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Les liquidateurs d’une société commettent une faute dans l’exercice de leur fonction en ne procédant pas à la recherche de reclassement imposée par la loi, cette inexécution privant les licenciements prononcés de cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L. 641-10 du code de commerce et l’article L. 321-1 du code du travail, le liquidateur administre l’entreprise et peut procéder aux licenciements. Avant de procéder au licenciement économique d’un salarié, le liquidateur doit, comme tout employeur, rechercher s’il existe des possibilités de reclassement sur un emploi relevant de sa catégorie ou équivalent (Soc., 10 mai 1999, n° 97-40.060). Cette recherche doit être réalisée dans le cadre de l’entreprise ou si la société fait partie d’un groupe, auprès des autres sociétés de ce groupe, parmi celles où des permutations de personnel sont possibles (Soc., 25 juin 1992, n° 90-41.244).
A titre d’exemple, l’envoi d’une lettre aux sociétés du groupe comportant l’intitulé et la classification des postes supprimés a été jugée suffisante (Soc., 17 mars 2021, n° 19-11114). Il appartient à l’employeur et donc au liquidateur d’établir qu’il a satisfait à cette obligation de reclassement. La méconnaissance par l’employeur de son obligation de reclassement prive les licenciements prononcés de cause réelle et sérieuse.
En l’occurrence, MM. [S] et [G] se prévalent d’un procès-verbal de réunion extraordinaire du comité d’entreprise de la société Métaleurop Nord du 19 mars 2003 aux termes duquel ils indiquent avoir pris contact avec la société-mère pour recueillir des propositions d’emploi mais qu’ils n’ont eu aucune réponse. Ce seul élément est insuffisant à prouver une recherche sérieuse de reclassement.
Le bref délai imparti aux mandataires de justice pour procéder au licenciement par l’article L. 143-11-1 devenu L. 3252-6 du code du travail qui limite la prise en charge de l’AGS aux créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenue dans les 15 jours du jugement de liquidation judiciaire, n’a pas conduit la jurisprudence à exonérer des mandataires de l’obligation de reclassement (Soc., 6 octobre 2011, n° 11-40056 refusant la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité).
MM. [S] et [G] ont donc commis une faute dans l’exercice de leur fonction en ne procédant pas à la recherche de reclassement imposée par la loi, cette inexécution privant les licenciements prononcés de cause réelle et sérieuse.
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT ET UN MARS
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/03663 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IQT6
Décisions déférées à la cour :
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BETHUNE DU DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT
ARRÊT DE LA COUR D’APPEL DE DOUAI DU DIX DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT
ARRET DE LA COUR DE CASSATION DE PARIS DU DIX HUIT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
S.A. RECYLEX (anciennement dénommée METALEUROP SA) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 12]
S.C.P. [C] & ROUSSELET, ès qualités de «Administrateur judiciaire» de la «SA RECYLEX» SCP D’ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [H] [C] désigné en cette qualité d’administrateur judiciaire de RECYLEX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 12]
S.E.L.A.R.L. 2M & ASSOCIES, ès qualités de «Administrateur judiciaire» de la «RECYLEX SA», prise en personne de Maître [F] [B] en qualité d’administrateur judiciaire de RECYLEX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 12]
S.C.P. [N] , ès qualités de « Mandataire judiciaire » de la « RECYLEX SA » disposant d’un établissement secondaire sis [Adresse 7], prise en la personne de Maître [V] [N] en qualité de mandataire judiciaire de la société RECYLEX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 15]
Société MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES ‘MJA’ , ès qualités de « Mandataire judiciaire » de la « RECYLEX SA », prise en la personne de Maître [W] [X] en qualité de mandataire judiciaire de RECYLEX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représentées par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me AUVRAY substituant Me Olivier PUECH, avocats au barreau de PARIS
APPELANTES
DEMANDERESSES A LA DECLARATION DE SAISINE
ET
Maître [Y] [G]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 9]
Maître [O] [S]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentés par Me Franck DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Philippe VYNCKIER, avocat au barreau de LILLE
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES immatriculée au RCS du MANS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 11]
S.A. MMA IARD, au capital de 537.052.368 €, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentées par Me Franck DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me HERVE substituant Me Yves-Marie LE CORFF, avocats au barreau de PARIS
Madame LA PROCUREURE GÉNÉRALE
COUR D’APPEL
[Adresse 4]
[Localité 14]
Non comparante
INTIMES
DEFENDEURS A LA DECLARATION DE SAISINE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 17 janvier 2023 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
Sur le rapport de Mme Myriam SEGOND et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 mars 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 21 mars 2023, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 28 janvier 2003, la société Métaleurop Nord, filiale à 99 % de la société Métaleurop SA devenue la société Recylex, a été mise en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Béthune. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 10 mars 2003.
