Droit à l’image collective des sportifs : l’abattement de 30%
Droit à l’image collective des sportifs : l’abattement de 30%

L’article L222-2 du code du sport, dans sa version applicable à la cause, dispose que n’est pas considérée comme salaire la part de rémunération versée à un sportif professionnel par une société soumise aux articles L.122-2 et L.122-12 et qui correspond à la commercialisation par ladite société de l’image collective de l’équipe à laquelle le sportif appartient, la part de cette rémunération ne pouvant excéder 30% de la rémunération brute totale versée par la société au sportif professionnel.

Ce dispositif d’abattement de 30%, supprimé par le législateur, reste encore applicable aux cotisations dues au titre des années 2007 à 2009 auxquelles se rapportait le redressement d’un club de basketball.

Par sécurité et en cas de redressement, il convient de soulever ce droit à l’abattement devant la commission de recours amiable de l’URRSAF.

En application de l’article R142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions relevant du contentieux général de la sécurité sociale prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises de façon obligatoire à une commission de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision.

L’irrecevabilité de la réclamation de l’employeur n’est encourue devant les juridictions de sécurité sociale que lorsqu’elle n’a pas été portée dans le délai imparti devant la commission de recours amiable compétente.

L’article R142-1 du code de la sécurité sociale impose de saisir cette instance d’une réclamation préalable sans toutefois poser l’exigence d’une identité entre les moyens ou d’arguments développés devant elle et ceux exposés ensuite devant les juridictions au stade contentieux.

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REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Cour d’appel de Riom

Chambre sociale

15 juin 2021

RG n° 19/00640

Dossier N° RG 19/00640 –��N° Portalis DBVU-V-B7D-FF3Q

S.A. JEANNE D’ARC DE VICHY AUVERGNE BASKET

/

M. Y DE L'[…], U.R.S.S.A.F. D’AUVERGNE

Arrêt rendu ce QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Karine VALLEE, Conseiller

Madame Claude VICARD, Conseiller

En présence de Mme BELAROUI, Greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

S.A. JEANNE D’ARC DE VICHY AUVERGNE BASKET

[…]

[…]

Représentée par Me Remy MASSET de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

APPELANTE

ET :

M. Y DE L'[…]

[…]

[…]

non comparant, non représenté,

AR signé le 30 novembre 2020

ORGANISME URSSAF D’AUVERGNE

[…]

63054 CLERMONT-FERRAND

Représenté par Me François FUZET de la SCP HUGUET-BARGE-CAISERMAN-FUZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

INTIMÉS

Mme Karine VALLEE, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l’audience publique du 17 Mai 2021, tenue en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

L’URSSAF de la LOIRE a diligenté au sein de la société JEANNE D’ARC VICHY CLERMONT METROPOLE, ci-après dénommée la SASP JAVCM, un contrôle « concerté » concernant la période courant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009.

Les constats effectués ont donné lieu à 13 propositions de redressements et rappels de cotisations, notifiées par lettre d’observations du 7 juillet 2010.

Suivant courrier en date du 8 septembre 2010, la SASP JAVCM a fait connaître ses observations, auxquelles l’inspecteur de l’URSSAF a répondu, le 22 septembre 2010, par un maintien du redressement opéré.

Le 13 octobre 2010, la mise en demeure réglementaire a été notifiée à la SASP JAVCM pour un montant en principal de 68.503 euros, augmenté des majorations de retard s’élevant à une somme de 8.976 euros.

Par lettre recommandée datée du 27 décembre 2012, la SASP JAVCM a formé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’ALLIER à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable en date du 26 septembre 2012, notifiée le 9 novembre 2012, rejetant en partie la contestation des chefs de redressement qu’elle lui avait soumise.

Par jugement contradictoire prononcé le 6 février 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’ALLIER a :

— déclaré l’instance recevable ;

— dit que le redressement opéré par l’U.R.S.S.A.F. est justifié quant aux indemnités transactionnelles, à l’avantage en nature véhicule et à la prise en charge des dépenses personnelles des salariés ;

— dit que la base du redressement doit être réduite de 30 % en application du droit à l’image collective s’agissant des sommes réintégrées dans l’assiette des cotisations concernant les joueurs professionnels de la JEANNE D’ARC DE VICHY AUVERGNE BASKET au titre des indemnités transactionnelles, de l’avantage en nature véhicule et de la prise en charge des dépenses personnelles pour ce qui concerne les frais de voyages des membres de leur famille ;

— dit qu’il appartiendra à l’U.R.S.S.A.F. d’AUVERGNE de calculer la régularisation de cotisations ainsi que les majorations de retard, et d’en réclamer paiement à la JEANNE D’ARC DE VICHY AUVERGNE BASKET ;

— débouté la JEANNE D’ARC DE VICHY AUVERGNE BASKET de sa demande de remise des majorations de retard ;

— débouté les parties du surplus de leurs prétentions .

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 16 mars 2015, la SASP JAVCM a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne morale le 23 février 2015.

Après radiation de l’affaire prononcée par ordonnance en date du 3 avril 2017, l’affaire a été réinscrite au rôle le 1er avril 2019 à l’initiative de l’appelante.

M. Y de l’antenne MNC RHONE ALPES AUVERGNE, quoique régulièrement convoqué à l’audience du 17 mai 2021 par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 30 novembre 2020, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières écritures notifiées le 6 mai 2021, oralement reprises à l’audience, la SASP JAVCM demande à la cour de :

A titre principal,

— prononcer la nullité de la mise en demeure du 13 octobre 2010 et par conséquent, annuler tous les chefs de redressement et la procédure de recouvrement afférente pour un montant de 68.503 euros en principal et 8.976 euros de majorations de retard, soit un total de 77.479 euros ;

— ordonner à l’URSSAF d’AUVERGNE de procéder au remboursement des sommes déjà versées ;

Subsidiairement,

— annuler le redressement relatif aux indemnités transactionnelles versées suite aux rupture de contrat à durée déterminée quel qu’en soit le motif, infirmer le premier jugement sur ce point, et plus subsidiairement encore, réduire la base du redressement de 30% en application du droit à l’image collective en limitant par conséquent celui-ci à 28.883 euros ;

— annuler le redressement relatif à l’indemnité transactionnelle versée à M. X à l’occasion du licenciement pour faute grave, infirmer le premier jugement sur ce point, et encore plus subsidiairement, réduire la base du redressement à 30% en application du droit à l’image en limitant celui-ci à 6.069 euros ;

— annuler le redressement relatif à l’avantage en nature véhicule, infirmer par conséquent le premier jugement sur ce point, et plus subsidiairement encore, réduire la base du redressement de 30% en application du droit à l’image en limitant celui-ci à 5.391 euros ;

— appliquer au chef de redressement afférent à la prise en charge des dépenses personnelles des salariés la base de calcul réduite à 30% en application des dispositions relatives au droit à l’image collective en limitant celui-ci à 13.570 euros.

— débouter l’URSSAF de son appel incident et par conséquent confirmer le premier jugement en ce qu’il a jugé que la société JAVCM devait se voir appliquer l’abattement relatif au droit à l’image ;

Elle conclut par ailleurs au rejet de la demande formée par l’URSSAF au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières écritures notifiées le 12 mai 2021, oralement reprises, l’URSSAF d’AUVERGNE demande à la cour de :

— rejeter l’exception de nullité de la mise en demeure soulevée par l’appelante ;

— confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’ALLIER le 6 Février 2015 en ce qu’il a dit que le redressement opéré par l’URSSAF est justifié quant aux indemnités transactionnelles, à l’avantage en nature véhicule et à la prise en charge des dépenses personnelles des salariés ;

— infirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’ALLIER le 6 février 2015 en ce qu’il a :

• dit que la base du redressement doit être réduite de 30 % en application du droit à l’image collective s’agissant des sommes réintégrées dans l’assiette des cotisations concernant les joueurs professionnels de la JEANNE D’ARC DE VICHY AUVERGNE BASKET au titre des indemnités transactionnelles, de l’avantage en nature véhicule et de la prise en charge des dépenses personnelles pour ce qui concerne les frais de voyages des membres de leur famille ;

• dit qu’il appartiendra à l’URSSAF d’AUVERGNE de calculer la régularisation de cotisations ainsi que les majorations de retard, et d’en réclamer paiement à la JEANNE D’ARC DE VICHY AUVERGNE BASKET ;

— confirmer la mise en demeure en date du 13 octobre 2010 pour un montant en principal de 68.503 euros, outre les majorations de retard s’élevant à la somme de 8.976 euros soit un total de 77.479 euros ;

— condamner la SASP JAVCM à lui payer la somme de 77.479 euros outre majorations de retard et complémentaires afférentes jusqu’à parfait paiement;

En tout état de cause :

— condamner la SASP JAVCM à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner la SASP JAVCM aux entiers dépens de la procédure d’appel.

A l’audience, l’URSSAF d’AUVERGNE a précisé l’une des demandes formulées au terme de ses conclusions en réclamant la confirmation de la décision de rejet de la commission de recours amiable, mais uniquement s’agissant des chefs de redressement maintenus.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.

MOTIFS

—  Sur la nullité de la mise en demeure :

L’article L244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la cause, énonce que l’action en recouvrement des cotisations et majorations de retard doit être précédée d’une mise en demeure invitant le cotisant à régulariser la situation dans le délai d’un mois.

Sur le fondement de cet article, la Cour de cassation rappelle qu’à peine de nullité, la mise en demeure doit mentionner expressément ce délai de paiement des cotisations litigieuses, le seul visa de l’article L. 244-2 n’étant pas suffisant.

La SASP JAVCM excipe de la nullité de la mise en demeure en date du 13 octobre 2010 au motif qu’elle ne contiendrait pas la mention, pourtant constitutive d’une formalité substantielle, de l’invitation à la régularisation de la situation dans le délai d’un mois. Ses développements tendant à démontrer que les dispositions de l’article 112 du code de procédure civile ne sont pas applicables sont inopérants, dès lors qu’aux termes de ses dernières écritures, l’URSSAF D’AUVERGNE ne lui oppose pas ce moyen d’irrecevabilité.

L’intimée argue en revanche d’une autre cause d’irrecevabilité, tirée des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile qui interdit de soumettre à la cour de nouvelles prétentions, ‘si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.’ Elle estime qu’en application de ce texte, en soulevant pour la première fois en cause d’appel la nullité de la mise en demeure qui lui a été délivrée, la SASP JAVCM s’expose à l’irrecevabilité de sa demande.

Cet argument se heurte toutefois aux dispositions de l’article 565 du code de procédure civile, en vertu duquel ‘ les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.’

Il y a lieu de constater en effet que devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comme devant la cour, la SASP JAVCM a conclu à titre principal à l’annulation des chefs de redressement qu’elle conteste, qui concernent en l’occurrence les indemnités transactionnelles versées suite aux ruptures de contrats à durée déterminée et à l’avantage en nature véhicule. Les prétentions élevées à titre principal devant la cour par la SASP JAVCM tendent donc aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, la nullité de la mise en demeure, invoquée pour la première fois en cause d’appel, constituant seulement un moyen juridique nouveau supportant la demande aux fins d’annulation des chefs de redressement contestés.

Il s’ensuit que la demande en nullité de la mise demeure n’encourt pas l’irrecevabilité, contrairement à ce que soutient l’URSSAF d’AUVERGNE.

La mise en demeure querellée, qui porte sur un montant total à payer de 77.479 euros, majorations incluses, comporte des indications exposées en ces termes :

‘ Par la présente, je vous mets en demeure de procéder au règlement des cotisations et majorations de retard mises en recouvrement à votre encontre. Je vous saurais gré de nous faire parvenir un titre de paiement de 77.479 euros à l’ordre de Monsieur l’Agent comptable de L’URSSAF de l’Allier accompagné d’une copie de la présente. A défaut de règlement dans un délai d’un mois suivant la réception de cette mise en demeure, des poursuites, sans nouvel avis, seront déclenchées.’

En présentant, de façon expresse, une demande en vue de la transmission d’un titre de paiement d’un montant égal à celui réclamé au titre des chefs de redressement pratiqués et en précisant que faute de règlement dans le délai d’un mois suivant la réception de la mise en demeure, des poursuites seraient mises en oeuvre, l’URSSAF de l’ALLIER a invité la SASP JAVCM à régulariser la situation dans le délai d’un mois et ainsi satisfait aux exigences posées par l’article L244-2 précité du code de la sécurité sociale. Il en résulte que c’est à tort que l’appelante argue de la nullité de la mise en demeure en se prévalant du défaut d’indication de la possibilité de régularisation. Il ne peut donc pas être fait droit à sa demande de remboursement des sommes déjà versées, étant observé qu’au terme de ses dernières conclusions, cette demande est présentée comme une conséquence du succès du moyen tenant à la nullité de la mise en demeure.

—  Sur le redressement relatif aux indemnités transactionnelles :

A l’occasion du contrôle achevé le 25 juin 2010, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que la SASP JAVCM n’avait pas soumis à cotisations sociales les indemnités transactionnelles allouées à l’occasion de la rupture anticipée de contrats à durée déterminée, dont celle versée à M. X après une rupture motivée par une faute grave.

L’URSSAF D’AUVERGNE estime qu’en application de l’article L242-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 80 duodécies du code général des impôts auquel il renvoie, ces indemnités auraient pourtant dû être intégrées dans l’assiette de cotisations.

Pour échapper au chef de redressement consécutif à cette analyse, la SASP JAVCM se prévaut en premier lieu des dispositions de l’article R243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur, en vertu desquelles ‘l’absence d’observation vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.’

La SASP JAVCM considère qu’elle est bien fondée à opposer à l’intimée un accord tacite sur le fondement de ce texte dès lors qu’à l’occasion d’un précédent contrôle réalisé en 2004, l’URSSAF aurait disposé des accords transactionnels conclus à l’occasion de ruptures anticipées de contrats à durée déterminée et n’aurait cependant formulé aucune observation à ce titre.

Il est constant que l’URSSAF de l’ALLIER a procédé à un contrôle de l’association SPORT BASKET JEANNE D’ARC pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, à la suite duquel elle a notifié à cette association, et non à la SASP JAVCM qui à cette époque n’était pas encore constituée, une lettre d’observations en date du 19 octobre 2004, de laquelle il ressort au point n°2 relatif à la contribution au remboursement de la dette sociale, que ‘ les bases de la CSG/CRDS sont erronées pour plusieurs raisons : (…)- les indemnités transactionnelles sont à inclure dans la base (montant excédant celui prévu par le droit du travail). Voir tableau 1 ci-joint)’. L’appelante en déduit que L’URSSAF a eu connaissance, déjà en 2004, de plusieurs indemnités transactionnelles qui sont visées dans un tableau qu’elle a elle même établi et qui est donc en sa possession.

L’opposabilité à un organisme de sécurité sociale d’un accord tacite antérieur est subordonnée à plusieurs conditions. Il est d’abord nécessaire que les pratiques litigieuses aient été appliquées par le cotisant dans des conditions identiques lors du premier et du deuxième contrôle sans modification de la législation, un redressement restant toujours possible dès lors qu’il n’y a pas identité de situation entre les deux périodes contrôlées. De plus, ces pratiques doivent avoir été vérifiées par l’agent, sans qu’aucune observation de sa part ou de celle de l’organisme ait été formulée, étant précisé qu’il incombe à l’employeur qui invoque un accord tacite de l’URSSAF d’apporter la preuve d’un examen effectif de la pratique litigieuse lors d’un contrôle antérieur. L’inspecteur doit avoir reçu toutes les informations nécessaires pour sa vérification et le cotisant ne doit pas s’être rendu coupable de fraude ou de dissimulation volontaire lors du précédent contrôle.

En l’espèce, la mention de la lettre d’observations du 19 octobre 2004 dont se prévaut la SASP JAVCM concerne expressément, s’agissant des indemnités transactionnelles, les bases de la CSG/CRDS, qui constituent des contributions sociales, c’est à dire des prélèvements à caractère fiscal, et non des cotisations sociales telles que vérifiées à l’occasion du contrôle ayant donné lieu à la lettre d’observations du 7 juillet 2010.

Par ailleurs, la lettre d’observations datée du 19 octobre 2004 évoque des indemnités transactionnelles sans préciser aucunement à quelles situations elles se rapportent et le tableau n°1 auquel il est renvoyé par L’URSSAF de l’ALLIER n’est pas produit aux débats par la SASP JAVCM qui a pourtant la charge de faire la preuve que les conditions de l’accord tacite qu’elle invoque sont réunies.

Au surplus, adoptant les motifs pertinents des premiers juges, la cour relève que la SASP JAVCM ne démontre pas que le précédent contrôle a été diligenté dans la même entreprise ou le même établissement, au sens des dispositions de l’article R243-53 du code de sécurité sociale, dans sa version entrée en vigueur postérieurement à l’arrêt de la cour de cassation en date du 13 février 1992, par lequel il a été jugé qu’en cas de cession la nouvelle société cessionnaire pouvait se prévaloir de l’accord tacite de l’URSSAF à l’occasion d’un précédent contrôle au sein de la société cédante. L’examen de la convention régularisée le 11 juin 2008 entre l’association JEANNE D’ARC DE VICHY et la société JEANNE D’ARC DE VICHY VAL D’ALLIER, qui constituent des personnalités morales distinctes, ne permet pas de confirmer une identité d’entreprise ou d’établissement, alors que peu important la substitution de la société à l’association dans toutes les obligations à assurer vis à vis des joueurs et entraîneurs sous contrat, l’objectif économique et social que ces deux structures de nature différente poursuivent n’est pas similaire, ainsi que le révèlent notamment les stipulations suivant lesquelles ‘ certaines activités sportives sont confiées à la société’ ou encore ‘ l’association conserve la gestion de toutes les activités liées au basket amateur’ tandis que ‘ la société prend en charge toutes les activités liées au basket professionnel’.

Au regard de ces circonstances, et sans qu’il y ait lieu à examen des moyens surabondamment exposés par les parties, il sera conclu que c’est à juste titre que L’URSSAF d’AUVERGNE réfute l’existence d’un accord tacite répondant aux conditions de l’article R243-59 du code de la sécurité sociale, alors que ni l’identité de pratiques, ni, à la supposer caractérisée, la réalité d’un examen effectif antérieur portant sur les indemnités transactionnelles de même nature que celles objets du présent litige ne sont établies, et que l’identité d’entreprise ou d’établissement ne l’est pas davantage.

De même qu’en première instance, la SASP JAVCM ne formule sur le fond aucune contestation quant au redressement afférent aux sommes versées à l’occasion des ruptures amiables des contrats à durée déterminée. En revanche, elle porte des critiques s’agissant du redressement opéré au titre de l’indemnité transactionnelle consentie à M. X. Elle expose en l’occurrence que cette

indemnité versée en exécution d’une transaction conclue en suite du licenciement pour faute grave de ce joueur, procède d’un fondement exclusivement indemnitaire de nature à la soustraire de l’assiette des cotisations de sécurité sociale.

Selon l’article L242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur doivent être prises en compte dans l’assiette des cotisations, à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l’impôt sur le revenu en application de l’article 80 duodécies du code général des impôts, lequel énonce que constitue une rémunération imposable toute indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail, à l’exception des indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d’un plan social au sens des articles L312-4 et L321-4-1 du code du travail , des indemnités mentionnées à l’article L122-14-4 du même code et de la fraction des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite qui n’excède pas le montant prévu par la convention collective de branche, par l’accord professionnel et interprofessionnel ou à défaut, par la loi.

La SASP JAVCM soutient que la finalité indemnitaire de l’indemnité transactionnelle servie à M. X s’oppose à ce qu’elle soit comprise dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale.

Il est exact que l’indemnité de rupture qui a une vocation indemnitaire, versée par l’employeur en exécution d’une transaction, doit être exclue de l’assiette des cotisations de sécurité sociale, puisqu’elle n’est pas assimilable à un élément de rémunération. Si L’URSSAF d’AUVERGNE affirme à bon droit que la transaction dont se prévaut l’appelante ne lui est pas opposable en ce qu’elle n’en est pas signataire, il n’en demeure pas moins que cet acte ne peut être privé d’effet vis à vis de l’application du régime d’assujettissement aux cotisations sociales. En cas de contestation sur la nature et la fonction de l’indemnité allouée dans ce cadre, il appartient ainsi au juge de restituer à l’objet de la transaction sa véritable qualification et de rechercher si l’indemnité qu’elle contractualise ne constitue pas un élément de rémunération assujetti à cotisations.

L’URSSAF D’AUVERGNE conteste la nature indemnitaire de l’indemnité transactionnelle consentie à M. X au motif que cette rupture anticipée pour faute grave d’un contrat de travail à durée déterminée n’a pu causer de préjudice à ce joueur.

L’accord transactionnel conclu entre la SASP JAVCM et M. X comporte les mentions qui suivent :

—  ‘ par courrier du 2 juin 2009, Z X a indiqué qu’il contestait cette mesure et qu’il entendait saisir le conseil de prud’hommes’ ;

– la société ‘conclut donc au caractère parfaitement légitime de la décision de licenciement pour faute grave’ ;

– ‘ la JAV, de manière transactionnelle, forfaitaire et définitive, accepte de régler une somme de 30.000 euros soumise à la CGS et à la CRDS dès la signature de la présente, en réparation des préjudices moral et professionnel que Z X estime subir et pour le couvrir de toutes les obligations qu’il peut avoir envers la société du chef de l’exécution comme de la résiliation de son contrat de travail’ ;

– ‘Z X (…) renonce à sa demande initiale. Il constate qu’au moyen du versement ci-dessus et de l’indemnité compensatrice de congés payés, il aura perçu à la date de fin de son contrat de travail toutes les sommes auxquelles il pouvait prétendre et tous les avantages dont il pouvait bénéficier au titre de sa collaboration au sein de la JAV qu’elle qu’en soit la nature. Les versements susvisés couvrent l’ensemble des droits qu’il peut détenir pour quelque cause que ce soit du chef de l’exécution comme de la résiliation de son contrat de travail au sein de la société. Il déclare renoncer irrévocablement à réclamer à la société tous autres avantages en nature ou en argent de quelque sorte que ce soit(…)

Z X déclare également n’avoir intenté aucune instance à l’encontre de la JAV et s’engage à renoncer, compte tenu de la présente transaction, à intenter, directement ou indirectement, toute action à l’encontre de la société ou ses ayants cause, toutes les contestations entre les parties demeurant irrévocablement éteintes.’

La cour n’est pas liée par les termes employés par l’accord transactionnel, qui renvoient à une destination indemnitaire de la somme de 30.000 euros allouée à M. X, et constate que nonobstant la mention du caractère parfaitement légitime du licenciement pour faute grave, l’engagement à verser cette somme emporte nécessairement, de la part de l’employeur, renoncement à la notion de faute grave, le salarié ne pouvant prétendre, en cas de rupture pour faute grave d’un contrat de travail à durée déterminée avant son échéance, qu’au bénéfice d’une indemnité compensatrice de congés payés, calculée sur la seule période antérieure à la rupture. Or en vertu de l’article L1243-4 du code du travail, en dehors des hypothèses d’un accord des parties, de la force majeure ou de la faute grave, en l’espèce abandonnée, la rupture anticipée par l’employeur du contrat de travail à durée déterminée ouvre doit pour le salarié à des dommages et intérêts, qui excluent la nature salariale de la somme à laquelle ils correspondent, d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat.

Il peut donc être admis sur ce motif que la somme consentie à M. X , qui par l’effet de l’abandon de la notion de faute grave, pouvait prétendre à l’octroi des dommages et intérêts prévus à l’article L1243-4 du code du travail, revêt au moins pour partie un caractère indemnitaire la faisant échapper à l’assiette des cotisations sociales. Ce caractère indemnitaire ne peut toutefois être reconnu pour l’intégralité de la somme de 30.000 euros, alors que la SASP JAVCM n’établit pas avoir, antérieurement à la transaction, réglé à M. X l’indemnité compensatrice de congés payés, de nature salariale, dont il était créancier, si bien qu’il importe de considérer par défaut que ladite somme de 30.000 euros inclut le montant de cette indemnité compensatrice de congés payés, qui est quant à elle soumise à cotisations sociales.

En conséquence des considérations qui précèdent, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a validé en intégralité le redressement opéré au titre de l’indemnité transactionnelle versée à M. X. Le redressement de ce chef doit en effet être partiellement annulé, uniquement pour la partie de la somme excédant le montant de l’indemnité compensatrice de congés payés, dont la SASP JAVCM devra justifier, l’URSSAF D’AUVERGNE étant chargée de procéder au calcul de la régularisation à opérer à ce titre.

—  Sur le redressement relatif à l’avantage en nature véhicule :

Il résulte de l’article L242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la cause, que les avantages en nature alloués en contrepartie ou à l’occasion du travail sont assujettis à cotisations sociales.

Selon l’article 3 de l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature, cet avantage résulte de l’usage privé par le salarié d’un véhicule pour lequel il bénéficie d’une mise à disposition permanente.

La SASP JAVCM fait valoir que les véhicules automobiles mis à la disposition de joueurs, entraîneurs ou du personnel commercial de l’entreprise, en ce qu’ils portaient de manière ostensible les couleurs du club et les annonces publicitaires du concessionnaire, n’assuraient pas des trajets privés, dès lors que le conducteur était de ce fait identifié par tous à son passage. Elle considère que cette mise à disposition destinée à promouvoir l’image du club et celle de la marque du concessionnaire sponsor participait au développement de la politique commerciale de la société, et ne constituait pas, pour le bénéficiaire de la mise à disposition, un avantage en nature soumis à cotisations sociale.

L’appelante, qui ne disconvient pas que les bénéficiaires jouissaient d’une mise à disposition à caractère permanent, n’établit pas, ni même n’allègue, que celle-ci était exclusive de déplacements réalisés pour un motif privé.

Le fait que cette mise à disposition ait pu concourir dans une certaine proportion, qui ne peut être évaluée en l’absence d’éléments produits à cette fin par la SASP JAVCM, ne peut être écarté, mais il n’empêche que cette circonstance est indifférente à la caractérisation des éléments constitutifs d’un avantage en nature au sens de l’arrêté du 10 décembre 2002 précité, permettant aux bénéficiaires, ainsi que l’ont justement relevé les premiers juges, de faire l’économie de frais de transport qu’ils auraient dû assumer sur leurs deniers personnels pour assurer leurs déplacements privés.

C’est donc à bon droit que le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’ALLIER, aux termes d’un jugement qui sera confirmé sur ce point, a retenu que ces avantages devaient être réintégrés pour leur valeur dans l’assiette des cotisations sociales.

—  Sur l’application du droit à l’image collective :

L’article L222-2 du code du sport, dans sa version applicable à la cause, dispose que n’est pas considérée comme salaire la part de rémunération versée à un sportif professionnel par une société soumise aux articles L.122-2 et L.122-12 et qui correspond à la commercialisation par ladite société de l’image collective de l’équipe à laquelle le sportif appartient, la part de cette rémunération ne pouvant excéder 30% de la rémunération brute totale versée par la société au sportif professionnel.

Il n’est pas discuté que ce dispositif d’abattement de 30%, ultérieurement supprimé par le législateur, était encore applicable aux cotisations dues au titre des années 2007 à 2009 auxquelles se rapporte le redressement contesté.

En cause d’appel, l’URSSAF d’AUVERGNE soulève un nouveau moyen pour combattre la prétention subsidiairement élevée par la SASP JAVCM.

Elle fait ainsi valoir que la contestation émise au titre de l’application du droit à l’image collective encourt l’irrecevabilité, faute d’avoir été préalablement soumise à la commission de recours amiable.

En application de l’article R142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions relevant du contentieux général de la sécurité sociale prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises de façon obligatoire à une commission de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision.

L’irrecevabilité de la réclamation de l’employeur n’est encourue devant les juridictions de sécurité sociale que lorsqu’elle n’a pas été portée dans le délai imparti devant la commission de recours amiable compétente.

L’article R142-1 du code de la sécurité sociale impose de saisir cette instance d’une réclamation préalable sans toutefois poser l’exigence d’une identité entre les moyens ou d’arguments développés devant elle et ceux exposés ensuite devant les juridictions au stade contentieux.

Ainsi, le grief fait à la SASP JAVCM de ne pas avoir soumis à la commission de recours amiable sa demande d’application du droit à l’image collective est inopérant dès lors que cette société a saisi cette commission, préalablement à son recours judiciaire, de contestations relatives aux chefs de redressement sur lesquels la revendication du bénéfice de cet abattement porte.

L’URSSAF ne discutant pas sur le fond de l’applicabilité de cette réduction de 30 % aux chefs de redressement contestés par la SASP JAVCM, le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu’il a dit que la base de redressement devait être réduite de 30% en application du droit à l’image collective s’agissant des sommes réintégrées dans l’assiette des cotisations au titre des indemnités transactionnelles, de l’avantage en nature véhicule, et des dépenses personnelles des joueurs professionnels, les calculs subséquents étant confiés à l’URSSAF.

—  Sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile:

Compte tenu de la solution apportée au litige, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel et il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

— Dit n’y avoir lieu à nullité de la mise en demeure du 13 octobre 2010 ;

— Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a maintenu en intégralité le redressement relatif à l’indemnité transactionnelle versée à M. X et, statuant à nouveau de ce chef, annule ce chef de redressement pour la partie de la somme, versée au titre de cette indemnité transactionnelle, excédant le montant de l’indemnité compensatrice de congés payés ;

— Dit que l’URSSAF D’AUVERGNE devra procéder au calcul de la régularisation à opérer à ce titre ;

— Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

Y ajoutant,

— Déboute l’URSSAF D’AUVERGNE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

— Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel ;

— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le greffier, Le président,

N. BELAROUI C. RUIN


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