Contrat de conception de site internet : le défaut de paiement sanctionné

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Contrat de conception de site internet : le défaut de paiement sanctionné
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Un litige existe entre la société Cristal’id, agence de conseil en communication spécialisée dans la création et la maintenance de sites internet, et M. [T] [S], photographe professionnel exerçant sous le nom commercial « Visual-Drone ” concernant l’exécution d’un bon de commande du 14 novembre 2018 aux termes duquel la première s’est engagée à réaliser un site internet incluant diverses autres prestations en contrepartie de l’engagement du second de régler pendant 48 mois une somme mensuelle de 300 euros TTC.

Prétendant que M. [S] avait cessé le règlement des échéances mensuelles au bout de trois mensualités, la société Cristal’id a obtenu du Tribunal judiciaire d’Amiens une ordonnance datée du 14 juin 2018 portant injonction de payer la somme de 8 700 euros en principal, ordonnance dont M. [S] a fait opposition le 26 juillet 2021.

Par jugement en date du 14 mars 2022, le Tribunal judiciaire d’Amiens a condamné M. [S] à verser à la société Cristal’id la somme principale de 8 700 euros, la somme de 5,08 euros au titre de la mise en demeure et la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a débouté celle-ci de sa demande au titre de la clause pénale.

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Cour d’appel d’Amiens, 1ère Chambre civile, 1 mars 2023, 22/01255

ORDONNANCE

[S]

C/

S.A.S.U. CRISTAL’ID

PB/VB

COUR D’APPEL D’AMIENS

1ère Chambre civile

ORDONNANCE DU 1er MARS 2023

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

Saisi en vertu de l’article 524 du Code de procédure civile.

RG : N° RG 22/01255 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IME7

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JURIDICTION DE PROXIMITE D’AMIENS DU QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT DEUX

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [T] [S]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me ROHAUT substituant Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS

APPELANT

DEFENDEUR A L’INCIDENT

ET

S.A.S.U. CRISTAL’ID inscrite au RCS de LILLE METROPOLE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Véronique SOUFFLET de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE

INTIMEE

DEMANDERESSE A L’INCIDENT

DEBATS :

A l’audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens du 25 janvier 2023 devant M. Pascal BRILLET, Président de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l’affaire à l’audience publique du 1er mars 2023 pour le prononcé de l’ordonnance.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Vitalienne BALOCCO

PRONONCE :

A l’audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens le 1er mars 2023 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe, l’ordonnance a été rendue par M. Pascal BRILLET, Président faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, Greffier.

DECISION

FAITS ET PROCÉDURE

Un litige existe entre la société Cristal’id, agence de conseil en communication spécialisée dans la création et la maintenance de sites internet, et M. [T] [S], photographe professionnel exerçant sous le nom commercial « Visual-Drone ” concernant l’exécution d’un bon de commande du 14 novembre 2018 aux termes duquel la première s’est engagée à réaliser un site internet incluant diverses autres prestations en contrepartie de l’engagement du second de régler pendant 48 mois une somme mensuelle de 300 euros TTC.

Prétendant que M. [S] avait cessé le règlement des échéances mensuelles au bout de trois mensualités, la société Cristal’id a obtenu du Tribunal judiciaire d’Amiens une ordonnance datée du 14 juin 2018 portant injonction de payer la somme de 8 700 euros en principal, ordonnance dont M. [S] a fait opposition le 26 juillet 2021.

Par jugement en date du 14 mars 2022, le Tribunal judiciaire d’Amiens a condamné M. [S] à verser à la société Cristal’id la somme principale de 8 700 euros, la somme de 5,08 euros au titre de la mise en demeure et la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a débouté celle-ci de sa demande au titre de la clause pénale.

M. [S] a interjeté appel du jugement par déclaration en date du 18 mars 2022.

Par conclusions transmises par la voie électronique le 28 septembre 2022, la société Cristal’id a demandé au conseiller de la mise en état, sur le fondement l’article 524 du code de procédure civile, de constater que M. [S] n’a pas exécuté les termes de la décision frappée d’appel et, en conséquence, d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour.

L’incident a été appelé à l’audience du 25 janvier 2023.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.

MOTIFS

L’article 524 du code de procédure civile prévoit que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.

En l’espèce, l’exécution provisoire du jugement en date du 14 mars 2022 est de droit, faute de ne pas avoir été expressément écartée.

M. [T] [S] appelant, ne conteste pas ne pas avoir réglé les sommes au paiement desquelles le jugement l’a condamné avec exécution provisoire. Il ne fournit aucune explication à ce défaut d’exécution.

L’affaire sera donc radiée du rôle de la cour en application de l’article 524 du code de procédure civile.

L’équité commande d’allouer à la société Cristal’id la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens suivront ceux du fond.

PAR CES MOTIFS

:

Statuant publiquement par ordonnance insusceptible de déféré mise à disposition au greffe,

Ordonne la radiation de l’affaire inscrite au rôle de la cour d’appel sous le numéro RG 22/01255,

Rappelle que l’affaire peut être réinscrite au rôle de la cour sur autorisation du premier président ou du conseiller de la mise en état sur justification de l’exécution de la décision attaquée,

Condamne M. [T] [S] à payer à la société Cristal’id la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE

LA MISE EN ETAT


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