Le 21 mars 2003, les co-liquidateurs, MM. [S] et [G], ont licencié pour motif économique les salariés de la filiale.
Les co-liquidateurs et les salariés de la filiale ont engagé plusieurs actions en justice pour rendre la société-mère co-débitrice des obligations de sa filiale.
Les co-liquidateurs ont exercé, en vain, une action tendant à l’extension de la liquidation judiciaire à l’égard de la société-mère et leur action en responsabilité pour insuffisance d’actif exercée contre la société-mère en invoquant sa qualité de dirigeante de fait a également été rejetée.
De nombreux salariés licenciés ont obtenu de la cour d’appel de Douai, par des arrêts des 18 décembre 2009, 17 décembre 2010, 30 mars 2012 et 28 juin 2013, la reconnaissance de la qualité de co-employeur de la société Recylex et la fixation au passif de celle-ci alors en redressement judiciaire, de sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en raison de la méconaissance de son obligation de reclassement. Cette solution a été validée par la Cour de cassation les 28 septembre 2011 et 12 septembre 2012.
Les co-liquidateurs ayant assuré le paiement des indemnités légales de licenciement ont demandé une contribution de la part du co-employeur. L’arrêt du 28 janvier 2021 de la cour d’appel de Douai ayant déclaré cette action irrecevable en raison de sa prescription a été cassé par la Cour de cassation le 5 octobre 2022.
La société Recylex a assigné MM. [S] et [G], en leur nom personnel, ainsi que les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD SA, venant aux droits de la société Covea Risks (les assureurs), pour les voir condamner in solidum à l’indemniser des sommes versées par elles aux salariés licenciés de la société Métaleurop Nord, sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Par le jugement dont appel, du 18 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Béthune a :
– débouté la société Recylex de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre des sommes versées aux salariés licenciés de la société Métaleurop Nord,
– débouté la société Recylex de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral et d’une atteinte à son image,
– débouté MM. [S] et [G] de leur demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive,
– condamné la société Recylex à payer à MM. [S] et [G] la somme de 15 000 euros et aux assureurs la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la société Recylex aux dépens avec paiement direct au profit de Me Brunet.
Par arrêt du 10 décembre 2020, la cour d’appel de Douai a partiellement infirmé le jugement et a :
– retenu la responsabilité de MM. [S] et [G] à hauteur de 5 %,
– condamné in solidum MM. [S] et [G] ainsi que les assureurs à payer à la société Recylex la somme de 809 396,75 euros au titre des sommes versées aux salariés licenciés de la société Métaleurop Nord, avec intérêts au taux légal et capitalisation annuelle des intérêts,
– condamné in solidum MM. [S] et [G] aux dépens de première instance et d’appel,
– rejeté les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 18 mai 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt de la cour d’appel de Douai et renvoyé l’affaire et les parties devant la cour d’appel d’Amiens.
Par déclaration du 29 juillet 2022, la société Recylex a saisi la cour d’appel d’Amiens.
La société Recylex a été mise en liquidation judiciaire le 9 novembre 2022.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 janvier 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 3 janvier 2023, la société Recylex, les sociétés [N] et Mandataires judiciaires associés (MJA) en qualités de liquidateurs, intervenants volontaires, demandent à la cour :
– d’infirmer le jugement,
– de condamner in solidum MM. [S] et [G] et les assureurs à leur payer la somme de 16 991 475 euros de dommages-intérêts au titre des sommes versées aux salariés licenciés de la société Métaleurop Nord, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2013,
– à titre subsidiaire, de condamner in solidum les mêmes à les indemniser à hauteur des 3/4 de ce montant,
– de condamner in solidum les mêmes à leur payer la somme de 5 000 000 euros au titre des atteintes portées à son image et à sa réputation et de son préjudice moral,
– d’ordonner la capitalisation des intérêts,
– de condamner in solidum les mêmes à leur payer la somme de 20 000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elles soutiennent que :
– les co-liquidateurs ont commis une faute en ne mettant pas en oeuvre l’obligation de reclassement des salariés qui leur incombait,
– le bref délai qui leur est imposé pour procéder au licenciement ne constitue pas une cause exonératoire de leur responsabilité,
– la société Recylex n’était pas le co-employeur des salariés de sa filiale ainsi que l’a finalement jugé la Cour de cassation dans son arrêt du 24 mai 2018, de sorte que les co-liquidateurs étaient les seuls débiteurs de l’obligation de reclassement,
– la faute des co-liquidateurs est en lien de causalité avec le préjudice subi par la société Recylex consistant dans sa condamnation au paiement de dommages-intérêts alors qu’elle n’avait pas commis de faute, n’étant en définitive pas tenue d’une obligation de reclassement des salariés,
– la multiplication des actions en justice des co-liquidateurs est constitutive d’un acharnement procédural ayant causé à la société Recylex un préjudice moral.
