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L’administration est en droit de réintégrer dans la catégorie des BNC, après catégorisation des recettes professionnelles, les sommes encaissées par un Mannequin, le service vérificateur ayant considéré que les sommes ne pouvaient être regardées comme perçues dans le cadre d’un contrat de travail. en l’absence de déclaration de chiffre d’affaires. Les recettes professionnelles qualifiées de BNC ont été taxées d’office à la TVA.
M. C… qui exerce depuis le 1er octobre 1995 la profession de mannequin et a opté, lors de sa création d’activité, pour le régime de la déclaration contrôlée en ce qui concerne les bénéfices non commerciaux, et pour le régime de la franchise en base, en matière de TVA, a fait l’objet de diverses procédures de contrôle de son activité professionnelle, portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2012.
Une vérification de comptabilité portant sur les années 2008 et 2009 a été engagée qui s’est déroulée du 21 avril au 20 juillet 2011 dans les locaux du cabinet comptable en charge de la tenue de la comptabilité de M. C… et s’est achevée par l’envoi d’une proposition de rectification n°3924 en date du 29 juillet 2011. Les insuffisances de recettes professionnelles déclarées, relevées à partir de l’examen du compte bancaire du contribuable, ainsi que le recoupement des salaires justifiés/déclarés, ont conduit le service à réévaluer le montant des revenus imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, portés respectivement de 25 764 à 119 166 euros pour l’année 2008, et de 13 545 à 191 617 euros pour 2009.
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Cour administrative d’appel de Marseille, 2ème chambre, 16 décembre 2022, 20MA02888
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2012 et des pénalités afférentes.
Par un jugement n°1800021 du 5 juin 2020, le tribunal administratif de Toulon l’a déchargé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 et rejeté le surplus de sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 10 août 2020, 14 janvier et 7 mars 2022, M. A… C…, représenté par Me Poussard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement, en tant qu’il a rejeté sa requête tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 ;
2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 et pénalités afférentes ;
3°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
1°) sur la régularité du jugement attaqué :
– le tribunal a méconnu les dispositions de l’article 16.I de l’ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020 ainsi que le principe du contradictoire prévu à l’article L. 5 du code de justice administrative ;
2°) sur le bien-fondé du jugement attaqué :
– salarié, il perçoit des salaires, reçoit des bulletins de paie et, le cas échéant, de pôle emploi ; le tribunal a parfaitement jugé que le requérant n’a jamais perçu aucun revenu assujetti à la TVA ;
– il n’est pas forclos à agir sur les années 2008, 2009 et 2010, dans la mesure où ni la proposition de rectification, ni les avis de mise en recouvrement ne lui ont été notifiés ;
3°) sur l’appel incident de l’administration fiscale :
– portant sur les années 2011 et 2012, il est irrecevable comme portant sur un litige distinct, portant sur des années d’impositions différentes de celles concernées par l’appel principal du requérant, l’administration n’ayant conclu que le 1er septembre 2021, après l’expiration du délai d’appel, de sorte qu’il ne peut être considéré comme un appel principal.
Par mémoires, enregistrés les 10 décembre 2020, 4 février et 9 mars 2022, le ministre de l’économie, des finances et de la relance demande à la cour d’annuler l’article 1er du jugement n°1800021 du tribunal administratif de Toulon du 5 juin 2020, de rétablir en conséquence les rappels de TVA déchargés à hauteur de 12 495 euros et conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
1°) sur la régularité du jugement attaqué, le moyen tiré de la privation de production de nouvelles pièces, au demeurant non identifiées, fondant de nouveaux arguments – eux-mêmes non précisés – ne paraît donc pas devoir être retenu ;
2°) sur le bien-fondé des impositions :
– s’agissant de la forclusion de M. C…, concernant les impositions dues au titre des années 2008, 2009 et 2010, elle est acquise et le délai de reprise a été régulièrement interrompu ;
– les cachets perçus dans le cadre d’un contrat de travail à l’occasion de la réalisation d’un enregistrement relèvent de la catégorie des traitements et salaires alors que les revenus tirés de l’exploitation du droit à l’image entrent dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et sont assujettis à la TVA constituant des prestations au sens de l’article 256 A du code général des impôts ; assimilables à des prestations de services effectuées à titre onéreux, elles justifient l’imposition à la taxe sur la valeur ajoutée, en application des dispositions des articles 256 et 256 A du code général des impôts précitées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative.
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. B… E…,
– et les conclusions de M. Allan Gautron, rapporteur public.
:
1. M. C… qui exerce depuis le 1er octobre 1995 la profession de mannequin et a opté, lors de sa création d’activité, pour le régime de la déclaration contrôlée en ce qui concerne les bénéfices non commerciaux, et pour le régime de la franchise en base, en matière de TVA, a fait l’objet de diverses procédures de contrôle de son activité professionnelle, portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2012.
2. Une vérification de comptabilité portant sur les années 2008 et 2009 a été engagée qui s’est déroulée du 21 avril au 20 juillet 2011 dans les locaux du cabinet comptable en charge de la tenue de la comptabilité de M. C… et s’est achevée par l’envoi d’une proposition de rectification n°3924 en date du 29 juillet 2011. Les insuffisances de recettes professionnelles déclarées, relevées à partir de l’examen du compte bancaire du contribuable, ainsi que le recoupement des salaires justifiés/déclarés, ont conduit le service à réévaluer le montant des revenus imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, portés respectivement de 25 764 à 119 166 euros pour l’année 2008, et de 13 545 à 191 617 euros pour 2009. Corrélativement, le service a notifié la remise en cause du régime de la franchise TVA et procédé à la taxation d’office en application de l’article L.66.3° du livre des procédures fiscales des sommes perçues, générant des rappels nets de TVA de 29 565 euros pour l’année 2008 et de 37 676 euros pour 2009, assortis de l’intérêt de retard et de la majoration de 10% prévue par l’article 1728 du code général des impôts. Par courrier du 29 septembre 2011, le conseil de M. C… a fait part du désaccord de son client quant aux rehaussements et rappels notifiés. Les rectifications ont été confirmées en totalité par lettre n°3926 du 5 octobre 2011. La mise en recouvrement des rappels de TVA étant intervenue le 16 avril 2012 à hauteur de 67 241 euros en droits et de 13 243 euros au titre des pénalités, selon avis de mise en recouvrement n°120400008, ces rappels ont été contestés par réclamation du 27 juillet 2012 rejetée par décision du 2 janvier 2013.
3. En outre, M. C… a fait l’objet, au titre de l’année 2010, d’une procédure de contrôle sur pièces à l’issue de laquelle lui a été adressée une proposition de rectification n°2120 en date du 17 décembre 2013, ayant pour effet de déterminer les bases d’imposition à l’impôt sur le revenu et à la TVA, en l’absence de toute déclaration du contribuable. Se référant au contrôle de l’activité professionnelle de l’année 2009, le service a retenu un chiffre d’affaires de 86 312 euros hors taxe, générant un rappel de TVA de 16 388 euros, assortis de l’intérêt de retard et de la majoration de 40% prévue à l’article 1728 du code général des impôts. Le bénéfice non commercial, non déclaré malgré l’envoi d’une mise en demeure le 1er juillet 2013 a été évalué d’office à 82 566 euros. Par courriers des 25 janvier et 21 février 2014, M. C… a contesté ces rectifications, dans leur principe en invoquant sa qualité de salarié, et dans leur montant. Ses observations n’étant pas retenues, les rectifications ont été confirmées par lettre n°3926 du 11 avril 2014. Les rappels de TVA en résultant ont été mis en recouvrement le 17 novembre 2014 à hauteur de 16 388 euros en droits et 3 868 euros de pénalités par avis de mise en recouvrement n°141100004. La mise en recouvrement de l’imposition sur le revenu est intervenue le 31 août 2015 pour un montant total de 15 368 euros, dont 10 111 euros en droits et 5 257 euros de pénalités.
4. Enfin, une vérification de comptabilité visant les revenus professionnels des années 2011 et 2012, a été engagée par avis du 17 décembre 2013, procédure à l’issue de laquelle a été adressée à M. C… une proposition de rectification n°3924 en date du 11 juillet 2014, visant à réintégrer dans la catégorie des BNC, après catégorisation des recettes professionnelles encaissées par le contribuable, le service vérificateur ayant considéré que les sommes ne pouvaient être regardées comme perçues dans le cadre d’un contrat de travail. Les sommes de 15 187 euros pour 2011 et de 11 299 euros pour 2012 ont ainsi évaluées d’office conformément aux dispositions de l’article L. 73-2 du livre des procédures fiscales, en l’absence de déclaration professionnelle malgré l’envoi de mises en demeure du 14 septembre 2012 (2011) et le 29 mai 2013 (2012). De même, en l’absence de déclaration de chiffre d’affaires, les recettes professionnelles qualifiées de BNC ont été taxées d’office à la TVA, générant des rappels de 5 953 euros pour 2011 et 4 429 euros pour 2012, assortis de l’intérêt de retard et de la majoration de 10 % prévue à l’article 1728 du code général des impôts. La mise en recouvrement des rappels de TVA est intervenue le 17 novembre 2014, pour un montant de 10 382 euros en droits et 2 113 euros au titre des pénalités. Par réclamation du 21 juin 2015, M. C… a contesté les rappels de TVA mis à sa charge au titre des années 2010 à 2012, demande rejetée par décision du 23 décembre 2015. Une nouvelle réclamation a été présentée par le conseil de M. C… le 15 mars 2017, visant l’ensemble des rappels de TVA mis successivement en recouvrement au titre des années 2008 à 2012, complétée par courrier du 31 mars. Cette demande a été rejetée par décision du 27 octobre 2017.
