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Si le préjudice patrimonial résultant de l’atteinte à l’image de marque d’un modèle est un préjudice indemnisable, encore convient-il qu’il soit établi dans sa matérialité. A ce titre, les demandes de dommages intérêts “gonflées” en appel les rendent suspicieuses.
En l’espèce, un modèle photographiée à son insu par un photographe du magazine Public s’est borné à alléguer que l’étendue de son préjudice moral était bien plus important que celui retenu en première instance mais sans fournir le moindre élément de preuve supplémentaire.
En particulier, à la suivre, cet article aurait entraîné des conséquences très négatives puisqu’elle évoque ‘le ternissement extra patrimonial de son image de marque’. Or, aucun élément de preuve ne vient corroborer cette allégation purement rhétorique.
Au reste, la cour constate que la décomposition des éléments du préjudice moral et leurs totaux interroge. Mme [B] sollicite-t-elle 50 000 euros ou 75 000 euros (30 000 euros + 20 000 euros + 25 000 euros). Plus vraisemblablement, Mme [B] avait entendu maintenir les prétentions soutenues en première instance (25 000 euros) puis se ravisant a porté son préjudice moral à 50 000 euros.
En tout état de cause, 25 000 euros ou 50 000 euros voire 75 000 euros sont des montants injustifiés au regard des productions de Mme [B] à hauteur d’appel qui se borne à reprocher au tribunal de ne pas avoir apprécié in concreto son préjudice, en ne fournissant cependant elle-même aucun élément permettant une appréciation in concreto et en se bornant à citer de la jurisprudence, sans expliciter ni justifier concrètement en quoi et comment cet article a pu ternir son image, lui causer un préjudice moral considérable, à hauteur de ses prétentions. A cet égard, force est de constater qu’elle ne produit, par exemple, aucune attestation, aucun article de presse dénigrant l’image de Mme [C] [B] en raison de la ‘confusion’ qu’elle invoque et qu’elle dit avoir été constituée par l’article litigieux.
Or, force est de constater que Mme [B] se contente d’affirmer que son image représente une valeur commerciale sans fournir aucun élément de preuve permettant à la cour de retenir l’existence du préjudice patrimonial qu’elle allègue. Ainsi, pour justifier l’existence de contrats la liant aux marques de luxe allégués, elle se borne à fournir des copies de photographies d’elle figurant sur des magazines, notamment certains ‘dans un support de qualité inégale à celles avec lesquelles elle collabore habituellement’. De même, la cour s’étonne qu’elle entende démontrer sa qualité de journaliste en invoquant à l’appui sa biographie publiée en ligne sur ‘Voici.fr’. Quand bien même, elle ne souhaiterait pas, voire il lui serait interdit en raison de clauses figurant dans les contrats qu’elle prétend avoir signés, produire l’intégralité du contenu des contrats la liant aux marques dont elle dit être l’égérie, il sera relevé qu’elle ne fournit aucun élément de nature purement patrimoniale et susceptible de permettre à la cour d’évaluer les éventuelles retombées économiques de l’article et des clichés litigieux. En d’autres termes, elle se borne à affirmer qu’elle a subi un préjudice économique considérable sans aucun élément de preuve à l’appui.
De même, elle se borne à affirmer que l’article litigieux a dévalorisé son image prestigieuse à haute valeur commerciale, qu’il a eu des répercussions négatives sur les marques qui la rémunèrent, qu’il est de nature à la priver de nouveaux contrats avec des marques réputées renommées dont elle est actuellement l’égérie, ou d’autres marques comparables sans fournir aucun élément de preuve à l’appui. A cet égard, elle ne démontre nullement par des productions là encore inexistantes que Dior ou [U] auraient dénoncé leur collaboration avec elle (collaboration non démontrée du reste) ou diminué sa rémunération en raison de cet article (rémunération pas plus démontrée du reste).
Ne justifiant pas le préjudice économique et/ou patrimonial allégué, le mannequin a été déboutée de cette demande.
S’agissant du manque à gagner, la cour s’interroge sur la cohérence des demandes de l’appelante dans la mesure où elle fait surtout valoir qu’elle subit un préjudice économique et patrimonial considérable en raison de l’utilisation de son image à des fins publicitaires de produits ‘moyennes’ voire ‘basses’ gammes et, en même temps, reproche à son adversaire de l’avoir privée de la possibilité de conclure de nouveaux contrats avec de telles marques illicitement promues. En outre, elle se borne encore une fois à affirmer, sans aucune preuve, que sa ‘valeur marchande’ est considérable et qu’il faudra évaluer son manque à gagner à l’aune de celle-ci.
Là encore, faute de justifier du préjudice qu’elle allègue, au demeurant hautement hypothétique puisque son argument principal consiste à reprocher à son adversaire de déprécier son image et sa valeur marchande en associant son style à des produits moyennes ou basses gammes, ses prétentions ne pourront qu’être rejetées.
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 14A
DU 23 MAI 2023
N° RG 21/02181
N° Portalis DBV3-V-B7F-UNNI
AFFAIRE :
[C] [P] [D] [L] épouse [B]
C/
S.N.C. PRISMA MEDIA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Décembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 19/08995
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
– L’AARPI JRF AVOCATS,
– Me Denis SOLANET,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [C] [P] [D] [L] épouse [B]
née le 18 Août 1985 à [Localité 5] (ITALIE)
de nationalité Italienne
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Oriane DONTOT de l’AARPI JRF AVOCATS, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20210292
Me Alexandre HUMBERT DUPALAIS substituant Me Alain TOUCAS-MASSILLON de la SELASU Alain Toucas-Massillon, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : D1155
APPELANTE
****************
S.N.C. PRISMA MEDIA
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
N° SIRET : 318 826 187
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Denis SOLANET, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 384
Me Margot BAILLY substituant Me Olivier D’ANTIN de la SCP D’ANTIN BROSSOLLET, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : P0336
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Mars 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport et Madame Pascale CARIOU, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
Dans son hors-série numéro 20, paru en août 2019, le magazine Gala, édité par la société Prisma Média, a publié un article figurant dans une rubrique annoncée en pages intérieures sous le titre « MODE- Les Belles du Rocher » et comportant en page 66 un encart ainsi titré ‘[C] [P]- Le chic naturel’. Cet article est illustré par trois photographies de Mme
[P] épouse [B].
Estimant que le contenu de ce magazine exploite de manière illicite son image et sa notoriété à des fins publicitaires et commerciales, et porte atteinte au droit dont elle dispose sur son image, Mme [P] épouse [B] a fait assigner la société Prisma Média devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Nanterre par acte introductif d’instance du 18 septembre 2019.
Par un jugement contradictoire rendu le 10 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
– Condamné la société Prisma Média à payer à Mme [C] [P] épouse [B] une indemnité de 3 000 euros (trois mille euros) en réparation de l’atteinte à son droit à l’image causée par l’article publié dans le hors-série du magazine Gala numéro 20,
– Rejeté les demandes plus amples ou contraires dont celle de publication judiciaire,
– Condamné la société Prisma Média à payer à Mme [C] [P] épouse [B] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamné la société Prisma Média aux dépens et autorisé Me Alain Toucas, avocat de la requérante, à recouvrer directement ceux dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision,
– Ordonné l’exécution provisoire.
Mme [P] épouse [B] a interjeté appel de ce jugement le 2 avril 2021 à l’encontre de la société Prisma Média.
Par ses dernières conclusions notifiées le 16 mars 2023 (29 pages), Mme [P] épouse [B] demande à la cour, au fondement des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 9 et 1240 du code civil, 700 du code de procédure civile, L.153-1 et suivants et R. 153-2 et suivants du code de commerce, de :
Avant-dire droit, de :
– Mettre en oeuvre la procédure de protection du secret des affaires prévue par les articles L. 153-1 et suivants et R. 153-2 et suivants du code de commerce dans le cadre de la présente instance, afin que l’Appelante puisse produire, conformément aux demandes de l’intimée, un contrat d’égérie non expurgée mentionnant les montants de ses rémunérations, ce afin de permettre l’exacte appréciation par la cour de son préjudice ;
– Décider dans ce cadre et s’agissant de la pièce n° 11, couverte par le secret des affaires, qui ne sera produite qu’une fois la procédure de protection enclenchée par la cour :
o De prendre connaissance seule de cette pièce dans sa version confidentielle, faisant apparaître les montants financiers du contrat,
o De décider de limiter la communication de cette pièce à une version du contrat expurgée des données les plus confidentielles, notamment des montants financiers, à défaut restreindre l’accès à la pièce aux seuls conseils de Prisma Média constitués dans la présente instance, sans que ces conseils puisse en faire de copie ou de reproduction,
o De faire interdiction formelle aux conseils de Prisma Média de communiquer cette pièce, et/ou les montants financiers prévus par le contrat, à leur cliente ou à toute autre personne,
o De décider que les débats auront lieu et que la décision sera prononcée en chambre du conseil,
o D’adapter la motivation de sa décision et les modalités de la publication de celle-ci aux nécessités de la protection du secret des affaires, en ne mentionnant pas les clauses spécifiques du contrat d’égérie produit, pas plus que les montants indiqués dans ce dernier.
Puis, réformant partiellement la décision entreprise, de :
– La déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, moyens et prétentions,
Y faisant droit :
– Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre du 10 décembre 2020 en e qu’il a reconnu qu’en publiant dans le numéro Hors-Série n° 20 du magazine Gala l’article ci-dessus rappelé, la société Prisma Média a porté atteinte aux droits qu’elle détient sur son image ; et condamné la société Prisma Média à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens de l’instance ;
– Infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande au titre de son préjudice économique causé par la publication par Prisma Média de l’article litigieux dans le numéro Hors-Série n° 20 daté d’août 2019 du magazine Gala, en ce qu’il ne répare pas dans son intégralité son préjudice moral et en ce qu’il a refusé d’ordonner une mesure de publication judiciaire ;
Statuant à nouveau :
– Condamner la société Prisma Média à lui verser à titre de dommages intérêt au titre de son préjudice patrimonial, la somme de 150 000 euros ;
– Condamner la société Prisma Média à lui verser à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, la somme de 50 000 euros ;
– Ordonner aux frais de la société Prisma Média, sous astreinte de 10 000 euros par numéro de retard, une mesure d’insertion en totalité de la page de couverture du prochain numéro du magazine Gala suivant la signification de la décision à intervenir, sans aucun cache, de manière parfaitement apparente, et en particulier sans qu’elle soit recouverte d’aucun dispositif de nature à en réduire la visibilité. La mesure de publication judiciaire sera libellée dans les termes suivants :
« PUBLICATION JUDICIAIRE
À LA DEMANDE DE MADAME [C] [P] ÉPOUSE [B]
Par arrêt en date du ‘, la cour d’appel de Versailles a condamné la société PRISMA
MEDIA à réparer le préjudice causé à Madame [C] [P], épouse [B], par la publication dans le numéro hors-série 20 daté d’août 2019 de l’hebdomadaire Gala d’un nouvel article portant gravement atteinte aux droits dont elle dispose sur son image. »,
– Dire que les termes « publication judiciaire » et « à la demande de Madame [C]
[P] épouse [B]» seront en caractères majuscules noirs sur fond blanc d’au moins 1,5 cm de hauteur, que le texte sera rédigé en corps 12 et que ladite publication sera entourée d’un trait continu de couleur noire d’au moins 0,5 cm d’épaisseur formant cadre ;
– Condamner la société Prisma Média au paiement de la somme de 7 000 euros sur le
fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais
irrépétibles que Mme [C] [P], épouse [B] a dû exposer en appel ;
– Condamner la société Prisma Média aux entiers dépens dont le recouvrement sera effectué conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 15 février 2022 (17 pages), la société Prisma Média demande à la cour de :
– Constater l’irrecevabilité des prétentions soumises par Mme [C] [P] épouse [B] à la cour aux termes de ses conclusions du 13 septembre 2021 ;
– Débouter Mme [C] [P] épouse [B] de sa demande tendant à la mise en place de la procédure de protection du secret des affaires ;
– Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande formée par Mme [C] [P] épouse [B] au titre de son préjudice économique ;
– Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [C] [P] épouse
[B] de sa demande de publication judiciaire ;
– Débouter Mme [C] [P] épouse [B] de ses demandes ;
– Condamner Mme [C] [P] épouse [B] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel et de la condamner aux entiers dépens d’appel ;
– Déclarer la société Prisma recevable en son appel incident ;
– La déclarant bien fondée :
* d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à Mme [C] [P] épouse [B] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Statuant à nouveau, de n’allouer à Mme [C] [P] épouse [B] d’autre
réparation que de principe.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 31 mars 2022.
Par un arrêt rendu le 5 juillet 2022, la 1ère chambre civile, 1ère section, de la cour d’appel de Versailles a :
– Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande d’irrecevabilité fondée sur l’article 910-4 du code de procédure civile ;
– Rejeté la demande d’irrecevabilité de la société Prisma Média fondée sur l’article 564 du code de procédure civile ;
– Rejeté la demande de Mme [B] aux fins de mise en ‘uvre de la procédure de protection du secret des affaires prévue par les articles L.153 1 et suivants et R. 153 2 et suivants du code de commerce relativement à la production de la pièce 11 intitulée ” Contrat d’égérie conclu entre Mme [C] [P] [B] et Dior” ;
– Renvoyé l’affaire à l’audience du 6 mars 2023 à 9h00 pour plaidoiries sur le fond.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l’appel et à titre liminaire,
Il résulte des écritures ci-dessus visées que le débat en cause d’appel se présente dans les mêmes termes qu’en première instance, chacune des parties maintenant ses prétentions telles que soutenues devant les premiers juges.
Il sera cependant observé que le montant des dommages et intérêts réclamés par Mme [B] a fortement augmenté puisque, en première instance elle sollicitait la condamnation de la société Prisma Média à lui verser les sommes de 25 000 euros en réparation respectivement de ses préjudices matériel et moral, et qu’à hauteur d’appel, elle réclame désormais la condamnation de la société Prisma Média à lui verser les sommes de 150 000 euros en réparation de son préjudice patrimonial et 50 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Pour la bonne compréhension du litige, il importe de rappeler qu’il est constant et nullement contesté par la société Prisma Média que l’exploitation commerciale de l’image de Mme [B] dans cet article publié par le magazine Gala dans son numéro hors-série numéro 20, paru en août 2019, dans une rubrique en pages intérieures annoncée sous le titre ‘MODE-Les Belles du Rocher’ comportant en page 66 un encart titré ‘[C] [P] – Le chic naturel’, qui commente la silhouette de la jeune femme, son style vestimentaire, sa coiffure, sont maquillage, illustré par trois photographies d’elle portant différentes tenues, autour desquelles sont présentés des vêtements, des accessoires et des produits de maquillage ou de parfumerie, assortis de leur prix et marques n’a pas été autorisée par l’intéressée.
Pour retenir l’existence d’une violation du droit à l’image, au sens des articles 9 du code civil, 8 et 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, le tribunal a repris les énonciations de l’article litigieux et décrit les photographies illustrant cet article. Il a considéré que la captation de ces images a été manifestement consentie et que l’article litigieux n’était pas seulement destiné à évoquer les tendances de la mode, ou à commenter librement l’apparence de Mme [B] lors d’une représentation officielle, mais à promouvoir des vêtements et produits de beauté.
Il a souligné que cette exploitation commerciale non autorisée de l’image de Mme [B] constituait un détournement du contexte prévisible de publication des clichés auxquels la demanderesse ne conteste pas avoir consenti et que l’atteinte à son droit à la protection de l’image était caractérisée.
S’agissant du préjudice, le tribunal a rappelé qu’il revenait à Mme [B] d’en justifier l’étendue.
Au titre du préjudice moral, le tribunal a retenu que Mme [B] pouvait utilement se prévaloir d’une précédente décision de 2018 qui condamnait pour des faits identiques la société Prisma Média qui a procédé à la présente publication sans égard pour sa volonté affirmée de s’y opposer. Cependant, tenant compte de la qualité d’ancienne professionnelle de la mode de la demanderesse, il a estimé qu’elle ne pouvait pas sérieusement prétendre avoir souffert dans les proportions alléguées de l’association de son image à des produits, pour certains de marques de haute couture, a fortiori, du ternissement de celle-ci qui reste à établir. En effet, analysant l’article litigieux, il a observé qu’à aucun moment la société Prisma Média ne disait, ni même ne laissait entendre, que Mme [B] porterait les vêtements et accessoires présentés, qu’elle validerait la proposition faite par la société Prisma Média ou que ces derniers présenteraient des gages de qualité équivalents à ceux dont l’intéressée assurait personnellement la promotion. Il a donc estimé que cette présentation était exclusive de tout risque de confusion dans l’esprit du public sur le statut de l’image de Mme [B] et son rôle et que, dans un tel contexte, le simple fait que certaines des marques placées par la société éditrice appartiennent à une gamme inférieure à celle des produits que la demanderesse prétend promouvoir ou s’adressent à un public qui n’est pas, en termes de pouvoir d’achat, celui des marques qu’elle dit incarner n’implique aucune dévalorisation de son image sur le plan patrimonial comme extra patrimonial. En effet, ajoute-t-il, les tenues que Mme [B] porte sont au contraire mise en valeur et censées servir d’exemple à suivre.
S’agissant du préjudice patrimonial, le tribunal a relevé que Mme [B] ne produisait aucun élément de preuve de nature à justifier son existence, en particulier n’était versé aux débats aucune pièce permettant d’établir la valeur commerciale de l’image de la demanderesse.
En conséquence, il a condamné la société Prisma Média à verser à Mme [B] la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral cause par l’article litigieux.
La société Prisma Média, qui ne conteste donc pas ne pas avoir été autorisée par Mme [B] à l’exploitation commerciale de son image, ni avoir porté atteinte de ce fait au droit que cette dernière détient sur son image, prétend toutefois que la demanderesse n’a nullement justifié l’étendue de son préjudice moral de sorte que le montant de la réparation qui aurait dû lui être alloué ne pouvait être que de principe, finalement symbolique. Elle demande donc l’infirmation du jugement en ce qu’il la condamne à verser la somme de 3 000 euros de ce chef. Elle sollicite en revanche la confirmation du jugement qui rejette l’existence d’un préjudice patrimonial.
Mme [B] sollicite quant à elle que le montant du préjudice moral soit majoré et que la cour infirme le jugement qui rejette ses demandes fondées sur l’existence d’un préjudice patrimonial causé par la publication, sans son autorisation, de l’article litigieux.
Sur le préjudice moral allégué
‘ Moyens des parties
La société Prisma Média poursuit l’infirmation du jugement en ce qu’il alloue la somme de 3 000 euros à Mme [B] en réparation de son préjudice moral alors que cette dernière n’en justifie pas l’étendue de sorte qu’elle ne pouvait, selon elle, prétendre à d’autre réparation que de principe ce que la somme allouée n’est pas.
Elle ajoute que l’existence d’une condamnation antérieure de la société Prisma Média pour des faits identiques ne saurait en justifier le montant ; que la réitération d’une atteinte portée au droit à l’image ne saurait à elle seule pallier la carence probatoire tenant à la justification du préjudice qui en aurait résulté ; que, ce faisant, le jugement a dissocié le préjudice subi de la publication poursuivie s’abstenant de procéder à son appréciation in concreto.
A titre subsidiaire, elle invite cette cour à confirmer le jugement qui a statué par des motifs circonstanciés et pertinents retenant en particulier le caractère valorisant des clichés litigieux soulignant leur qualité, soignée.
En tout état de cause, elle observe que Mme [B] ne démontre pas davantage en appel qu’elle ne l’a fait en première instance avoir subi un préjudice moral dans les proportions alléguées.
Mme [B] poursuit l’infirmation du jugement en ce qu’il a méconnu l’étendue de son préjudice moral alors que :
* le fait que l’article litigieux ait été publié en pages intérieures d’un magazine entièrement consacré à la famille princière n’atténue en rien son étendue dès lors que ce numéro est illicite pour avoir été publié sans le consentement des membres de cette famille ;
* le caractère valorisant des clichés est également indifférent, ce qui est précisément reproché à la société Prisma Média étant l’utilisation de l’image d’une personne, sans son autorisation, à des fins publicitaires ;
* l’utilisation de l’image de l’appelante à des fins publicitaires dans un magazine à sensation et son association à des produits, pour la plupart, selon elle, de médiocre qualité, dévalorise assurément son image prestigieuse qu’elle prend soin de n’associer qu’avec de grandes marques de luxe et lui cause donc un important préjudice moral ;
* le jugement a retenu à tort l’absence de risque de confusion dans l’esprit du public et le fait que l’appelante représente ou utilise les produits cosmétiques ou les vêtements mentionnés dans l’article litigieux est indifférent dès lors que la reproduction de ces clichés a été faite sans son autorisation ;
* au contraire, le risque de confusion est grand dans l’esprit du public qui, en l’absence de précisions inverses, peut croire qu’elle a accepté l’utilisation publicitaire de son image faite par le magazine ou bien s’est délibérément associée à l’article litigieux.
Soutenant donc que l’étendue de son préjudice moral a été méconnue par le jugement, elle demande la condamnation de la société Prisma Média à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation se décomposant comme suit (page 17 de ses écritures) :
* 30 000 euros en raison de l’utilisation non consentie de son image et de l’utilisation frauduleuse de cinq photographies la représentant,
* 20 000 euros à raison du ternissement extra patrimonial de son image de marque,
* 25 000 euros de dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice moral subi pour les atteintes portées aux droits dont elle dispose sur son image.
‘ Appréciation de la cour
C’est par d’exacts motifs, pertinents et circonstanciés, adoptés par cette cour, que le premier juge a retenu l’existence du préjudice moral subi par Mme [B] et, compte tenu des éléments de preuve produits aux débats, l’a justement et entièrement évalué à la somme de 3 000 euros.
Il sera ajouté qu’à hauteur d’appel Mme [B] se borne à alléguer que l’étendue de son préjudice moral est bien plus important sans fournir le moindre élément de preuve supplémentaire. En particulier, à la suivre, cet article aurait entraîné des conséquences très négatives puisqu’elle évoque ‘le ternissement extra patrimonial de son image de marque’. Or, aucun élément de preuve ne vient corroborer cette allégation purement rhétorique.
Au reste, la cour constate que la décomposition des éléments du préjudice moral et leurs totaux interroge (page 17 de ses écritures). Mme [B] sollicite-t-elle 50 000 euros ou 75 000 euros (30 000 euros + 20 000 euros + 25 000 euros). Plus vraisemblablement, Mme [B] avait entendu maintenir les prétentions soutenues en première instance (25 000 euros) puis se ravisant a porté son préjudice moral à 50 000 euros. En tout état de cause, 25 000 euros ou 50 000 euros voire 75 000 euros sont des montants injustifiés au regard des productions de Mme [B] à hauteur d’appel qui se borne à reprocher au tribunal de ne pas avoir apprécié in concreto son préjudice, en ne fournissant cependant elle-même aucun élément permettant une appréciation in concreto et en se bornant à citer de la jurisprudence, sans expliciter ni justifier concrètement en quoi et comment cet article a pu ternir son image, lui causer un préjudice moral considérable, à hauteur de ses prétentions. A cet égard, force est de constater qu’elle ne produit, par exemple, aucune attestation, aucun article de presse dénigrant l’image de Mme [C] [B] en raison de la ‘confusion’ qu’elle invoque et qu’elle dit avoir été constituée par l’article litigieux.
Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.
Sur le préjudice économique allégué de Mme [B]
‘ Moyens des parties
Mme [B] poursuit l’infirmation du jugement qui rejette ses prétentions au titre de son préjudice matériel. Elle soutient que son activité professionnelle et sa notoriété ont conféré à son image une valeur commerciale incontestable. Elle affirme être journaliste en citant comme source un article publié en ligne sur ‘voici.fr’. Elle indique être également mannequin international, en produisant des photocopies de photographies publiées sur les sites www.vanityfair.it, photo.gala.fr, vogue.it, pinterest, hola. Elle fait encore valoir qu’elle est devenue l’égérie de grandes marques de luxe telles [U] et Dior et que sa notoriété est incontestable.
Faisant valoir que des raisons de confidentialité évidentes ne lui permettent pas de produire les contrats de partenariats conclus avec les marques susmentionnées, elle prétend cependant que l’absence de production de ces contrats à la procédure ne saurait faire obstacle à ses prétentions. Selon elle, la preuve de l’existence de ces contrats est suffisamment démontrée par les articles de presse qu’elle mentionne et verse aux débats. Elle soutient que la valeur financière des contrats liant une marque à une égérie célèbre est un fait incontestable, régulièrement relayé par la presse et sur internet. Elle cite un article publié sur Capital pour justifier que d’autres artistes de renommée internationale ([I] [A], [J] [O], [H] [V], [R] [F], [K] [G]) ont été payés des millions de dollars pour être l’égérie d’une marque de luxe, pour une campagne publicitaire, pour un spot télé…
En résumé, elle affirme que ces différents défilés et partenariats prestigieux, source de ses revenus, ont conféré à son image une valeur marchande incontestable et d’autant plus qu’elle est célèbre. Elle peut, de ce fait selon elle, se prévaloir du caractère patrimonial des droits reconnus aux mannequins et aux professionnels sur leur image. Elle dit avoir ainsi démontré que son image a bien une valeur commerciale ce qui devrait assurément, selon elle, conduire la cour à infirmer le jugement déféré.
Pour caractériser le préjudice patrimonial subi par elle, elle soutient que l’article litigieux a dévalorisé son image et qu’il est faux, comme le retient le premier juge, de prétendre que celui-ci n’a provoqué aucun retentissement économique et patrimonial défavorable.
Elle rappelle que le préjudice patrimonial découlant de l’atteinte à son droit à l’image peut consister en un manque à gagner, en la dépréciation de la valeur de son image. En l’espèce, selon elle, le retentissement économique négatif causé par cette publication à son image est indéniable puisque l’article a associé son image à des marques de moyennes gammes ce qui, selon elle, entraîne nécessairement une dépréciation de la valeur marchande de son image d’icône de la mode dont l’image n’est associée qu’avec les plus grandes marques. Elle soutient que ces atteintes fautives à son droit à l’image ont des répercussions négatives sur sa vie professionnelles puisqu’elles véhiculent l’inverse de l’image qu’elle offre et garantit aux différentes marques prestigieuses qui lui font confiance. Elle fait le parallèle entre la situation qu’elle subit et celle d’une star de cinéma qui, si elle acceptait de tourner dans des films de catégories B, ne pourrait plus tourner dans des films réputés. Elle affirme donc que cet article a dévalorisé son image prestigieuse à haute valeur commerciale. Elle ajoute que cette publication est d’autant plus préjudiciable que ses contrats d’égérie comportent une clause d’exclusivité de sorte que cet article a eu des répercussions négatives sur les marques qui la rémunèrent qui pourraient penser qu’elle représenterait des marques concurrentes de qualité très inférieure. Elle fait également valoir que l’utilisation détournée de son image, dans l’unique but de promouvoir des produits de gammes inférieures à ceux des marques dont elle est l’égérie, lui cause en outre un préjudice patrimonial important en ce qu’elle est de nature à la priver de nouveaux contrats avec des marques réputées renommées dont elle est actuellement l’égérie, ou d’autres marques comparables.
Outre, la dévalorisation patrimoniale de son image, Mme [B] fait valoir que l’article litigieux lui a causé un manque à gagner important du fait de l’impossibilité de monnayer l’utilisation de son image en l’absence de toute demande d’autorisation à cet effet. Elle prétend que le seul nom de [C] [B] a fait vendre ; que le magazine le sait de sorte qu’en publiant à des fins détournées son image pour l’associer à des produits de marques dont elle n’est pas l’égérie, la société Prisma Média l’a privée d’une source de revenus alors qu’elle aurait sûrement perçu un bénéfice important de la part des marques illicitement promues. Il s’ensuit, selon elle, que l’utilisation illicite de son image, pour un usage similaire de son image qu’elle autorise et pour lequel elle est rémunérée, lui a fait perdre la possibilité d’être également rémunérée et sa valeur marchande considérable devra être prise en compte pour estimer ce manque à gagner.
Pour toutes ces raisons, elle demande la condamnation de la société Prisma Média à lui verser la somme de 150 000 euros décomposée ainsi 100 000 euros en réparation de l’exploitation commerciale frauduleuse de son image et du manque à gagner qui en résulte pour elle et 50 000 euros en raison de la dévalorisation patrimoniale de son image à raison de l’utilisation illicite et de son association à des marques et dans un support de qualité inégale à celles avec lesquelles elle collabore habituellement.
La société Prisma Média sollicite la confirmation du jugement et rétorque que l’article litigieux est sans ambiguïté en ce qu’il n’associe pas Mme [B] aux produits mis en avant par cette brève que pour autant ils permettraient aux lecteurs d’adopter son ‘look’ ; qu’il n’associe nullement l’image de Mme [B] aux produits en question ; qu’elle n’est pas présentée comme l’égérie de ces marques ; qu’elle n’est pas présentée comme achetant ces produits. Elle observe que l’apparence d’une célébrité n’est pas protégeable en soi ; que l’article ne s’apparente nullement à l’exploitation commerciale d’une image.
