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8 mars 2023
Cour de cassation
Pourvoi n°
21-25.070
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 mars 2023
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10169 F
Pourvoi n° J 21-25.070
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 MARS 2023
Mme [X] [U], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 21-25.070 contre l’arrêt rendu le 5 octobre 2021 par la cour d’appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l’opposant à M. [R] [O], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SARL Corlay, avocat de Mme [U], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [O], après débats en l’audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [U] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour Mme [U]
Madame [U] fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué de l’avoir déboutée de toute ses demandes ;
Alors que 1°) les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu’en l’espèce, pour établir le préjudice causé par la faute de son avocat, Madame [X] [U] faisait valoir qu’elle n’avait pas cédé son image ni donné son autorisation à l’exploitation des photographies litigieuses sinon pour un usage contractuellement défini ; qu’en particulier par un acte signé à Arcangues le 21 août 1975 entre Madame [X] [U] et Monsieur [M] [S], Madame [X] [U], âgée de 22 ans à l’époque et néophyte quant aux questions juridiques de cession de droit à l’image, avait entendu faire préciser à Monsieur [M] [S], photographe professionnel averti des questions de droit à l’image (arrêt d’appel, p. 9, alinéa 2) : « le droit d’utiliser les photographies qu’il a prises de moi ce jour à des fins d’édition photographique ou rédactionnelle et d’exposition photographique. ” Au-dessus du mot “jour” et du mot “rédactionnelle” figure un astérisque, en rappel de l’astérisque apposé sous la signature, qui précise : “Vogue + revues photographiques uniquement”, cette mention précédent le paraphe “RL”. Le document comporte également une mention manuscrite : “reçu le 21 août 75 la somme de 1000 F” » ; qu’il résultait de façon claire et précise de la mention manuscrite de Madame [U], par renvoi d’astérisque, « Au-dessus du mot “jour” et du mot “rédactionnelle” ( ) “Vogue + revues photographiques uniquement” » que l’exposante entendait limiter la cession de son droit à l’image pour les clichés photographiques pris à cette occasion, uniquement pour le magazine Vogue et les revues photographiques ; que toute autre utilisation était exclue de la cession du droit à l’image ; qu’en disant que (p. 9, alinéa 8) : « cette mention ne supprime rien du champ d’application de la cession ainsi consentie du droit d’utiliser les photographies prises de Mme [U] ce jour à des fins d’édition photographique ou rédactionnelle et d’exposition photographique. Mais cette mention ajoute une précision sur la portée ou la limite de la cession de ses droits s’agissant des revues, à savoir Vogue et les revues photographiques. Reste donc en dehors de cette limite s’appliquant spécifiquement aux revues, les ouvrages consacrés à l’édition photographique (qui ne sont pas des revues) pour lesquels elle a consenti à céder ses droits au titre des photos prises d’elle durant ces journées précises. », la cour d’appel a manifestement dénaturé ledit acte, et violé l’article 1134 ensemble l’article 1147 du code civil (dans leur version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016) ;
Alors que 2°) le juge d’appel pour apprécier le préjudice subi au titre de la perte de chance en matière de responsabilité de l’avocat doit reconstituer la discussion qui n’a pu s’instaurer devant la juridiction par la faute de l’avocat au vu des conclusions des parties et des pièces produites aux débats et suivre les règles de preuves qui auraient été applicables si l’avocat n’avait pas commis de faute ; qu’en l’espèce il aurait appartenu aux ayants-droits de Monsieur [M] [S] d’établir que ce dernier avait l’autorisation d’exploiter les photos de Madame [X] [U] ; qu’en l’espèce, l’acte signé à Arcangues le 21 août 1975 stipulait que : « le droit d’utiliser les photographies qu’il a prises de moi ce jour à des fins d’édition photographique ou rédactionnelle et d’exposition photographique. ” Au-dessus du mot “jour” et du mot “rédactionnelle” figure un astérisque, en rappel de l’astérisque apposé sous la signature, qui précise : “Vogue + revues photographiques uniquement”, cette mention précédent le paraphe “RL”. Le document comporte également une mention manuscrite : “reçu le 21 août 75 la somme de 1000 F” » , qu’en considérant qu’en dépit de ces termes clairs le droit d’exploiter était acquis à Monsieur [M] [S] aux motifs que (arrêt d’appel, p. 9, deux derniers alinéas) : « ( ) l’importante notoriété qui était déjà celle du photographe à l’époque, lequel entendait à l’évidence conserver toute sa liberté quant à la diffusion de son oeuvre, ainsi d’ailleurs qu’il l’évoque lui-même dans son autobiographie, datant certes de 2004, citée en demande et relatant ” le comte m’a invité à y réaliser une série de photos pour Vogue France mais aussi pour mon 1er livre “. Il en résulte qu'[M] [S] a précisément pris ces photographies dans le but qu’elles soient publiées dans son premier livre. Il ne peut en effet être fait abstraction de la cause du contrat pour le cessionnaire des droits, laquelle fait partie intégrante de celui-ci et a été publiquement confirmée ultérieurement. ( ) » c’est-à-dire en se fondant sur les propres déclarations de Monsieur [S] pour considérer la cession établie dans le but de publier un ouvrage, la cour d’appel a violé les articles 9, 1134, 1147 et 1315 du code civil (pour ces trois dernières dispositions, dans leur version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016) ;
Alors que 3°) en matière de responsabilité de l’avocat, dès lors que la faute est établie, le juge doit impérativement refaire fictivement le procès qui n’a pas pu avoir lieu par la faute de l’avocat ; aux termes de ses conclusions d’appel régulièrement notifiées le 3 avril 2020, Madame [U] a fait valoir, s’agissant de la perte de chance de voir reconnaître son préjudice au titre de la faute de Maître [O], préjudice constitué par la méconnaissance de ses droits à l’image par l’utilisation des clichés photographiques dans les ouvrages litigieux, que (conclusions, p. 8 deux derniers alinéas) : « Contrairement à l’appréciation des premiers juges, l’absence de précision sur le périmètre des autorisations devait profiter à Mme [U], non professionnelle, incapable de mesurer la portée des actes, au détriment du photographe professionnel, lequel devait décrire avec précision l’étendue du droit à l’image concédé par la jeune fille, de sorte qu’elle puisse mesurer l’importance des documents qui lui étaient présentés. Le photographe professionnel a fait fi de son devoir d’information sur l’utilisation des clichés face à une très jeune femme. La faute de Maitre [O] n’a pas permis à cette discussion de s’instaurer en appel. La perte de chance d’une appréciation en appel plus favorable est imputable à ce dernier » ; qu’en s’abstenant d’apporter toute réponse à un tel moyen, la cour d’appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.