Par conclusions du 12 janvier 2023, MM. [S] et [G] demandent à la cour de :
– confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Recylex de ses demandes,
– l’infirmer en ce qu’il les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
– condamner la société Recylex à leur payer à chacun la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
– condamner l’appelante à leur payer à chacun la somme de 30 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel.
Ils répliquent que :
– ils n’ont pas commis de faute puisqu’ils ont mis en oeuvre leur obligation de reclassement,
– la qualité de co-employeur de la société Recylex a été irrévocablement reconnue pour une partie de la collectivité des salariés par les arrêts de la cour d’appel de Douai,
– si leur faute était retenue, celle-ci n’est de toutes façons pas en relation de causalité directe avec le préjudice subi par la société Recylex qui est uniquement due à sa propre carence et dont la faute absorbe celle des co-liquidateurs,
– ils ont engagé des actions en justice dans le cadre de leur mandat et sur des fondements qui ont été admis un temps par la Cour de cassation, le montant du préjudice invoqué par la société Recylex n’étant en tout été de cause pas justifié,
– au contraire, l’action de la société Recylex, seule responsable des dommages-intérêts mis à sa charge, est abusive.
Par conclusions du 5 janvier 2023, les assureurs demandent la confirmation du jugement et la condamnation de la société Recylex et les sociétés [N] et MJA au paiement de la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel avec paiement direct au profit de Me Declerk.
Ils développent des moyens similaires à ceux des co-liquidateurs relativement à l’absence de faute et de lien de causalité direct entre celle-ci et le préjudice subi par la société Recylex.
MOTIVATION
1. Sur la responsabilité de MM. [S] et [G]
Vu l’article 1382, devenu 1240, du code civil,
Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La responsabilité du liquidateur à titre personnel suppose de prouver une faute commise dans l’exercice de ses fonctions, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.
– Sur la faute
Vu l’article L. 641-10 du code de commerce et l’article L. 321-1 du code du travail alors applicable,
Le liquidateur administre l’entreprise et peut procéder aux licenciements.
Avant de procéder au licenciement économique d’un salarié, le liquidateur doit, comme tout employeur, rechercher s’il existe des possibilités de reclassement sur un emploi relevant de sa catégorie ou équivalent (Soc., 10 mai 1999, n° 97-40.060). Cette recherche doit être réalisée dans le cadre de l’entreprise ou si la société fait partie d’un groupe, auprès des autres sociétés de ce groupe, parmi celles où des permutations de personnel sont possibles (Soc., 25 juin 1992, n° 90-41.244).
A titre d’exemple, l’envoi d’une lettre aux sociétés du groupe comportant l’intitulé et la classification des postes supprimés a été jugée suffisante (Soc., 17 mars 2021, n° 19-11114).
Il appartient à l’employeur et donc au liquidateur d’établir qu’il a satisfait à cette obligation de reclassement.
La méconnaissance par l’employeur de son obligation de reclassement prive les licenciements prononcés de cause réelle et sérieuse.
MM. [S] et [G] se prévalent d’un procès-verbal de réunion extraordinaire du comité d’entreprise de la société Métaleurop Nord du 19 mars 2003 aux termes duquel ils indiquent avoir pris contact avec la société-mère pour recueillir des propositions d’emploi mais qu’ils n’ont eu aucune réponse.
Ce seul élément est insuffisant à prouver une recherche sérieuse de reclassement.
Le bref délai imparti aux mandataires de justice pour procéder au licenciement par l’article L. 143-11-1 devenu L. 3252-6 du code du travail qui limite la prise en charge de l’AGS aux créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenue dans les 15 jours du jugement de liquidation judiciaire, n’a pas conduit la jurisprudence à exonérer des mandataires de l’obligation de reclassement (Soc., 6 octobre 2011, n° 11-40056 refusant la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité).
MM. [S] et [G] ont donc commis une faute dans l’exercice de leur fonction en ne procédant pas à la recherche de reclassement imposée par la loi, cette inexécution privant les licenciements prononcés de cause réelle et sérieuse.
– Sur le préjudice
Le préjudice invoqué par la société Recylex ne fait pas de difficulté : il s’agit des sommes qui ont été mises à sa charge par les arrêts précités de la cour d’appel de Douai au profit des salariés licenciés de sa filiale, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en raison du défaut de recherche de reclassement.
– Sur le lien de causalité
Le préjudice invoqué par la société Recylex constitué par sa condamnation au paiement de dommages-intérêts aux salariés ne procède que de sa propre carence dans les démarches de reclassement de ceux-ci qu’elle devait, en sa qualité de co-employeur, accomplir directement et sans en être préalablement requise par les liquidateurs, ce dont il résulte que dans leurs rapports entre eux, la responsabilité de la société Recylex absorbe celle des liquidateurs.
La responsabilité de MM. [S] et [G] dans la condamnation de la société Recylex au paiement de dommages-intérêts aux salariés n’est pas caractérisée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Recylex de sa demande de dommages-intérêts au titre des sommes versées aux salariés licenciés de la société Métaleurop Nord.
2. Sur la demande de dommages-intérêts de la société Recylex
Vu l’article 1382, devenu 1240, du code civil précité,
L’addition et la multiplication de procédures peuvent constituer un abus du droit d’agir en justice en cas d’usage à la fois excessif et injustifié.
Les actions introduites par MM. [S] et [G], en extension de la liquidation judiciaire à l’égard de la société-mère ou en responsabilité pour insuffisance d’actif, visaient la défense de l’intérêt collectif des créanciers qui relève de la prérogative exclusive du liquidateur.
Si ces actions ont échoué devant les juridictions commerciales, les juridictions sociales ont pu un temps adopter une conception assez large du co-emploi fondée sur une triple confusion d’intérêt, d’activité et de direction et coincidant avec la thèse défendue par les co-liquidateurs. Cette conception a finalement été abandonnée au profit d’une définition plus restrictive exigeant une immixtion permanente de la société-mère dans la gestion économique et sociale et la perte totale d’autonomie d’action de la filiale.
Les co-liquidateurs ont agi dans le cadre de leur mission et pour la défense de l’intérêt collectif des créanciers, l’état du droit positif étant alors favorable au succès de leurs prétentions.
La faute de MM. [S] et [G] dans l’exercice de leurs actions en justice à l’encontre de la société Recylex n’est pas caractérisée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société Recylex de dommages-intérêts au titre du préjudice moral et atteinte à l’image et à la réputation.
3. Sur la demande de dommages-intérêts de MM. [S] et [G]
Vu l’article 1382, devenu 1240, du code civil précité,
L’abus du droit d’agir en justice n’est pas caractérisé par la simple erreur du justiciable dans l’appréciation de ses droits.
La société Recylex a recherché la responsabilité de MM. [S] et [G] en raison de la méconnaissance de leur obligation de reclassement. Si cette faute a pu être établie, la Cour de cassation et cette cour ont jugé que sa condamnation au paiement de dommages-intérêts aux salariés relevait de sa responsabilité exclusive dans la mise en oeuvre de la procédure de licenciement.
Il ne peut être reproché à la société Recylex d’avoir soutenu une appréciation différente de la causalité alors même que sa qualité de co-employeur a été définitivement écartée par des décisions de justice ultérieures concernant d’autres salariés de sa filiale.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de MM. [S] et [G] de dommages-intérêts.
4. Sur les frais du procès
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles doivent être confirmées.
Partie perdante, la société Recylex et ses liquidateurs seront condamnés aux dépens d’appel avec paiement direct au profit de Me Declerk.
L’équité commande de rejeter les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne la société Recylex et les sociétés [N] et MJA ès qualités aux dépens d’appel, avec paiement direct au profit de Me Declerk,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT