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L’atteinte à la vie privée est appréciée plus strictement pour les hommes de politique. Un homme politique doit faire preuve d’une grande tolérance de surcroît lorsqu’il est connu pour ses positions polémiques.
Un humoriste s’est livré, en des termes outranciers et provocateurs, dans une chronique, émission à vocation comique et parodique, à une satire humoristique et caricaturale d’un enfant (homme politique) ayant fictivement participé à l’école des Fans (montage et imitation de Laurent Gerra).
La séquence humoristique en cause a été jugée exclusive de toute atteinte à l’intimité de la vie privée.
Les propos litigieux ont été tenus en direct dans un sketch radiophonique lors duquel l’imitateur et humoriste Laurent Gerra a fait tenir à une enfant, dont il contrefaisait la voix, des propos imaginaires. Si les noms patronymiques des parents n’étaient pas cités, l’enfant était identifiable en raison de la référence à son prénom, à celui de sa mère et d’un tic de langage de son grand-père.
En dehors de son âge, de son prénom et de celui de sa mère, aucune information n’était livrée sur l’enfant, la scène était purement imaginaire, caricaturale, aucune confusion n’étant possible, dans l’esprit des auditeurs de la station RTL, avec une émission d’information.
Si en application du décret du 8 octobre 1990, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale, le recours à l’enfant n’était qu’une façon, pour l’humoriste, de brocarder Jean-Marie Le Pen, alors président du Front National. Il appartient au juge de concilier la liberté de l’information avec le droit de chacun au respect de la vie privée. L’atteinte au droit à l’image, dans une émission radiophonique, en l’absence de publication de photographies ou de vidéos, n’était pas non plus caractérisée.
23 janvier 2013
Cour d’appel de Paris
RG n°
11/11023
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 7
ARRET DU 23 JANVIER 2013
(n° 4 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/11023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mai 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 10/01496
APPELANTS
Madame [V] [S] [M] [Y] dite [C] agissant tant en son nom personnel qu’es qualité de représentante légale de sa fille [E] [W] [Y] née le [Date naissance 1]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES (Me Anne-laure GERIGNY) (avocats au barreau de PARIS, toque : K0148)
assistée de Maître DE SAINT JUST Wallerand, avocat au barreau de Nanterre
Monsieur [N] [W] agissant tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentant légal de sa fille [E] [W] [Y] née le [Date naissance 1]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
représenté par la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES (Me Anne-laure GERIGNY) (avocats au barreau de PARIS, toque : K0148)
assisté de Maître DE SAINT JUST Wallerand, avocat au barreau de Nanterre
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES (Me Anne-laure GERIGNY) (avocats au barreau de PARIS, toque : K0148)
assisté de Maître DE SAINT JUST Wallerand, avocat au barreau de Nanterre
INTIMES
Monsieur [G] [J]
C/O EDIRADIO RTL
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES (Me Michel GUIZARD) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0020)
assisté de Maître BINET, avocat au barreau de PARIS, toque N°R104
SA POUR L’EDITION RADIOPHONIQUE EDIRADIO RTL agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES (Me Michel GUIZARD) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0020)
assistée de Me Camille BAUER (avocat au barreau de PARIS, toque : C1261)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Décembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques LAYLAVOIX, Président de chambre
Monsieur Gilles CROISSANT, Conseiller
Monsieur François REYGROBELLET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mlle Nathalie COCHAIN-ALIX, Mme Laure JOLY, lors du délibéré
Le ministère public a pris connaissance du dossier avant l’audience.
Un rapport oral de l’affaire a été fait.
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président et par Mlle Nathalie COCHAIN-ALIX, greffier présent lors du prononcé.
DÉCISION :
Dossier [Y]-[J]-EDIRADIO
Vu l’assignation délivrée à la requête de [V] dite [C] [Y], [N] [W], agissant tous les deux en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de leur fille [E] [W] [Y], et de [P] [Y] au visa de l’article 9 du code civil, à [G] [J] et à la société EDIRADIO ayant pour nom commercial RTL, par laquelle ils sollicite la condamnation solidaire des défendeurs à verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à titre de dommages-intérêts les sommes de 10 000 € à [C] [Y] et [N] [W] chacun, de 20 000 € à chacun d’eux en qualité de représentants légaux de leur fille mineure [E] et de 10 000 € à [P] [Y], en réparation de l’atteinte portée à leur vie privée, et de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu le jugement rendu le 4 mai 2011 par la 17e chambre civile du tribunal de grande instance de Paris auquel il est référé pour l’exposé détaillé des faits et des prétentions initiales des parties, qui a débouté les demandeurs de leurs demandes et les défendeur de leurs demandes reconventionnelles et dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
Vu l’appel régulièrement interjeté par [C] [Y], [N] [W] agissant tant en leur nom personnel qu’au nom de leur fille mineure [E], et [P] [Y] ;
Vu les conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens des parties, aux termes desquelles :
— les appelants sollicitent l’infirmation du jugement, reprenant les demandes indemnitaires formulées en première instance et soutenant que l’enfant est identifiable en raison de la mention de son prénom, de celui de sa mère et d’un tic de langage de [P] [Y], qu’il existe une révélation publique, que le droit à l’humour ne peut justifier la mise en scène publique d’une enfant qui a été humiliée alors que la limite résulte de l’intérêt supérieur de l’enfant, protégé par le décret du 8 octobre 1990, que les parents ont toujours protégé leur vie privée et celle de leur fille et que [P] [Y] subi un préjudice en étant présenté comme un nazi ;
— [G] [J] demande la confirmation du jugement sur le débouté des demandeurs, la condamnation de ceux-ci à lui payer les sommes de 3000 € à type de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 5 000 € en application de l’articles 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, avec application l’article 699 du code de procédure civile, soutenant que l’émission est parodique et humoristique, que la cible est [P] [Y] et non l’enfant, que les propos relèvent de la fiction, qu’il n’y a pas d’atteinte à la vie privée mais une satire humoristique et caricaturale ;
— la société EDIRADIO demande la confirmation du jugement, la condamnation des appelants aux dépens recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et au paiement d’une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du même code, faisant valoir l’absence d’atteinte à la vie privée et au droit à l’image, l’inexistence du préjudice allégué, soutenant que les informations données étaient publiques, invoquant la liberté d’expression et le droit de critique dans une caricature et des propos fantaisistes sur la nature desquels le public ne peut se tromper ;
Sur les faits
Considérant que le tribunal a complètement et exactement rapporté la procédure, le contexte les faits de la cause dans un exposé auquel la cour se réfère expressément ;
Qu’il suffit de rappeler que :
[G] [J], humouriste et imitateur, assure chaque matin de 8 h 45 à 8 h 55, en direct, une chronique sur la station de radio RTL.
Le 4 décembre 2009 il a mis en scène une des filles de [C] [Y] et de [N] [W], dans une parodie de l’émission L’ÉCOLE DES FANS présentée par [F] [A], contrefaisant de la voie d’une petite fille candidate, dans le dialogue suivant :
« Cette semaine dans l’école des fans [X] [H] recevait une
nouvelle candidate, une charmante petite fille, bonjour comment tu
t’appelles’
[E]
Et tu es fan de qui [E]’
De mon papy’
De ton papy, il est gentil ton papy ‘
Oui il est très gentil, n ‘est-ce pas, il me chante des
chansons euh pour m’endormir le soir
Des chansons, pas mal, pas mal, tu peux nous en chanter une
[E]’
J’ose pas n’est ce pas
Tu es timide mais fait comme s’il n ‘y avait personne, chante juste
pour moi allez
Il court il court le fiihrer, lefiïhrer du bois mesdames….
Barbie tu dors; [U] [I], [U] [I] va trop vite..
[D] [E], tu chantes très bien et il est venu avec toi ton papy’
Oui, vous voyez il est là-bas n’est ce pas
Ah c ‘est le Monsieur qui tend le bras pour te saluer’
Tu es bête n ‘est ce pas, c’est pas pour te dire bonjour qu’il
fait ça, mon papy, c’est pour saluer ses amis n ‘est ce pas
A côté de lui, la dame blonde c ‘est ta maman’
Oui n ‘est ce pas c’est ma maman
Et comment elle s’appelle ta maman’
[C]
C’est joli [C], qu ‘est ce que tu voudrais garder comme cadeaux
[E]’
Un coucou suisse, on aime beaucoup les suisses avec mon
papy n’est ce pas, mais attention, un vrai coucou, pas celui
avec le minaret et le médecin qui sort pour chanter.
Pas mal, pas mal”
Sur les atteintes à la vie privée et au droit à l’image
Considérant que les propos litigieux ont été tenus en direct dans un sketch radiophonique lors duquel l’imitateur et humouriste [G] [J] a fait tenir à une enfant, dont il contrefaisait la voix, des propos imaginaires ;
Considérant que si les noms patronymiques de [W] et de [Y] n’étaient pas cités, l’enfant était identifiable en raison de la référence à son prénom, à celui de sa mère [C] et d’un tic de langage de son grand-père, [P] [Y] ;
Considérant qu’en dehors de son âge, de son prénom et de celui de sa mère, aucune information n’était livrée sur l’enfant, que la scène était purement imaginaire, caricaturale, aucune confusion n’étant possible, dans l’esprit des auditeurs de la station RTL, avec une émission d’information ;
Considérant que les appelants rappellent à juste titre qu’en application du décret du 8 octobre 1990, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ;
Que cependant, le recours à l’enfant n’était qu’une façon, pour l’humouriste, de brocarder [P] [Y], alors président du Front National ;
Qu’il appartient au juge de concilier la liberté de l’information avec le droit de chacun au respect de la vie privée ;
Que l’homme politique doit faire preuve d’une grande tolérance, d’autant plus lorsqu’il est connu pour ses positions polémiques ;
Qu’en l’espèce, [G] [J] s’est livré, en des termes certes outranciers et provocateurs, dans « la chronique de [G] [J] », émission à vocation comique et parodique, à une satire humoristique et caricaturale exclusive d’une atteinte à l’intimité de la vie privée ;
Que l’atteinte au droit à l’image, dans une émission radiophonique, en l’absence de publication de photographies ou de vidéos, n’est pas caractérisée ;
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement sur le débouté de [N] [W], de [C] [Y], de [P] [Y], des défendeurs et sur les dépens ;
Sur les autres demandes
Considérant que les pièces du dossier ne permettent pas d’établir que les appelants ont agi témérairement ou de mauvaise fois ;
Qu’il y a lieu de rejeter la demande formulée pour procédure abusive ;
Considérant que l’équité et la situation économique respective des parties commandent l’application, en appel, de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’il y a lieu de condamner solidairement les appelants à payer, à chacun des intimés, la somme de 2000 € sur ce fondement ;
Considérant que les appelants, qui succombent, seront condamnés aux dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et ne peuvent bénéficier des dispositions de l’article 700 du même code ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Rejette la demande formulée pour procédure abusive,
Condamne solidairement les appelants à payer, à chacun des intimés, la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamne aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER