salarié livreur

Responsabilité du salarié livreur

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Cour d’appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud’Hommes, 28 mars 2023, 21/00843

COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 28 MARS 2023

N° RG 21/00843 – N° Portalis DBVY-V-B7F-GVZW

[U] [K]

C/ S.A.S. FRANS BONHOMME [Adresse 1]

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’ANNEMASSE en date du 22 Mars 2021, RG F 18/00254

APPELANT ET INTIME INCIDENT

Monsieur [U] [K]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Virginie VABOIS, avocat au barreau D’ANNECY, substituée par Me Benjamin ERLICH, avocat au barreau de CHAMBERY

INTIMEE ET APPELANTE INCIDENTE

S.A.S. FRANS BONHOMME [Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Olivier JOSE de la SELARL C&J AVOCATS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, substitué par Me Ambroise GALLET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 13 Octobre 2022 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Frédéric PARIS, Président,

Madame Isabelle CHUILON, Conseiller, chargée du rapport

Madame Françoise SIMOND, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Sophie MESSA,

Copies délivrées le :

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EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [K] [U] a été embauché par la Sas Frans Bonhomme (établissement d'[Localité 4]) à compter du 5 novembre 2007, en qualité de magasinier chauffeur livreur P.L 2ème échelon, coefficient 165, sous contrat à durée indéterminée à temps complet (35 heures par semaine), moyennant un salaire de base mensuel brut de 1.281 euros et une indemnité différentielle pour sujétions particulières (livraisons en Suisse), le tout à due concurrence de 1.400 euros bruts par mois.

La convention collective du négoce des matériaux de construction est applicable.

Le 20 octobre 2017, la société Frans Bonhomme était destinataire d’une demande de rupture conventionnelle du contrat de travail formée par M. [K] [U], laquelle était refusée.

Par courrier en date du 6 mars 2018, M. [K] était convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, lequel s’est tenu le 16 mars 2018.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mars 2018, M. [K] s’est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse, l’employeur lui reprochant un comportement irrespectueux.

M. [U] [K] a saisi le conseil de prud’hommes d’Annemasse par requête déposée au greffe le 24 décembre 2018, en contestation de son licenciement et pour obtenir divers rappels de salaire et dommages-intérêts.

Par jugement de départage du 22 mars 2021, le conseil de prud’hommes d’Annemasse a :

-Dit que le licenciement de M.[U] [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

-Condamné la Sas Frans Bonhomme à payer à M. [U] [K] la somme de 5.549 euros à titre d’indemnité consécutive à son licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2019, date de convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation,

– Débouté M. [U] [K] de sa demande tendant à obtenir sa reclassification et le rappel des salaires et congés payés y afférent,

– Débouté M.[U] [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,

– Débouté M.[U] [K] de sa demande de remise d’un bulletin de paie rectificatif sous astreinte,

-Fixé le salaire moyen de M. [U] [K] à la somme de 1.849,39 euros brut,

-Ordonné, en tant que de besoin, le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,

-Condamné la Sas Frans Bonhomme à payer à M.[U] [K] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sous réserve des dispositions prévues par l’article R.1454-28 du code du travail,

-Condamné la Sas Frans Bonhomme aux dépens.

Par déclaration enregistrée le 19 avril 2021 par RPVA, M. [K] [U] a interjeté appel de cette décision, concernant les chefs de jugement suivants :

-‘Condamne la Sas Frans Bonhomme à payer à M. [U] [K] la somme de 5.549 euros à titre d’indemnité consécutive à son licenciement sans cause réelle et sérieuse’,

-‘Déboute M. [U] [K] de sa demande tendant à obtenir sa reclassification et le rappel des salaires et congés payés y afférent’,

-Déboute M. [U] [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail’.

Suivant conclusions récapitulatives notifiées le 2 février 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M.[K] [U] demande à la cour de :

-Fixer la moyenne des salaires bruts de M. [K] à la somme de 1.849,39 euros,

-Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Annemasse le 22 mars 2021 en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement de M. [K] est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,

-Néanmoins statuer à nouveau sur le montant de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse en ce sens que celle allouée en première instance ne permet pas à M. [K] d’obtenir réparation de l’intégralité des préjudices professionnel, financier et moral subis et condamner la Sas Frans Bonhomme à lui payer la somme de 18.493,90 euros nets,

-Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Annemasse le 22 mars 2021 en ce qu’il a débouté M. [K] de sa demande de reclassification et ordonner sa reclassification au Niveau III, coefficient 245,

-En conséquence, condamner la Sas Frans Bonhomme à payer à M. [K] la somme de 4.547,88 euros bruts à titre de rappels de salaire après reclassification, outre la somme de 454,78 euros bruts au titre des congés payés afférents,

-Ordonner la remise d’un bulletin de paie rectificatif reprenant l’ensemble des rappels de salaire et prime, sous astreinte journalière de 100 euros, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision à intervenir,

-Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Annemasse le 22 mars 2021 en ce qu’il a dit et jugé que la Sas Frans Bonhomme n’avait pas violé son obligation de loyauté,

-En conséquence, condamner la Sas Frans Bonhomme à payer à M. [K] la somme de 5.000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour absence d’évolution et de reconnaissance professionnelle,

-Condamner la Sas Frans Bonhomme à payer à M. [K] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-Condamner la même aux entiers dépens de procédure,

– Dire et juger que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal conformément aux dispositions de l’article 1153-1 du code civil.

Au soutien de ses prétentions, M.[K] [U] fait valoir que :

Pendant plus de 10 ans, les relations de travail se sont déroulées très convenablement.

Il donnait pleine satisfaction à son poste et était apprécié de ses collègues et des clients, ainsi qu’il en atteste.

Ses bilans d’évaluation étaient très satisfaisants.

Il n’a jamais fait l’objet d’une sanction disciplinaire.

Depuis son embauche, il n’a jamais bénéficié de la moindre augmentation de salaire, hormis les augmentations légales de son taux horaire.

Ses conditions de travail se sont dégradées en 2017, avec l’arrivée de M. [G] en qualité de supérieur hiérarchique, lequel lui a demandé d’effectuer des heures supplémentaires, en lui imposant, pour partie, de les récupérer, et en les lui payant, sans majoration, pour l’autre partie.

Il a également été menacé de voir ses paniers repas supprimés.

Dans un tel contexte d’absence totale de considération et de reconnaissance professionnelle, il s’est orienté vers une rupture conventionnelle de son contrat de travail, qui n’a pas abouti.

Début 2018, dans le cadre de son entretien d’évaluation sur l’année 2017, il a sollicité une revalorisation de sa classification et de son salaire, à laquelle la Sas Frans Bonhomme n’a pas fait droit. Son employeur ne lui a jamais remis le compte-rendu de son entretien.

A partir du moment où il a demandé à ce que son travail soit payé à sa juste valeur, son employeur a cherché, par tout moyen, à se débarrasser de lui.

Les griefs retenus à son encontre ne sont pas établis et ne sauraient justifier un licenciement.

Il conteste avoir « shooté » dans un carton contenant des produits de livraison. Aucune casse n’est intervenue. Le bon de livraison a été contresigné sans réserve par le client (société [O]).

Le différend, avec le client, portant sur la possibilité de n’effectuer qu’une livraison partielle des pièces, en date du 22 janvier 2018, n’est aucunement imputable à son comportement et ne saurait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Aucune attitude irrespectueuse et désinvolte n’est caractérisée.

Il n’a jamais insulté une riveraine le 23 janvier 2018. Il lui a seulement suggéré de contacter l’entreprise si elle n’était pas contente. Il n’avait pas d’autre choix que de terminer sa livraison au risque de s’exposer au mécontentement du client quand bien même cela faisait patienter cette voisine.

Le troisième grief concernant les propos qu’il aurait tenus auprès d’un salarié nouvellement embauché est totalement inconsistant. Il ne repose que sur l’attestation d’un autre salarié, rapportant la version de l’intéressé, n’ayant donné lieu à aucune vérification.

Il n’a pas fait l’objet d’une mise à pied par son employeur, qui l’a laissé travailler normalement pendant près de deux mois avant son licenciement.

Les griefs de licenciement retenus constituent des actes isolés, dénués de gravité. Ils ne concernent que deux journées de travail sur une période de 10 années de service.

Son licenciement s’inscrit, en réalité, dans le cadre d’une politique d’ajustement des effectifs menée par la Sas Frans Bonhomme, souhaitant se séparer de salariés ayant une certaine ancienneté, pour les remplacer par du personnel moins expérimenté et moins coûteux.

Un mail de M. [G] démontre qu’il souhaitait se séparer de lui, certainement du fait qu’il avait osé demander une augmentation de salaire.

L’indemnisation minimale allouée par le conseil de prud’hommes ne lui permet pas d’obtenir réparation de l’intégralité des préjudices professionnel, financier et moral subis.

Il a perdu la sécurité d’un emploi dans un contexte économique incertain, en période de crise sanitaire, après plus de 10 années de service. Depuis son licenciement, il n’a pas retrouvé de situation professionnelle stable, ce qui l’a placé dans une situation financière intenable.

Son état de santé a, en outre, été largement affecté par le comportement de son employeur.

Dans ces conditions, il est légitime à solliciter l’indemnisation maximale prévue par le barème de l’article L.1235-3 du code du travail.

Bien que chauffeur livreur confirmé, 10 ans après son embauche, il était toujours classé au niveau III A, coefficient 210, alors qu’il aurait du obtenir une classification au niveau III B, coefficient 245.

La classification interne procédant de l’accord d’entreprise n’est visiblement pas conforme aux dispositions de la convention collective applicable.

En l’accusant à tort d’avoir eu un comportement irrespectueux envers un client et un autre salarié de l’entreprise, dans l’unique but de se débarrasser de lui et de ne pas le payer à sa juste valeur, son employeur a violé, de manière manifeste, son obligation de loyauté, ce qui lui a causé nécessairement un préjudice, indépendamment du fait que le licenciement qui en a découlé soit dépourvu de cause réelle et sérieuse.

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Suivant dernières conclusions notifiées le 2 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la Sas Frans Bonhomme, formant appel incident, demande à la cour de :

-Infirmer le jugement déféré, en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [K] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence la Sas Frans Bonhomme à lui payer la somme de 5.549 euros, majorée au taux légal à compter du 2 janvier 2019, à titre d’indemnité consécutive à son licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-Infirmer le jugement déféré, en ce qu’il a condamné la Sas Frans Bonhomme à payer à M. [K] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

-Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [K] de sa demande de reclassification et de rappel de salaires y afférent,

-Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [K] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour absence d’évolution et de reconnaissance professionnelle,

-Condamner M. [K] à verser à la société Frans Bonhomme une somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

-Condamner M. [K] aux entiers dépens.

La Sas Frans Bonhomme soutient que :

M. [K] avait explicitement manifesté son souhait de quitter l’entreprise au mois d’octobre 2017, aux fins de démarrer de nouveaux projets professionnels.

Dans sa demande de rupture conventionnelle, M. [K] n’a jamais allégué un quelconque manquement contractuel de son employeur, ni même sous-entendu des conditions de travail ou de rémunération laissant à désirer, pas plus qu’à l’occasion de ses entretiens annuels d’évaluation, où il se disait, au contraire, satisfait.

N’étant pas disposée à se séparer d’un chauffeur poids-lourd, vu le contexte tendu en termes de recrutement dans le secteur du négoce des matériaux de construction, elle n’y a pas fait droit.

A compter de sa réponse négative, le salarié a adopté une attitude hostile, cherchant ostensiblement à se faire licencier, en adoptant un comportement dénigrant et rebelle.

Le 22 janvier 2018, à l’occasion d’une livraison, M. [K] shootait dans les cartons, détériorant ainsi certains des produits et refusait de livrer au client (la société [O]) ceux en bon état. Une seconde livraison a du être programmée dans la journée. Lors de celle-ci, M. [K] a élevé brusquement la voix sur le représentant de la société [O] du fait qu’il n’avait pas accepté la livraison initiale endommagée.

Outre le coût généré par la détérioration des marchandises par le salarié, ce dernier a renvoyé une image très négative de Frans Bonhomme à un client important.

L’attitude de M. [K] a, de plus, effrayé une salariée de cette société, craignant, à l’avenir, de passer de nouvelles commandes auprès de Frans Bonhomme et d’être, à nouveau, confrontée à ce livreur.

Dès le lendemain, le 23 janvier 2018, M. [K] était à l’origine d’un second incident. Alors qu’il devait effectuer une livraison sur un chantier, il s’est s’arrêté au milieu d’un chemin privé pour décharger, bloquant, ainsi, la circulation et empêchant une riveraine de se rendre sur son lieu de travail. Il s’est emporté violemment à l’encontre de cette dernière, qu’il a fini par insulter.

Plusieurs habitants du quartier, en plein développement immobilier, ainsi que le client, ont assisté à la scène.

Un tel comportement irrespectueux est en totale contradiction avec ses valeurs.

Elle ne pouvait tolérer une telle atteinte à son image et une si mauvaise publicité pour son enseigne, dans un milieu où la concurrence est rude.

M. [K] avait bénéficié de différentes formations relatives à l’attitude commercante à adopter avec les clients et le public. Il ne pouvait prétendre ignorer refléter l’image de la société Frans Bonhomme et, à ce titre, devoir adopter le comportement adéquat.

D’autre part, dans le courant du mois de février 2018, un agent technico-commercial nouvellement embauché a rapporté à son supérieur un discours choquant tenu par M. [K], qui considérait que la Sas Frans Bonhomme n’était pas une bonne boite et qui lui conseillait d’en partir.

Elle a croisé les informations dont elle disposait, aux fins de s’assurer de la véracité des faits reprochés à M. [K].

M. [K] se contente de nier les faits, sans apporter d’éléments de nature à éclairer différemment la situation.

Les attestations de Mme [C] et de M. [I] sont dénuées de force probante, émanant, pour la 1ère, d’une employée n’ayant jamais travaillé avec M. [K], et pour l’autre, d’un salarié parti en retraite bien avant les faits reprochés.

M. [U] [K] n’a jamais manifesté le moindre remord ou admis le caractère inadmissible de son comportement, ne lui laissant ainsi aucun espoir de changement quant à son attitude.

Le licenciement de M. [K] repose donc bien sur une cause réelle et sérieuse.

Le salarié n’apporte aucun élément objectif et matériellement vérifiable démontrant l’existence d’un préjudice à hauteur de ce qu’il demande, celui-ci ayant manifesté, antérieurement à son licenciement, son souhait de quitter l’entreprise pour se lancer dans de nouveaux projets professionnels, ce qu’il a fait.

Le statut professionnel de M. [K] depuis son licenciement est en incohérence totale avec le marché de l’emploi.

La classification Frans Bonhomme en vigueur dans l’entreprise, pratiquée en toute transparence est conforme à la convention collective applicable.

Le salarié revendique une classification au niveau III B, coefficient 245, sans l’étayer du moindre élément factuel probant.

L’instruction de l’affaire a été clôturée le 1er juillet 2022.

La date des plaidoiries a été fixée à l’audience du 13 octobre 2022.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2022, prorogé au 28 mars 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur le licenciement

L’article L.1232-1 du code du travail rappelle que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

Celle-ci s’entend d’une cause objective, reposant sur des griefs suffisamment précis, vérifiables et établis, qui constituent la véritable raison du licenciement. Le caractère sérieux s’apprécie au regard des conséquences que les faits entraînent.

En principe, la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du motif du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou à l’autre des parties (Cass. soc., 23’mars’1977, n°75-40.291′; Cass. soc., 11’déc. 1997, n°96-42.045).

Selon les dispositions de l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige sur le licenciement, le juge, auquel il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction ‘au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il juge utiles’». Il doit, notamment, apprécier si la sanction prononcée est proportionnée à la nature et à la gravité des faits reprochés. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

En l’espèce, la lettre de licenciement du 21 mars 2018 fixant les limites du litige est rédigée comme suit :

« Nous faisons suite à votre entretien du 16 mars 2016 avec Mlle [B], responsable ressources humaines sud et M. [G], directeur de territoire, en présence de M. [N], qui vous assistait.

Au cours de cet entretien, nous avons été amenés à évoquer les griefs que nous vous reprochons et avons écouté vos observations sur ces derniers.

Toutefois, nous vous indiquons que vos explications ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits et nous vous notifions donc, par la présente, votre licenciement au motif de votre comportement irrespectueux.

Nous rappelons que vous avez été engagé le 5 novembre 2007, en qualité de magasinier chauffeur livreur PL.

Les faits qui vous sont reprochés et nous ayant amenés à prendre une telle décision sont les suivants :

Nous avons reçu des plaintes d’un client et de la voisine d’un client concernant votre comportement en date du 22 et 23 janvier 2018 :

– Le 22 janvier 2018, le client de la société [O] nous a reproché le fait que vous aviez «shooté» dans un carton contenant des produits en livraison, occasionnant de la casse. Quand celui-ci a souhaité récupérer les produits en bon état, vous avez refusé, prétextant qu’il devait prendre tout le carton ou rien. Nous avons été contraints d’effectuer une nouvelle livraison.

– Le 23 janvier 2018, lors d’une livraison, vous avez copieusement insulté la voisine de l’un de nos clients alors que vous obstruiez le passage avec votre camion.

Nous sommes en possession de leurs plaintes écrites.

Pour rappel, il est clairement indiqué dans votre description de fonction qu’un chauffeur doit réaliser la livraison des commandes en respectant le plan de tournée et se présenter au client en étant garant de l’image Frans Bonhomme lors de ses déplacements.

Vous avez en outre bénéficié de la formation « Attitude commerçante » le 31 août 2016. Cette formation a pour objectif de sensibiliser l’ensemble des collaborateurs sur leur comportement envers le public.

De plus, mi-février 2018, lors de son intégration, Monsieur [D] (ATC), nouvellement embauché dans notre entreprise s’est étonné auprès de son responsable des propos que vous avez tenu devant lui sur l’entreprise. Vous lui avez dit « ce n’est pas une bonne boîte, tu ferais mieux de partir, moi, je veux partir ».

Lors de l’entretien, vous avez indiqué n’avoir jamais été sanctionné pour de tels faits durant vos 10 ans au service de Frans Bonhomme. Vous avez également réfuté les propos relatés, malgré des attestations écrites. Vous nous avez indiqué que pour le client [O] il y avait 2 bons de commande et que la 1ère livraison était une erreur. Après vérification, il n’y a qu’un seul bon de commande.

Vous avez effectivement demandé à quitter l’entreprise via une rupture conventionnelle fin octobre 2017 qui vous a été refusée.

Votre attitude est totalement inacceptable et démontre un manque de respect flagrant envers nos clients, vos collègues et l’image de l’entreprise. Or, dans un commerce de négoce, nous travaillons sur une base de clientèle réduite qui n’hésite pas à aller à la concurrence nombreuse sur notre marché si elle n’est pas satisfaite de nos services. Face à ce comportement intolérable, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible.

En conséquence, nous vous notifions votre licenciement. Vous percevrez une indemnité de licenciement calculée en fonction de votre ancienneté, ainsi que des dispositions légales et conventionnelles applicables à notre société. Votre préavis de 2 mois que nous vous dispensons

d’effectuer et qui vous sera payé, débutera à la date de première présentation de cette lettre. »

S’agissant des faits du 22 janvier 2018, la Sas Frans Bonhomme produit :

-une attestation du 9 février 2018 de M. [X] [P], commercial, exposant:

‘Dans la journée du 22 janvier 2018, j’ai reçu un appel de notre client [Z] [O], il m’explique qu’il a eu un problème avec notre chauffeur d'[Localité 4], [U].

A la livraison, [U] a ramené un carton humide contenant la pièce pour M. [O], du fond du camion à coup de pied.

M. [O] lui a demandé si tout était là, il a vérifié le carton et a demandé à [U] pour le reliquat de pièces.

[U] s’est alors emporté et est parti avec les pièces ainsi que les longueurs de tubes.

J’ai donc appelé [E] au dépôt de [Localité 5] pour que [U] retourne livrer les pièces au client.’

-un courriel du 31 janvier 2018 adressé par M. [Z] [O], de la société [O] Plomberie, relatif aux ‘problèmes lors de la livraison du 22 janvier 2018″, indiquant:

‘Nous avons été dans l’obligation de refuser la livraison de pièces, car le carton était entièrement endommagé, les pièces commandées sont tombées par terre et ont été déposées devant notre atelier à ‘coups de pieds’.

Nous avons donc averti le livreur que nous refusions la livraison de ces pièces, mais pas la livraison entière, car nous avions d’autres produits nous appartenant dans le camion.

Ce livreur n’a pas accepté notre décision, et est parti sans nous livrer le reste de la marchandise.

J’ai donc contacté notre commercial qui a fait le nécessaire pour qu’il revienne nous livrer le reste.

Arrivé de nouveau à l’atelier, il m’affirme que nous lui avons mis la pression et me dit ‘ce n’est pas bien ce qu’il a fait votre patron, il n’avait pas à refuser la livraison, il m’a mis la pression, quand on refuse un article je ne livre rien’.

Nous avons pour habitude de refuser les colis endommagés, et ce chez tous nos fournisseurs, mais nous n’avons jamais eu une altercation de ce genre avec un livreur, au contraire, ils sont en général compréhensifs.

Or ici, nous lui avons simplement fait remarquer que nous ne pouvions pas accepter des produits tombés par terre et amenés à coups de pieds devant notre atelier».

M.[U] [K] conteste les faits reprochés, en produisant des bons de livraison contresignés sans réserve par la société [O].

Or, la Sas Frans Bonhomme fait observer, à juste titre, qu’un seul d’entre eux est en date du 22 janvier 2018, et qu’il correspond à la deuxième livraison effectuée, ce jour-là, par M.[K].

Dès lors, il apparait, à la lecture des éléments communiqués par les parties, que le 22 janvier 2018, M. [U] [K] a déposé, auprès de la société [O], des colis détériorés, sur lesquels il a porté des coups de pied, en refusant, par ailleurs, de remettre au client, qui lui en faisait la demande, le surplus des produits commandés se trouvant en bon état.

Un tel comportement irrespectueux, adopté par ce salarié dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, constitue un manquement à ses obligations contractuelles, de nature à causer préjudice à l’employeur. La Sas Frans Bonhomme, dont l’image a, ainsi, été impactée négativement, a du programmer une nouvelle livraison, en urgence, pour remédier au mécontentement légitime de son client, au risque de le perdre.

S’agissant des faits du 23 janvier 2018, la Sas Frans Bonhomme transmet :

-une ‘réclamation’ avec demande de rappel, du 23 janvier 2018, faite auprès du service client de Frans Bonhomme par Mme [R], au sujet d’un ‘chauffeur malhonnête et grossier’,

-un mail du 25 janvier 2018, adressé par le service client de Frans Bonhomme à Mme [W] de Frans Bonhomme, faisant part des échanges avec Mme [R] expliquant avoir été insultée, en ces termes, par un livreur, à qui elle avait demandé, au bout de 25 minutes d’attente, s’il avait bientôt terminé:’Tais-toi connasse’, ‘Retourne dans ta voiture grande conne’, ‘Je vais prendre tout mon temps’,

-un courriel du 5 février 2018, rédigé par M. [G] de Frans Bonhomme, adressé à Mme [B], avec copie à M. [T] et Mme [W], également employés à Frans Bonhomme, résumant les faits reprochés (du 22 et 23 janvier 2018).

M. [K] [U] réfute avoir été insultant envers Mme [R], expliquant avoir lui-même conseillé à cette personne de contacter son employeur pour lui faire part de son insatisfaction.

S’il résulte de ces éléments que Mme [R] a, effectivement, été amenée à signaler, le jour même, auprès du service client de la Sas Frans Bonhomme, l’attitude d’un chauffeur lors d’une livraison du 23 janvier 2018, qu’elle qualifiait de ‘malhonnête et grossier’, force est de constater que la Sas Frans Bonhomme, qui reproche à M. [K] [U] d’avoir proféré des insultes à l’égard de cette voisine d’un client, n’en rapporte pas la preuve.

En effet, dans ses écrits (courriels) figurant en procédure, Mme [R], sauf à faire référence à un employé ‘vulgaire et malhonnête’, n’apporte pas de précisions au sujet des agissements et propos de celui-ci. Elle ne fait nullement état d’insultes, mais seulement « de la manière de se comporter de ce chauffeur ».

Les faits, tels que décrits par la Sas Frans Bonhomme, ne sont confirmés par aucun témoignage objectif extérieur à l’entreprise, alors que la scène est censée s’être produite en public (présence de voisins, du client…).

Les échanges de mails entre des membres du personnel (et donc des subordonnés) de la Sas Frans Bonhomme, en charge de traiter la réclamation de Mme [R], se livrant à un résumé des faits, ne sauraient, bien évidemment, démontrer la véracité de ceux-ci.

Ce grief n’étant pas caractérisé, il ne peut, dès lors, être considéré comme un motif valable de licenciement.

Sur le dénigrement de l’entreprise, auprès d’un nouveau salarié, mi-février 2018, la Sas Frans Bonhomme communique une attestation du 12 mars 2018, de M. [S] [V], directeur des ventes, indiquant :

‘Suite à ma tournée du 27 février 2018 avec [F] [D] nouvel ATC 329 du secteur [Localité 4]/[Localité 5] arrivé le 12 février 2018 dans la société, ce dernier m’a indiqué que lors de sa période d’intégration à [Localité 5] du 13 février 2018 au 15 février 2018 le chauffeur M.[K] l’a convié autour de la machine à café pour faire connaissance et a indiqué pendant ce moment de discussion ‘C’est pas une bonne boîte, tu ferais mieux de ne pas rester, moi j’attends que de partir’, de sorte que [F] [D] n’avait jamais vu ce chauffeur et venant d’arriver dans l’entreprise était choqué d’un tel discours et m’a indiqué qu’après de telles phrases il se sentait peu confiant dans sa prise de poste chez Frans Bonhomme’ J’ai dû le rassurer sur le comportement anormal de ce chauffeur’.

M. [K] [U] nie avoir tenu de tels propos.

La Sas Frans Bonhomme, par cette seule attestation, émanant d’une tierce personne qui n’a pas directement assisté à l’échange entre M. [K] et M. [D] et se contente de rapporter les dires de ce dernier, ne démontre pas de la réalité des paroles dénigrantes reprochées au salarié.

Ce grief n’étant pas établi, il ne peut, dès lors, être retenu à l’encontre de M. [K].

Par conséquent, seul le grief concernant la livraison du 22 janvier 2018 auprès du client [O] est caractérisé.

Pour autant, s’agissant d’un évènement isolé, il ne saurait, à lui seul, constituer une cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement de M. [U] [K], dont l’employeur n’avait jamais eu à se plaindre jusqu’alors.

M.[U] [K] produit, en effet, ses entretiens annuels d’évaluation, lesquels démontrent qu’il s’agissait d’un salarié motivé et impliqué dans son travail.

Il transmet également 13 attestations de clients de la Sas Frans Bonhomme qui font état de son professionnalisme et de son comportement irréprochable lors des livraisons.

Dans ces conditions, il apparait que la sanction prononcée par la Sas Frans Bonhomme à l’encontre de M. [U] [K], qui disposait d’une ancienneté supérieure à 10 années et dont le parcours professionnel n’était entâché d’aucun antécédent disciplinaire, est disproportionnée, par rapport à la nature et la gravité de l’unique manquement à ses obligations contractuelles réellement déploré le 22 janvier 2018.

Il convient, dès lors, de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Annemasse qui a dit que le licenciement de M. [K] [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

L’article L.1235-3 du code du travail fixe, entre trois et dix mois de salaire brut, le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à laquelle M.[U] [K], ayant une ancienneté de 10 ans et 4 mois au sein d’une entreprise de plus de 11 salariés, peut prétendre.

Les parties s’accordent sur le fait que son salaire brut moyen était de 1.849,39 euros.

Même s’il est démontré par la Sas Frans Bonhomme que le salarié a constitué son entreprise (Sas [K]) postérieurement à son licenciement et que le métier de chauffeur livreur est particulièrement recherché dans le domaine du négoce des matériaux de construction, il n’en demeure pas moins que M. [K] justifie s’être retrouvé au chômage jusqu’en décembre 2020 et avoir été contraint de contracter un crédit à la consommation de 25.000 euros le 1er août 2019, outre des prêts d’argent à hauteur, au total, de 12.000 euros, auprès de deux de ses amis, à la suite de la rupture de son contrat de travail.

Par ailleurs, son médecin traitant, le Docteur [J] [A], atteste, en date du 17 mai 2021, le recevoir régulièrement en consultation pour des «troubles anxieux dépressifs à partir du 28/05/2018 ».

Compte tenu des circonstances dans lesquelles le licenciement de M. [K] est intervenu et du préjudice occasionné au salarié, il convient d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Annemasse du 22 mars 2021 et de lui allouer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 11.096,34 euros, correspondant à six mois de salaire.

II. Sur la demande de reclassification et de rappel de salaire

M. [U] [K] considère qu’au vu de son ancienneté et de son expérience, il aurait du être classé au niveau III B coefficient 245 et revendique, donc, dans la limite de la prescription triennale, un rappel de salaire de 4.547,88 euros bruts, outre 454,78 euros bruts au titre des congés payés afférents.

Force est de constater qu’il ne fournit aucun élément à l’appui de ses prétentions, se contentant d’affirmer, sans le prouver, que la classification pratiquée en interne au sein de Frans Bonhomme ne serait pas conforme à la convention collective nationale applicable.

La Sas Frans Bonhomme fournit, quant à elle, une extraction du fichier de ses salariés occupant un poste de magasinier chauffeur livreur PL, anonymisé au 30 juin 2019, faisant apparaître que tous sont au coefficient 180 (premier échelon) ou 210 (deuxième échelon).

Elle transmet, en outre, la classification interne à Frans Bonhomme, en vigueur dans l’entreprise, permettant de confirmer, qu’en application de celle-ci, M. [K] [U] ne pouvait pas prétendre à un coefficient supérieur à celui dont il bénéficiait, à savoir 210.

Par ailleurs, la cour relève que l’article 5.1 de la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015, s’agissant d’un chauffeur livreur (débutant), conditionne sa progression dans la grille de classification et l’accès au niveau III B, à l’obtention, par le salarié, du certificat de qualification professionnelle, ce dont M. [K] [U] ne justifie pas, ne pouvant, à cet égard, en faire le reproche à son employeur au visa de l’article L.6321-1 du code du travail (fixant l’obligation pour l’employeur d’assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail).

Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Annemasse en ce qu’il a débouté M. [K] de sa demande de reclassification et de rappel de salaires et congés payés afférents, ainsi que, par voie de conséquence, de sa demande de remise d’un bulletin de paie rectificatif sous astreinte.

III. Sur l’exécution déloyale du contrat de travail

L’article L.1222-1 du code du travail dispose que : ‘Le contrat de travail est exécuté de bonne foi’.

La charge de la preuve d’un manquement de l’employeur à son obligation de loyauté pèse sur le salarié qui l’invoque.

En l’espèce, M. [K] soutient que son employeur a refusé d’accéder à sa demande légitime de revalorisation de sa classification et de son salaire faite après 10 années d’exercice, qu’il ne lui a jamais remis le compte-rendu de son dernier entretien d’évaluation, et qu’il a cherché, à partir de là, à se débarrasser de lui par tout moyen, pour ne pas avoir à le payer à sa juste valeur, en lui faisant réaliser des heures supplémentaires non rémunérées, en le menaçant de lui supprimer ses paniers repas, et en allant jusqu’à l’accuser à tort d’avoir eu un comportement irrespectueux à l’origine d’une procédure de licenciement.

Or, force est de constater que ce salarié, à travers les documents produits, ne démontre pas que son employeur ait commis une quelconque faute dans l’exécution du contrat de travail, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Annemasse ayant rejeté sa demande de dommages-intérêts de ce chef.

IV. Sur les intérêts

Il sera rappelé qu’en application de l’article 1231-7 du code civil (ancien article 1153-1), en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.

En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel.

Aucun élément ne justifie, en l’espèce, qu’il soit dérogé à ces dispositions.

V. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

La Sas Frans Bonhomme succombant partiellement, elle devra assumer la charge des entiers dépens de l’instance et verser à M. [U] [K], la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes d’Annemasse en date du 22 mars 2021, en ce qu’il a :

-Dit que le licenciement de M.[U] [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

-Débouté M.[U] [K] de sa demande tendant à obtenir sa reclassification et le rappel des salaires et congés payés y afférent,

-Débouté M.[U] [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,

-Débouté M.[U] [K] de sa demande de remise d’un bulletin de paie rectificatif sous astreinte,

-Condamné la Sas Frans Bonhomme à payer à M.[U] [K] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-Condamné la Sas Frans Bonhomme aux dépens.

INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes d’Annemasse en date du 22 mars 2021 pour le surplus de ses dispositions frappées d’appel.

Statuant à nouveau,

-CONDAMNE la Sas Frans Bonhomme à payer à M. [U] [K] la somme de 11.096,34 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-DIT que les sommes allouées à M. [U] [K] porteront intérêts au taux légal à compter de la décision d’appel en application de l’article 1231-7 du code civil.

Y ajoutant,

CONDAMNE la Sas Frans Bonhomme à supporter les entiers dépens, tant en 1ère instance, qu’en cause d’appel.

CONDAMNE la Sas Frans Bonhomme à payer à M. [U] [K] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code du procédure civile, en cause d’appel.

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Ainsi prononcé publiquement le 28 mars 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par monsieur frédéric paris, président, et madame capucine quiblier, greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


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