5. Parallèlement, l’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle du contribuable portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 a été entrepris par avis du 4 avril 2014, à l’issue duquel, une proposition de rectification n°3924-E en date du 7 octobre 2014 a été notifiée à M. C… intégrant les rehaussements de BNC susvisés, complétés des salaires non déclarés et des revenus d’origine indéterminée constatés au titre de l’année 2012. Les rectifications ont été assorties de l’intérêt de retard, et des majorations prévues aux articles 1728 et 1758 A du code général des impôts. En réponse aux courriers du contribuable, le service vérificateur a partiellement maintenu les réintégrations dans la lettre n°3926 du 29 janvier 2015. Les rappels d’impôt sur le revenu et de contributions sociales ont été mis en recouvrement le 31 août 2015 en droits et pénalités, à raison de 7 969 euros au titre de l’impôt sur le revenu 2011, 2 164 euros au titre de l’impôt sur le revenu 2012 et 2 613 euros au titre des contributions sociales sur le revenu 2011. Par réclamation du 12 janvier 2016, M. C… a contesté l’ensemble des impositions établies au titre des années 2010 à 2012, demande rejetée par décision du 6 juillet 2016. Une nouvelle réclamation a été présentée le 15 avril 2017 par le conseil de M. C…, dans laquelle l’irrégularité des procédures était invoquée au motif que M. C… n’avait pas été destinataire des différents actes obligatoires y afférents, dont la communication était par ailleurs sollicitée. Cette demande a été rejetée par décision du 27 octobre 2017.
6. M. C… ayant contesté les impositions supplémentaires, contributions sociales et pénalités mises à sa charge, il relève appel du jugement n°1800021 rendu le 5 juin 2020 par le tribunal administratif de Toulon, en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010.
7. Le ministre de l’économie, des finances et de la relance, par la voie de l’appel incident, demande l’annulation de l’article 1er du jugement du 5 juin 2020 qui a déchargé M. C… des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2011 et 2012 et des pénalités correspondantes.
En ce qui concerne l’appel incident du ministre :
8. Aux termes de l’article R.200-18 du livre des procédures fiscales : ” A compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects qui a suivi l’affaire, celui-ci dispose d’un délai de deux mois pour transmettre, s’il y a lieu, le jugement et le dossier au ministre chargé du budget./ Le délai imparti pour saisir la cour administrative d’appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l’alinéa précédent ou de la date de la signification faite au ministre “.
9. Il résulte du mémoire du ministre enregistré le 10 décembre 2020, que le jugement dont appel a été notifié à l’administration fiscale le 9 juin 2020. En demandant l’annulation de l’article 1er du jugement qui a déchargé M. C… des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2011 et 2012 et des pénalités correspondantes, le ministre soulève un litige distinct de l’appel principal de M. C…. Dès lors que le ministre n’a formulé cette demande qui ne pouvait faire l’objet d’un appel incident s’agissant d’un litige distinct, que dans son premier mémoire enregistré devant la cour le 10 décembre 2020, après l’expiration du délai d’appel qui a eu lieu au plus tard le 10 octobre 2020 en application des dispositions précitées de l’article R. 200-18 du livre des procédures fiscales, elle est irrecevable du fait de sa tardiveté et ne peut, par suite, qu’être rejetée.
Sur la régularité du jugement attaqué :
10. Aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : ” L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence, du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes. “. Le juge, auquel il incombe de veiller à la bonne administration de la justice, n’a aucune obligation, hormis le cas où des motifs exceptionnels tirés des exigences du débat contradictoire l’imposeraient, de faire droit à une demande de report de l’audience formulée par une partie.
11. Il ressort de l’instruction que, par lettre en date du 2 mars 2020, le tribunal administratif de Toulon a informé M. C… que, sur le fondement de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative son dossier était en état d’être jugé, qu’il était envisagé de l’inscrire à une audience aux mois de mai ou juin 2020 et que l’instruction était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience à compter du 2 avril 2020 sans qu’il en soit préalablement informé. Alors qu’aucun des délais mentionnés dans la lettre du tribunal du 2 mars 2020 n’était expiré, la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 a déclaré l’état d’urgence sanitaire pour une durée de deux mois, à compter du 24 mars 2020. Par lettre en date du 7 mai 2020, M. C… a été convoqué à une audience fixée au 25 mai 2020. Par trois courriers des 14, 18 et 22 mai 2020, Me Poussard, avocate de M. C…, a demandé le report de l’audience en faisant notamment valoir l’incapacité dans laquelle elle se trouvait de préparer la défense de son client en raison, d’une part, de la présence à son domicile d’un proche gravement malade et de son propre arrêt de travail pour cause de maladie, d’autre part, de l’impossibilité pour son client, en raison du confinement auquel il était astreint, de se rendre en Haute-Loire où il devait récupérer des pièces nécessaires à sa défense. Ces demandes de report étaient accompagnées de justificatifs. Par note en délibéré du 27 mars 2020, Me Poussard a, de nouveau, sollicité le renvoi de l’audience sans obtenir gain de cause. Dans ces conditions, en raison des circonstances très particulières de l’espèce, liées notamment à la période de confinement de la population, M. C… est fondé à soutenir que des motifs exceptionnels tirés des exigences du débat contradictoire imposaient au tribunal de faire droit à sa demande de report de l’audience prévue le 25 mai 2020. Ainsi le tribunal a méconnu le principe du contradictoire et entaché de ce seul fait d’irrégularité le jugement attaqué dans la limite des conclusions de l’appel principal. Par suite, ce jugement doit être annulé pour irrégularité en tant qu’il a rejeté la requête de M. C… tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er février 2008 au 31 décembre 2010. Dans cette limite, il y a donc lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C… devant le tribunal administratif de Toulon.
Sur la forclusion du droit de réclamation de M. C… concernant les années 2008, 2009 et 2010 :
12. Aux termes de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : ” Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas :/ a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement ; … “. Aux termes de l’article L. 176 du même livre : ” Pour les taxes sur le chiffre d’affaires, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible… “. Aux termes de l’article R. 196-3 du même livre : ” Dans le cas où un contribuable fait l’objet d’une procédure de reprise ou de rectification de la part de l’administration des impôts, il dispose d’un délai égal à celui de l’administration pour présenter ses propres réclamations “. Aux termes de l’article L. 189 du même livre : ” La prescription est interrompue par la notification d’une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d’un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun./ La prescription des sanctions fiscales autres que celles visées au troisième alinéa de l’article L.188 est interrompue par la mention portée sur la proposition de rectification qu’elles pourront être éventuellement appliquées “. Aux termes de l’article R. 256-6 du même livre : ” La notification de l’avis de mise en recouvrement comporte l’envoi au redevable, soit au lieu de son domicile, de sa résidence, ou de son siège, soit à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître au service compétent de la DGFIP. Au cas où la lettre recommandée ne pourrait, pour quelque cause que ce soit, être remise au redevable destinataire ou à son fondé de pouvoir, il doit être demandé à La Poste de renvoyer au service expéditeur le pli non distribué annoté :/ a. d’une part, de la date de sa première présentation à l’adresse indiquée à la souscription ou, s’il y a lieu, à la nouvelle adresse connue de La Poste/ b. d’autre part, du motif de sa non-délivrance. Dans cette éventualité, l’ ” ampliation ” renvoyée reste déposée au service compétent de la DGFIP où il peut en être délivré copie, à tout moment et sans frais, au redevable lui-même ou à son fondé de pouvoir “. Aux termes de l’article R. 256-7 du même livre : ” L’avis de mise en recouvrement est réputé avoir été notifié :/ a. dans le cas où l’” ampliation ” a été effectivement remise par les services postaux au redevable ou à son fondé de pouvoir, le jour même de cette remise ;/ b. lorsque la lettre recommandée n’a pu être distribuée du fait du redevable, le jour où en a été faite la première présentation “. Aux termes de l’article L. 253 du même livre : ” Un avis d’imposition est adressé sous pli fermé à tout contribuable inscrit au rôle des impôts directs ou, pour les redevables de l’impôt sur la fortune immobilière, au rôle de cet impôt, dans les conditions prévues aux articles 1658 à 1659 A du même code. / L’avis d’imposition mentionne le total par nature d’impôt des sommes à acquitter, les conditions d’exigibilité, la date de mise en recouvrement et la date limite de paiement “.
13. En ce qui concerne les années 2008 et 2009, il résulte de l’instruction que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés ont été mis à la charge de M. C… par proposition de rectification n°3924 du 29 juillet 2011 qui a interrompu le délai de reprise. Cette proposition a été notifiée à son attention, selon sa demande, chez son expert-comptable, M. D…, dûment mandaté, dont il a été accusé réception le 4 août 2011 et reçue par le requérant, comme cela résulte de la réponse du 29 septembre 2011 contestant pour le compte du requérant les rehaussements notifiés, de la lettre de réponse aux observations du contribuable n°3926 du 5 octobre 2011 et de la réponse du 25 octobre 2011 à la lettre 3926. En application des dispositions de l’article R. 196-3 du livre des procédures fiscales, M. C… disposait d’un délai expirant au 31 décembre 2014 pour formuler une réclamation concernant ces impositions. En outre, un avis de mise en recouvrement n°120400008 du 16 avril 2012 qui comportait la mention des voies et délais de recours lui a été notifié par pli recommandé avec accusé de réception le 7 mai 2012. En application des dispositions de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, M. C… disposait une fois d’un délai expirant au 31 décembre 2014 pour formuler une réclamation. Cet avis de mise en recouvrement signé le 24 avril 2012, a été notifié au contribuable au G… dont il n’est pas contesté utilement qu’elle est l’une des adresses de M. C… successivement collectées par l’administration fiscale, celle-ci correspondant notamment à sa domiciliation bancaire en 2011 (compte mixte détenu auprès de la Société Générale). Si le requérant soutient que cette adresse n’est pas la sienne, il n’indique pas où il résidait en 2012, étant précisé qu’aucune déclaration de revenus n’a été souscrite au titre de cette même année. Présenté le 26 avril, le pli a été réceptionné par le requérant le 7 mai suivant.
14. En ce qui concerne l’année 2010, il résulte de l’instruction que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés ont été mis à la charge de M. C… par proposition de rectification n°2120 du 17 décembre 2013 qui a interrompu le délai de reprise et qui lui a été notifiée H… et dont il a accusé réception le 26 décembre 2013, comme cela résulte également de la réponse de M. C… en date du 25 janvier 2014, dans laquelle il sollicite la prorogation du délai de réponse, de sa lettre de contestation du 21 février 2014, et enfin la lettre n°3926 du 15 avril 2014. En application des dispositions de l’article R. 196-3 du livre des procédures fiscales, M. C… disposait d’un délai expirant au 31 décembre 2016 pour formuler une réclamation concernant ces impositions. En outre, ce rappel de taxe sur la valeur ajoutée a été mis à la charge de M. C… par un avis de mise en recouvrement n°141100004 du 17 novembre 2014 signé le 26 novembre 2014 qui comportait la mention des voies et délais de recours et lui a été notifié le 28 novembre 2014 par pli recommandé avec accusé de réception à son adresse parisienne, F… et retourné à l’administration revêtu de la mention ” pli avisé et non réclamé “, mais c’est à cette adresse qu’a été réceptionné l’avis de mise en recouvrement n°141005003 du 17 novembre 2014, visant les rappels des années 2011 et 2012. En application des dispositions de l’article R.196-1 du livre des procédures fiscales, M. C… disposait une fois encore d’un délai expirant le 31 décembre 2016 pour formuler une réclamation.
15. M. C… n’ayant, concernant ces trois années, 2008, 2009 et 2010, présenté que le 31 mars 2017, une réclamation, après l’expiration, tant du délai général prévu à l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, que du délai spécial prévu à l’article R. 196-3 du même livre, celle-ci était tardive. Dès lors, c’est à bon droit que le tribunal administratif de Toulon a rejeté comme irrecevable les conclusions de M. C… formulées à fin de décharge des impositions et pénalités mises à sa charge au titre des années 2008, 2009 et 2010. Par conséquent, doivent être rejetées ses conclusions formulées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander à être déchargé des rappels qui ont été mis à sa charge. Doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions formulées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 1er : Le jugement n°1800021 rendu le 5 juin 2020 par le tribunal administratif de Toulon est annulé en tant qu’il a rejeté les conclusions de M. C… tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er février 2008 au 31 décembre 2010.
Article 2 : La demande présentée par M. C… devant le tribunal administratif de Toulon en tant qu’elle tend à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er février 2008 au 31 décembre 2010 et l’appel incident du ministre de l’économie, des finances et de la relance sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions du ministre de l’économie, des finances et de la relance tendant à l’annulation de l’article 1er du jugement du 5 juin 2020 sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C…, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre délégué chargé des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.
Délibéré après l’audience du 8 décembre 2022, où siégeaient :
– Mme Cécile Fedi, présidente,
– M. Gilles Taormina, président assesseur,
– M. Jérôme Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 décembre 2022 :
N° 20MA028882