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L’ employeur présente des éléments démontrant de manière suffisante que son salarié savait qu’il était tenu de verrouiller les véhicules qu’il transportait, nonobstant le fait qu’il conteste avoir reçu le « livret d’accueil » en pièce 30, les attestations précitées et la convention collective en pièce 18 indiquant au contraire qu’il s’agissait d’une obligation découlant de ses fonctions.
Eu égard à la faute commise et à ses conséquences (vol des véhicules en cause), la sanction prononcée était justifiée, sans qu’il soit besoin d’examiner le grief relatif aux déclarations faites aux services de police.
ARRÊT N° /2023
PH
DU 19 JANVIER 2023
N° RG 21/02415 – N° Portalis DBVR-V-B7F-E3HJ
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EPINAL
20/00006
10 septembre 2021
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
S.A.S. SOCIETE D’EXPLOITATION DES TRANSPORTS LOCATION MAIRE (SETL MAIRE) prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Hervé MONTAUT de la SELAFA AUDIT-CONSEIL-DEFENSE, avocat au barreau d’EPINAL substitué par Me EMONET, avocate au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [K] [E]
[Adresse 1]
106
[Localité 3]
Représenté par Me Iwann LE BOEDEC, avocat au barreau de BORDEAUX
substitué par Me FORT , avocate au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Président : HAQUET Jean-Baptiste,
Conseiller : STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 17 Novembre 2022 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 19 Janvier 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 19 Janvier 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [K] [E] a été engagé sous contrat de travail à durée déterminée, par la société DVTA TRANSPORTS DECHAUME à compter du 01 décembre 2014, en qualité de chauffeur routier.
A compter du 09 mars 2015, la relation contractuelle s’est poursuivie sous contrat à durée indéterminée.
En 2016, la société DTVA TRANSPORTS DECHAUME a été rachetée par le groupe 2L LOGISTICS, dont fait partie la société S.A.S SOCIETE D’EXPLOITATION DES TRANSPORTS LOCATION MAIRE (ci-après S.A.S TRANSPORTS LOCATION MAIRE).
Le contrat de travail de Monsieur [K] [E] a été transféré à la société S.A.S TRANSPORTS LOCATION MAIRE à compter du 04 décembre 2017.
La convention collective nationale des transports routiers s’applique au contrat de travail.
Par courrier du 30 août 2019, Monsieur [K] [E] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 11 septembre 2019, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 27 septembre 2019, Monsieur [K] [E] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 16 janvier 2020, Monsieur [K] [E] a saisi le conseil de prud’hommes d’Epinal, aux fins :
– de dire et juger que son ancienneté est acquise au 01 décembre 2014,
– de dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
– de condamnation de la société S.A.S TRANSPORTS LOCATION MAIRE à lui verser les sommes suivantes :
– 23 513,92 euros à titre d’indemnité, en réparation des préjudices nés du licenciement abusif,
– 3 248,80 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 324,88 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
– 3 674,05 euros à titre d’indemnité de licenciement,
– 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du manquement à l’obligation de loyauté,
– 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la remise tardive des documents de rupture,
– 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– ordonner la remise sous astreinte des bulletins de salaires rectifiés pour l’ensemble de la relation de travail et d’un certificat de travail rectifié, sous astreinte de 100,00 euros par jour,
– condamner la défenderesse aux dépens et aux éventuels frais d’exécution forcée,
– ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 10 septembre 2021, lequel a :
– dit et jugé que l’ancienneté du salarié est bien en date du 1er décembre 2014,
– dit et jugé que le licenciement de Monsieur [E] est sans cause réelle et sérieuse,
– condamné la société S.A.S TRANSPORTS LOCATION MAIRE à payer à Monsieur [E] les sommes suivantes :
– 11 756,96 euros à titre d’indemnité en réparation des préjudices nés du licenciement abusif,
– 3 248,80 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 324,88 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
– 3 674,05 euros à titre d’indemnité de licenciement,
– 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté Monsieur [K] [E] du surplus de ses demandes
– rejeté la demande de remise sous astreinte des bulletins de salaires rectifiés,
– débouté la demande au titre de l’exécution provisoire suivant l’article 515 du code de procédure civile,
– rappelé qu’en application des dispositions de l’article R. 1454-28 du Code du travail, la décision est de droit exécutoire à titre provisoire dans la milite maximum de neuf mois de salaire pour les sommes visées à l’article R. 1454-14 du Code du travail, calculés sur la moyenne des trois derniers mois fixée à 2 939,24 euros,
– débouté la société S.A.S TRANSPORTS LOCATION MAIRE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– ordonné, en application de l’article L. 1235-4 du Code du travail, le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versés au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage en l’espèce 3 mois,
– condamné la société S.A.S TRANSPORTS LOCATION MAIRE aux dépens.
Vu l’appel formé par la société S.A.S TRANSPORTS LOCATION MAIRE le 06 octobre 2021,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
* * *
Vu les conclusions de la société S.A.S TRANSPORTS LOCATION MAIRE déposées sur le RPVA le 06 septembre 2022, et celles de Monsieur [K] [E] déposées sur le RPVA le 10 août 2022,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 19 octobre 2022,
La société S.A.S TRANSPORTS LOCATION MAIRE demande :
– d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Epinal le 10 septembre 2021 en ce qu’il a :
– dit et jugé que le licenciement de Monsieur [E] est sans cause réelle et sérieuse,
– condamné la société S.A.S TRANSPORTS LOCATION MAIRE à payer à Monsieur [E] les sommes suivantes :
– 11 756,96 euros à titre d’indemnité en réparation des préjudices nés du licenciement abusif,
– 3 248,80 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 324,88 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
– 3 674,05 euros à titre d’indemnité de licenciement,
– 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté la société S.A.S TRANSPORTS LOCATION MAIRE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– ordonné, en application de l’article L. 1235-4 du Code du travail, le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versés au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage en l’espèce 3 mois,
– condamné la société S.A.S TRANSPORTS LOCATION MAIRE aux dépens,
*
Statuant à nouveau :
** A titre principal :
– de dire et juger mal fondées les demandes de Monsieur [K] [E],
– de l’en débouter,
** A titre subsidiaire :
– de limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pouvant être octroyés à Monsieur [K] [E] à la somme de 8 817,72 euros en application de l’article L.1235-3 du code du travail,
*
En tout état de cause :
– de condamner Monsieur [K] [E] à verser à la société S.A.S TRANSPORTS LOCATION MAIRE la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– de condamner Monsieur [K] [E] aux entiers dépens.
Monsieur [K] [E] demande :
– de le dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes,
– de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
– dit et jugé que l’ancienneté du salarié est acquise au 1er décembre 2014,
– dit et jugé que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
– condamné la société S.A.S TRANSPORTS LOCATION MAIRE à lui verser :
– 3 248,80 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 324,88 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
– 3 674,05 euros à titre d’indemnité de licenciement,
– d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
– limité à la somme de 11 756,96 euros l’indemnité allouée sur le fondement de l’article L1235-3 du code du travail
– débouté le salarié de sa demande indemnitaire pour manquement à l’obligation de loyauté, à l’occasion de l’information sur l’ancienneté acquise,
– débouté le salarié de sa demande indemnitaire pour remise tardive des documents de rupture du contrat de travail,
*
Statuant à nouveau :
– de condamner la société S.A.S TRANSPORTS LOCATION MAIRE à lui verser les sommes suivantes :
– 23 513,92 euros à titre d’indemnité, en réparation des préjudices nés du licenciement abusif,
– 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices nés du manquement à l’obligation de loyauté,
– 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né la remise tardive des documents de rupture,
– 5 000,00 euros en application de l’article 700 code de procédure civile,
– d’ordonner la remise sous astreinte des bulletins de salaires rectifiés pour l’ensemble de la relation de travail et d’un certificat de travail rectifié, sous astreinte de 100,00 euros par jour,
– de condamner l’appelante aux dépens et aux éventuels frais d’exécution forcée.
* * *
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu’elles ont déposées sur le RPVA, s’agissant de l’employeur le 06 septembre 2022, et en ce qui concerne le salarié le 10 août 2022.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement du 27 septembre 2019 indique :
« Vous avez chargé en date du 18 juillet 2019 plusieurs véhicules de marque BMW sur le site de GEFCO [Localité 6] à destination de [Localité 3] et [Localité 7] le 22 juillet 2019.
Afin d’effectuer cette livraison et compte tenu que vous habitez la Gironde, vous avez parqué votre véhicule sur le site Renault trucks de [Localité 3] le 19 juillet 2019.
En arrivant le lundi matin 22 juillet, vous vous êtes aperçu que deux véhicules avaient fait l’objet de vol, sans vous inquiéter plus des 7 autres véhicules afin de vérifier minutieusement qu’ils n’avaient pas eux aussi été endommagés. Le même 22 juillet, vous vous êtes rendu au commissariat de [Localité 4] (33), pour déposer plainte je vous cite dans le dépôt de plainte « bris de vitres, connaissance de l’absence prolongée des occupants crapuleux ». Vous avez alors déclaré que le véhicule avait fait l’objet de vol de pièces.
À la livraison de ces véhicules BMW, il s’avère que trois voitures de plus ont aussi été endommagées, soit 5 au total, vous avez donc déposé une nouvelle plainte en date du 29 juillet 2019 au commissariat de [Localité 4] (33). Pour je vous cite « bris de vitres, connaissance de l’absence prolongée des occupants crapuleux ».
Après expertise réalisée par le cabinet Net Expertise Webexperts basé à [Localité 5] (94) en date du 6 août 2019, pour laquelle nous avons reçu le rapport le 29 août 2019, il apparaît que ce rapport est accablant, vous avez tenté de vous dédouaner de votre responsabilité en, par deux fois, fait de fausses déclarations auprès des autorités judiciaires, en effet, aucune vitre n’était brisée, aucune porte n’était forcée, l’expert nous a donc fait part que vous n’aviez pas fermé ses véhicules BMW série 4 valant chacun près de 100 000 euros. Les vols des différentes pièces dans ces voitures nous coûtent environ 22 000 euros HT.
Lors de l’entretien, vous avez reconnu ne pas avoir fermé les voitures, avoir fait de fausses déclarations aux forces de l’ordre, et bien évidemment avoir commis une faute professionnelle.
Compte tenu de tout ce qui précède, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave qui prendra effet dès la première présentation de la présente (‘). »
La société SETL MAIRE fait valoir que M. [K] [E] avait reçu un livret d’accueil, dans lequel sont notamment inscrites les consignes à respecter pour le transport de véhicules automobiles, pour éviter tout vol.
L’employeur précise reprocher à M. [K] [E] de ne pas avoir fermé à clef les véhicules qu’il transportait, et d’avoir fait une fausse déclaration à la police lors de ses deux dépôts de plainte les 22 juillet et 29 juillet 2019.
La société SETL MAIRE indique que M. [K] [E] transportait des véhicules de [Localité 6] à destination de [Localité 3] et [Localité 7], et qu’il a stationné son camion avec son chargement de 9 véhicules sur le site de Renault Truck à [Localité 3] près de [Localité 3] le 09 juillet 2019, la livraison ne devant se faire que le lundi 22 juillet ; plusieurs de ces véhicules BMW série 4 ont fait l’objet de dégradation et de vol, ceux-ci n’étant pas fermés à clef. Suite à ce sinistre une expertise a été réalisée, dont il ressort que M. [K] [E] n’avait pas fermé à clef les véhicules.
La société SETL MAIRE précise que M. [K] [E] a effectué une fausse déclaration aux services de police, en indiquant qu’il y avait eu bris de vitre.
L’employeur explique que les faits reprochés sont graves, et ont occasionné un préjudice financier pour l’entreprise de 23 884,11 euros correspondant aux frais de remise en état des véhicules dégradés, pris en charge par l’assurance déduction faite de la franchise de 2400 euros. Il ajoute que ce sinistre porte atteinte à son image de marque.
M. [K] [E] conteste avoir reçu le livret d’accueil dont se prévaut l’employeur.
L’intimé critique les attestations produites par la société SETL MAIRE, en ce qu’elles n’émanent pas de salariés de l’appelante. Il fait valoir qu’il n’est pas démontré qu’il devait procéder au chargement et déchargement des véhicules.
M. [K] [E] souligne avoir garé le camion sur un parking sécurisé, et indique que le camion était équipé d’un dispositif empêchant la sortie des véhicules de la remorque. Il estime avoir pris les mesures que l’employeur attendait de lui.
En ce qui concerne les dépôts de plainte, M. [K] [E] explique qu’il s’agit d’une erreur de déduction, découlant de ce qu’il croyait les véhicules verrouillés, de sorte qu’ils n’avaient pu être que fracturés.
Motivation
Aux termes de l’article L1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c’est au regard des motifs qui y sont énoncés que s’apprécie le bien-fondé du licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. C’est à l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier d’en rapporter la preuve.
Il ressort de la pièce 20 de l’employeur (rapport d’expertise du 29 août 2019) que « 4 véhicules de marque BMW [ont été] endommagés lors du vol qui s’est déroulé entre le 19 et 22 juillet 2019 » ; « les véhicules expertisés par nos soins ne portaient aucune trace d’effraction (aucune vitre brisée, et aucune effraction des portes ou autres éléments des véhicules. Aussi il est à noter que seules les clés du véhicule BMW châssis ‘.. 17134 ont été volées. Par ailleurs, renseignements pris auprès de l’ assuré SETL MAIRE, le camion ne porte également aucune trace d’effraction, ce qui implique donc que les véhicules chargés sur la remorque n’avaient pas été fermés à clef par le chauffeur et que les clefs de certains des véhicules étaient restées dans les véhicules BMW chargés sur la remorque puisque le jeu de clés du véhicule BMW châssis ‘. 17134 a été volé lors de l’événement. (…) ».
M. [K] [E] ne conteste pas ne pas avoir verrouillé les véhicules qu’il transportait.
Il ressort de :
– la pièce 18 de l’employeur (extrait de la convention collective applicable au contrat de travail) que le conducteur groupe 7 « est responsable de la garde de son véhicule, de ses agrès, de sa cargaison »
– la pièce 15 de l’employeur (bulletin de paie de M. [K] [E] du mois de juillet 2019) que le salarié appartenait au groupe 7 précité
– la pièce 30 de l’employeur (livret d’accueil) qu’en page 3 sous le titre « rappel : procédure obligatoire pour éviter le vol de voiture » il est indiqué : « Sur la route, Après chaque manipulation, les clefs des voitures et les doubles devront être mises dans la pochette camion. Aucun double de clefs de voiture ne doit rester à bord des véhicules transportés. Le dispositif anti-vol doit être actionné, les portes, portières et coffres fermés à clef, les glaces entièrement levées et vous devez vérifier que toutes les portes soient verrouillées (bip, etc.) (‘) Les véhicules que vous transportez doivent être fermés à clef à tout moment. »
– la pièce 36 de l’employeur (attestation de M. [X] [B], conducteur routier) : « J’atteste sur l’honneur avoir été formé pour charger et décharger les véhicules sur un camion porte-voitures, en respectant les règles de sécurité en place afin que les voitures ne puissent pas bouger sur la remorque. Je sangle, je cale et ferme les véhicules à chaque chargement »
– la pièce 37 de l’employeur (attestation de M. [O] [R], chauffeur/formateur : « Je soussigné Mr [O] [R], formateur, atteste sur l’honneur former les chauffeurs à mettre en pratique les consignes de sécurité pour eux-mêmes et le matériel de l’entreprise. La formation consiste à charger et décharger les véhicules sur un camion porte voitures, ce qui comprend le sanglage, le calage, la fermeture des véhicules ainsi que le respect de la réglementation (longueur, poids, ‘. etc.) »
– les pièces 42 et 43 bulletins de paie clarifiés) que M. [X] [B] et M. [O] [R] sont salariés de la société OZ1, avec une date d’embauche pour le premier au 21 septembre 2020, et pour le deuxième au 24 juin 2019
– la pièce 40 de l’employeur (extrait Kbis de la société OZ1) que la société OZ1 est issue d’un apport partiel d’actif de la société SETL MAIRE, et a été immatriculée le 02 novembre 2021.
Les pièces 40, 42 et 43 précitées justifient de ce qu’explique la société SETL MAIRE en page 17 de ses écritures, à savoir que M. [B] a été embauché par elle le 21 septembre 2020 et M. [R] le 24 juin 2019.
L’ ensemble de ces éléments démontrent de manière suffisante que M. [K] [E] savait qu’il était tenu de verrouiller les véhicules qu’il transportait, nonobstant le fait qu’il conteste avoir reçu le « livret d’accueil » en pièce 30, les attestations précitées et la convention collective en pièce 18 indiquant au contraire qu’il s’agissait d’une obligation découlant de ses fonctions.
Eu égard à la faute commise et à ses conséquences, la sanction prononcée était justifiée, sans qu’il soit besoin d’examiner le grief relatif aux déclarations faites aux services de police.
Le jugement sera donc réformé en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et en ce qu’il a condamné en conséquence l’employeur à diverses indemnités.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté
M. [K] [E] reproche à l’employeur d’avoir minoré son ancienneté en déduisant celle acquise sous la précédente société ; il explique que pendant plusieurs années le DRH a refusé de rectifier ses bulletins de paie.
Il indique que cette situation a conduit à la dégradation des rapports entre les parties, et à la privation des majorations de salaire en fonction de l’ancienneté.
La société SETL MAIRE explique que les bulletins de paie d’août et septembre 2019 portent mention d’une ancienneté à compter du 1er décembre 2014. Elle indique qu’il n’est pas possible d’intervenir dans un logiciel de paie pour modifier des bulletins de salaire relatifs à des années précédentes. Elle fait enfin valoir qu’il appartient au salarié de justifier du montant des dommages et intérêts sollicités.
Motivation
Il résulte des pièces produites aux débats que M. [K] [E] a réclamé que ses bulletins de paie mentionnent une ancienneté à compter de son précédent contrat de travail, mais que cela lui a été refusé (pièce 6 de M. [K] [E] : son mail de réclamation du 22 mai 2019, et la réponse de la société SETL MAIRE du 23 mai 2019), pour finalement, après un courrier de son conseil du 1er juillet 2019 (pièce 7 du salarié), y faire droit (pièces 5 ‘ bulletins de paie d’août 2019 et septembre 2019).
Ces éléments établissent une résistance abusive, constitutive d’un défaut de loyauté dans l’exécution du contrat de travail, à l’origine d’un préjudice moral qu’il convient de réparer par l’allocation d’une indemnité de 500 euros.
A défaut pour M. [K] [E] de justifier d’éléments laissant même supposer l’existence du préjudice financier qu’il invoque, il sera débouté de sa demande pour le surplus.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur la demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat
M. [K] [E] explique avoir reçu ses documents de fin de contrat avec deux mois de retard, période au cours de laquelle il s’est trouvé privé de tout revenu. Il indique que l’employeur lui a adressé ces documents à une mauvaise adresse. Le salarié souligne que l’adresse d’envoi de ces documents est différente de celle figurant sur la lettre de licenciement, ce qui indique que l’employeur avait connaissance de son adresse réelle.
La société SETL MAIRE fait valoir que ces documents lui ont été adressés par courrier recommandé le 07 octobre 2019, mais qu’il n’est pas allé chercher ce courrier.
Motivation
Le licenciement a été prononcé le 27 septembre 2019.
Il résulte de l’examen de la pièce 6 de la société SETL MAIRE (copie de l’avis de réception du courrier du 07 octobre 2019) que, selon les mentions qui y ont été portées par les services postaux, le pli a été « avisé et non réclamé » le 09 octobre 2019, ce qui implique que, nonobstant le problème d’adresse invoqué, le facteur a identifié l’intimé comme destinataire, qui a ainsi été informé de ce qu’il devait venir réclamer au bureau de poste des documents envoyés par l’employeur.
Le retard invoqué n’est donc pas établi ; M. [K] [E] sera en conséquence débouté de ses demandes, et le jugement confirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Elles supporteront la charge de leurs propres dépens.