Surtout, elle relève, comme le tribunal l’a justement fait, que Mme [B] n’établit nullement, par ses productions indigentes, la valeur commerciale de son image, qu’elle se borne à affirmer et qui serait, selon elle, ‘incontestable et de très haut niveau’. De même, elle observe que cette dernière affirme, encore sans preuve, que ces atteintes ont eu des ‘répercussions négatives sur sa vie professionnelle’.
En définitive, la société Prisma Média sollicite la confirmation du jugement qui rejette cette demande manifestement infondée.
‘ Appréciation de la cour
Si le préjudice patrimonial résultant de l’atteinte à l’image de marque d’un modèle est un préjudice indemnisable, encore convient-il qu’il soit établi dans sa matérialité.
Or, force est de constater que Mme [B] se contente d’affirmer que son image représente une valeur commerciale sans fournir aucun élément de preuve permettant à la cour de retenir l’existence du préjudice patrimonial qu’elle allègue. Ainsi, pour justifier l’existence de contrats la liant aux marques de luxe allégués, elle se borne à fournir des copies de photographies d’elle figurant sur des magazines, notamment certains ‘dans un support de qualité inégale à celles avec lesquelles elle collabore habituellement’. De même, la cour s’étonne qu’elle entende démontrer sa qualité de journaliste en invoquant à l’appui sa biographie publiée en ligne sur ‘Voici.fr’. Quand bien même, elle ne souhaiterait pas, voire il lui serait interdit en raison de clauses figurant dans les contrats qu’elle prétend avoir signés, produire l’intégralité du contenu des contrats la liant aux marques dont elle dit être l’égérie, il sera relevé qu’elle ne fournit aucun élément de nature purement patrimoniale et susceptible de permettre à la cour d’évaluer les éventuelles retombées économiques de l’article et des clichés litigieux. En d’autres termes, elle se borne à affirmer qu’elle a subi un préjudice économique considérable sans aucun élément de preuve à l’appui.
De même, elle se borne à affirmer que l’article litigieux a dévalorisé son image prestigieuse à haute valeur commerciale, qu’il a eu des répercussions négatives sur les marques qui la rémunèrent, qu’il est de nature à la priver de nouveaux contrats avec des marques réputées renommées dont elle est actuellement l’égérie, ou d’autres marques comparables sans fournir aucun élément de preuve à l’appui. A cet égard, elle ne démontre nullement par des productions là encore inexistantes que Dior ou [U] auraient dénoncé leur collaboration avec elle (collaboration non démontrée du reste) ou diminué sa rémunération en raison de cet article (rémunération pas plus démontrée du reste).
Ne justifiant pas le préjudice économique et/ou patrimonial allégué, elle ne pourra qu’être déboutée de cette demande.
S’agissant du manque à gagner, la cour s’interroge sur la cohérence des demandes de l’appelante dans la mesure où elle fait surtout valoir qu’elle subit un préjudice économique et patrimonial considérable en raison de l’utilisation de son image à des fins publicitaires de produits ‘moyennes’ voire ‘basses’ gammes et, en même temps, reproche à son adversaire de l’avoir privée de la possibilité de conclure de nouveaux contrats avec de telles marques illicitement promues. En outre, elle se borne encore une fois à affirmer, sans aucune preuve, que sa ‘valeur marchande’ est considérable et qu’il faudra évaluer son manque à gagner à l’aune de celle-ci.
Là encore, faute de justifier du préjudice qu’elle allègue, au demeurant hautement hypothétique puisque son argument principal consiste à reprocher à son adversaire de déprécier son image et sa valeur marchande en associant son style à des produits moyennes ou basses gammes, ses prétentions ne pourront qu’être rejetées.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la publication
C’est par d’exacts motifs, adoptés par cette cour, que le premier juge a rejeté la demande de publication judiciaire sollicitée par Mme [B].
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme [B] et la société Prisma Média, dont les appels principal et incident n’ont pas prospéré, conserveront chacune la charge de leurs propres dépens. Il n’apparaît pas équitable d’allouer des sommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
CONFIRME le jugement ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
– signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,