Toutes les fissures n’emportent pas garantie décennale
Toutes les fissures n’emportent pas garantie décennale

Dans cette affaire, il est fait état de trois désordres qui seront étudiés successivement : des fissures affectant le dallage et les maçonneries de remplissage, une absence de cuvelage des cabines affectant leur étanchéité, des mouvements du dallage à l’origine du dysfonctionnement de la fraiseuse.

Le procès-verbal comporte les deux réserves suivantes concernant le dallage intérieur : fissures sur sol quartz dans le hall d’entrée ( réserve 5), fissures sur parpaing angle du magasin ( réserve 11).

L’expert a constaté l’existence des fissures faisant l’objet de réserves dans le procès-verbal de réception du 1er juillet 2011 mais également de nombreuses autres fissures de dilatation en périphérie du bâtiment dont certaines sont ‘très légèrement désaffleurantes’. Il sera dès lors jugé que le désordre ne s’est révélé dans son ampleur que postérieurement à la réception et peut dès lors être considéré comme un désordre de nature décennale sous réserve d’en prouver la gravité.

L’expert n’a cependant pas relevé que le caractère très légèrement désaffleurant de certaines fissures en périphérie du bâtiment était susceptible de présenter un danger, actuel, ou futur mais certain dans le délai d’épreuve de dix ans, de sécurité pour les utilisateurs du bâtiment et donc une atteinte à la destination de l’immeuble. Il n’est pas fait état d’une atteinte à la solidité de l’immeuble.

Le désordre est donc uniquement esthétique et ne présente pas les caractéristiques d’un désordre de nature décennale malgré son caractère généralisé.

La décision de première instance sera ainsi infirmée en ce qu’elle a retenu le caractère décennal de ce désordre.

Il conviendra en revanche de retenir la responsabilité contractuelle de l’entreprise principale sur le fondement contractuel des désordres dit intermédiaires.En effet, le désordre a pour cause selon l’expert une inexécution défectueuse des joints de dilatation posés par la société Siba en sous-traitance de la société Covenant à titre principal, et accessoirement un défaut de contrôle et de prescription du BET et de la maîtrise d’oeuvre.


 

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

————————–

ARRÊT DU : 18 JANVIER 2023

N° RG 21/01463 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-L7T3

S.A.R.L. CATHY

S.A.S. ETABLISSEMENTS CATHERINEAU

c/

S.A.R.L. HOBO ARCHITECTURE

SASU ARCAS

MMA IARD

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

S.E.L.A.R.L. EKIP’

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 janvier 2021 (R.G. 2020F00297) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 11 mars 2021

APPELANTES :

S.A.R.L. CATHY, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 3]

S.A.S. ETABLISSEMENTS CATHERINEAU, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 3]

représentées par Maître Pauline BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉES :

S.A.R.L. HOBO ARCHITECTURE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]

représentée par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX

SASU ARCAS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 4]

représentée par Maître Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELALR GALY, avocat au barreau de BORDEAUX

INTERVENANTES :

MMA IARD, ès-qualité d’assureurs de la société SIBA, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualité d’assureurs de la société SIBA, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]

représentées par Maître Caroline MORA de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX

S.E.L.A.R.L. EKIP’, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SIBA, pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 5]

représentée par Maître Blandine CACHELOU, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 23 novembre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Nathalie PIGNON, Président,

Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,

Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE

Courant 2009, la société Cathy a entrepris la construction d’un bâtiment à usage industriel et de bureaux d’une superficie de 4 746 m², sur un terrain à [Localité 6] (33). Ce bâtiment était destiné à accueillir l’activité de la société Etablissements Catherineau, spécialisée dans le mobilier d’aménagement des avions et des yachts.

Sont notamment intervenus à cette opération de construction :

– la société Hobo Architecture en vertu d’un contrat d’architecte avec mission complète conclu le 30 novembre 2009, assurée auprès de la MAF Assurances,

– la société Convenant, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société Arcas au titre du lot gros oeuvre, assurée auprès de la SMABTP,

– la société Siba, aujourd’hui en liquidation judiciaire, en qualité de sous-traitante de la société Convenant pour le lot dallage,

– le BET Escaich et Peyre en qualité de sous-traitant de la société Convenant pour la réalisation d’études de béton armé,

– la société Qualiconsult en qualité de contrôleur technique.

La réception a été prononcée par procès-verbal du 1er juillet 2011 avec réserves dont deux portant sur des fissures.

Malgré une mise en demeure du 8 septembre 2011, la société Convenant n’a pas levé les réserves la concernant.

La société Etablissements Catherineau a emménagé dans les locaux au mois de janvier 2012, après avoir souscrit un bail commercial avec la société Cathy en date du 18 juillet 2011 alors que les réserves n’étaient pas levées. Elle s’est plainte de l’apparition de nouveaux désordres consistant en :

– des fissures en sol et au niveau des maçonneries de remplissage,

– des mouvements du dallage,

-des pénétrations d’eau.

Les sociétés Catherineau et Cathy ont fait assigner le maître d’oeuvre et la société Arcas devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux qui, par ordonnance du 2 février 2016, a ordonné une expertise. Celle-ci a été étendue par ordonnance des 25 octobre 2016 et 2 octobre 2018 à la société Siba puis au mandataire judiciaire de celle-ci puis par ordonnance du 25 octobre 2016 au BET Escaich et Peyre. Les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurance mutuelle sont intervenues volontairement à l’expertise en qualité d’assureur de la responsabilité civile de la société Siba.

L’expert a déposé son rapport le 22 juillet 2019 dans lequel il indique qu’il a bien constaté des fissures affectant le dallage intérieur et les maçonneries de remplissage et la présence d’eau dans la fosse de deux cabines qui ne sont pas étanches.Il a fait en outre appel à un sapiteur pour évaluer les mouvements du dallage qui selon le maître de l’ouvrage aurait un impact sur le paramétrage de la fraiseuse.

Par actes du 21 février 2020, les sociétés Catherineau et Cathy ont assigné devant le tribunal de commerce de Bordeaux, la société Hobo architecture et la société Arcas en vue d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.

Par acte du 10 juillet 2020, la société Arcas a assigné la selarl EKIP’, les MMA Iard et les MMA Iard assurances mutuelles en garantie.

Les deux instances ont été jointes.

Par décision du 14 janvier 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a :

– condamné in solidum les sociétés Arcas, Hobo Architecture à payer à la société Cathy la somme de 30 000 euros HT en principal.

– condamné in solidum les sociétés Arcas, Hobo Architecture à payer à la société Cathy la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

– condamné in solidum les sociétés Arcas, Hobo Architecture à payer à la selarl EKIP, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Siba la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

– condamné in solidum les sociétés Arcas et Hobo Architecture à payer aux sociétés MMA Iard et MMA Iard assurance mutuelle la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

– débouté les parties du surplus de leurs demandes.

– ordonné l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.

En substance, le tribunal a jugé que trois des désordres litigieux ( fissures affectant le dallage les fissures affectant la maçonnerie de remplissage et les infiltrations d’eau) n’avaient pas fait l’objet de réserves et qu’ils étaient de nature décennale, les fissures évolutives et désaffleurantes, étant de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination. En revanche, il a considéré que l’existence de désordres affectant la zone dans laquelle était installée la fraiseuse n’était pas établie.

Le tribunal a mis hors de cause la société Siba au motif qu’il n’était pas établi qu’elle était intervenue sur des postes ayant donné lieu à condamnation.

Selon déclaration du 11 mars 2011, la société Catherineau et la société Cathy ont interjeté appel de la décision l’encontre de l’ensemble des chefs de la décision qu’elles ont expressément énumérés intimant la société Hobo architecture, la société Arcas, les sociétés MMA Iard et MMA Assurances mutuelles en leur qualité d’assureurs de la société Siba et la selarl Ekip en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Siba.
* * *

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

1- Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2022 , la société Cathy et la société Etablissements Catherineau demandent à la cour de :

– dire et juger l’appel principal recevable et bien fondé.

– dire et juger les appels incidents formés par la société Hobo Architecture et la société Arcas mal fondés.

en conséquence,

– infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 14 janvier 2021 :

– en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés Arcas et Hobo architecture à payer à la société Cathy SARL la somme de 30.000 euros en principal ;

– en ce qu’il a débouté les parties du surplus de leurs demandes et plus précisément :

– en ce qu’il a débouté la Société Cathy de sa demande de condamnation in solidum des sociétés Arcas et Hobo Architecture à lui payer la somme de 154.350,41 euros au titre du coût HT des travaux de reprise ;

– en ce qu’il a débouté la société Etablissements Catherineau de sa demande de condamnation in solidum des sociétés Arcas et Hobo Architecture à lui payer la somme totale de 569.826 euros en indemnisation de ses préjudices ;

– en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés Arcas et Hobo Architecture aux dépens à l’exclusion des frais de référé et d’expertise,

– rejeter les appels incidents formés par la société Hobo Architecture et la société Arcas.

statuant à nouveau

1°) – dire et juger que la responsabilité décennale de société Hobo Architecture et de la société Arcas envers la société Cathy est engagée.

en conséquence,

– condamner solidairement la société Hobo Architecture et la société Arcas à payer à la société Cathy la somme de 113 329,85 euros au titre du coût HT des travaux de reprise, avec indexation à l’indice BT01 au jour du paiement,

À titre subsidiaire,

– dire et juger que la responsabilité contractuelle de la société Hobo et de la société Arcas envers la société Cathy est engagée sur le fondement de la théorie des dommages intermédiaires.

En conséquence,

– condamner in solidum la société Hobo Architecture et la société Arcas à payer à la société Cathy la somme de 113 329,85euros au titre du coût HT des travaux de reprise, avec indexation à l’indice BT01 au jour du paiement.

2°) – dire et juger que la responsabilité délictuelle de la société Hobo Architecture et la société Arcas est engagée envers la société Établissements Catherineau.

En conséquence,

– condamner in solidum la société Hobo Architecture et la société Arcas à payer à la société Établissements Catherineau la somme de 539 826 euros en indemnisation de ses préjudices.

3°) – condamner in solidum la Société Hobo Architecture et la Société Arcas, s’agissant des dépens de première instance, au paiement des dépens de la procédure de référé et des frais d’expertise judiciaire.

confirmer le jugement pour le surplus.

y ajoutant :

– débouter la société Hobo Architecture et la Société Arcas de l’intégralité de leurs demandes,

– condamner in solidum la société Hobo Architecture et la société Arcas à payer à la société Cathy et la société Établissements Catherineau ensemble une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la juridiction de céans.

– condamner in solidum la société Hobo Architecture et la société Arcas aux entiers dépens de la procédure d’appel.

en tout état de cause,

– rejeter toute demande formulée par les MMA Iard et MMA Iard assurances ainsi que par la Selarl EKIP envers la Société Cathy et la Société Etablissement Catherineau.

Les appelantes soutiennent que le lien de causalité entre le dysfonctionnement de la fraiseuse et les mouvements du sol est avéré contrairement à ce qu’a retenu le tribunal de commerce; que par ailleurs, les juges de première instance ont sous-estimé le montant des préjudice subi.

La société Cathy demande ainsi à être indemnisée de l’ensemble de ses préjudices, à titre principal sur le fondement de la garantie décennale et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Elle fait valoir que l’ensemble des désordres est de nature décennale, tel que cela ressort de l’expertise.

La société Etablissements Catherineau demande à être indemnisée de son préjudice immatériel sur le fondement de la responsabilité délictuelle faisant valoir que les mouvements du dallage au niveau de la fraiseuse à commande numérique causent depuis 2016 de nombreux dérèglements de la machine. Elle sollicite également l’indemnisation de son préjudice d’exploitation causé par l’immobilisation de la fraiseuse pendant la réalisation des travaux de stabilisation du sol par la société Soltechnic qui ont duré 13 jours.

2- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2011, la société Hobo architecture (maîtrise d’oeuvre) demande à la cour de:

– confirmer la décision entreprise en ce :

– qu’elle a débouté la société Cathy de ses demandes indemnitaires concernant les travaux de reprise de la zone où est installée la fraiseuse numérique.

– qu’elle a débouté la société CATHERINEAU de ses demandes indemnitaires au titre des préjudices immatériels en lien avec les dysfonctionnements de la machine à commande numérique et du manque à gagner en lien avec les travaux de reprise du socle de cette dernière entrepris.

– réformer la décision entreprise en ce qu’elle a retenu le caractère décennal des fissures affectant le dallage intérieur, les fissures sur maçonneries de remplissage, les infiltrations d’eau dans la fosse.

statuant à nouveau,

– débouter la société Cathy de ses demandes en l’absence de désordre de la nature de ceux définis à l’article 1792 du Code Civil.

– débouter la société Cathy de ses demandes indemnitaires fondées sur les dispositions de l’article 1147 (ancien) du Code Civil faute de pouvoir justifier de l’existence d’une faute imputable à la société concluante en lien avec les désordres invoqués.

– débouter la société Établissements Catherineau de l’ensemble de ses demandes indemnitaires au titre des préjudices immatériels, lesquels ne sont établis ni dans leur principe ni dans leur quantum.

– débouter la société Arcas de l’ensemble de ses demandes en ce que celles-ci sont dirigées à l’encontre de la société Hobo,

– débouter toute partie qui formulerait des demandes à l’encontre de la société Hobo,

– condamner toutes parties succombantes à régler à la société Hobo la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens

A titre subsidiaire,

– condamner la société Arcas (laquelle est également responsable de ses sous-traitants Siba et Escaich Peyre), la MMA Iard et MMA Iard assurances, ès-qualités d’assureur de la Société Siba, à garantir et relever intégralement indemne la société concluante de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des désordres, des préjudices immatériels invoqués, des dépens et de la demande d’indemnité pour frais irrépétibles, et ce sur quelque fondement que ce soit.

S’agissant des infiltrations dans les deux fosses,

– condamner la société Arcas à garantir et relever indemne la société concluante des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre dans une proportion qui ne pourra être inférieure à 80% eu égard aux fautes par elle commises dont l’expert précise que celles-ci ont principalement contribué à la réalisation des désordres.

en toute hypothèse

– dire et juger que les montants des travaux doivent être calculés HT, la société Cathy récupérant la TVA.

– débouter la Société Établissements Catherineau de ses prétentions indemnitaires.

– écarter l’exécution provisoire et en tout état de cause la subordonner à la constitution d’une garantie à concurrence du montant des indemnités allouées.

Le maître d’oeuvre fait valoir que :

– les fissures affectant le dallage intérieur ne portent pas atteinte à la solidité de l’ouvrage et n’affectent pas l’utilisation des lieux; que sa responsabilité ne peut dès lors être engagée que pour faute prouvée; qu’il n’a commis aucune faute;

– les désordres affectant les maçonneries de remplissage ne sont pas plus de nature décennale; que sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement des dommages intermédiaires, ce désordre ne provenant pas d’un défaut de prescription;

– les variations altimétriques infimes constatées par le sapiteur ne constituent pas des désordres de nature décennale; que le lien de causalité entre les mouvements du sol et les dérèglements de la fraiseuse n’a pas été établi,

– la présence d’eau dans les fosses est due principalement à la société Convenant.

A titre subsidiaire, la société Hobo architecture forme un appel en garantie à l’encontre des constructeurs à l’origine des désordres. Elle indique que le tribunal de commerce a omis de statuer sur les actions récursoires.

La société Hobo soutient que les appelantes ne justifient pas du montant des préjudices allégués.

3- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2022, la société Arcas ( lot gros oeuvre) demande à la cour de:

– rejeter l’appel principal des sociétés Cathy et Établissements Catherineau

– faire droit aux appels incident et provoqué de la société Arcas

Statuant à nouveau,

– débouter la société Cathy de ses demandes en l’absence de désordre de la nature de ceux définis à l’article 1792 du code civil,

– débouter la société Cathy de ses demandes sur le fondement de l’article 1147 du code civil au titre de la fraiseuse numérique et des fosses des deux cabines, faute de justifier d’un manquement de la concluante à ses obligations contractuelles, telles que définis dans ses devis et factures.

En toute hypothèse,

– débouter la Société Cathy en son calcul du montant des travaux et ne retenir que celui opéré par l’expert judiciaire,

– juger que les montants des travaux doivent être calculés hors taxe, la Société Cathy

récupérant la TVA

– débouter la société Établissements Catherineau de ses prétentions indemnitaires ,

– condamner la Société Hobo Architecture à relever intégralement indemne la société Arcas sur le fondement délictuel.

– déclarer la société Siba responsable des désordres affectant le dallage intérieur,

– condamner les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, à relever indemne la concluante de toutes condamnations prononcées à son encontre du chef des désordres affectant le dallage intérieur et des préjudices consécutifs,

– fixer la créance de la concluante au passif de la liquidation judiciaire de la Société Siba à hauteur du montant des condamnations prononcées à son encontre du chef des désordres

affectant le dallage intérieur et des préjudices consécutifs,

– condamner tout succombant à verser à la concluante une indemnité de 5000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– laisser les dépens à la charge des sociétés Cathy et Établissements Catherineau.

La société Arcas soutient que:

– les dysfonctionnements de la fraiseuse ne sont pas démontrés,

– la présence d’eau dans les deux fosses résulte d’une absence de cuvelage; que cette prestation ne figurait pas dans son marché; qu’aucune réserve n’a été portée sur l’absence d’un tel ouvrage; qu’il n’y a ni atteinte à la solidité ni à la destination; que seule la responsabilité du maître d’oeuvre de conception peut être engagée,

– la responsabilité des fissures affectant le dallage intérieur incombe à la société Siba sous la garantie de son assureur; que ce désordre n’a pas fait l’objet de réserves à la réception, les réserves ne portant que sur des fissures localisées; que la responsabilité de la MMA est donc due,

– les fissures en maçonnerie de remplissage sont des défectuosités ponctuelles inhérentes au mode constructif qui ne relèvent pas de la garantie décennale.

4- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 décembre 2021, la société Ekip en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Siba ( sous-traitante lot dallage) demande à la cour de :

à titre principal,

– confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, par suite rejeter les demandes dirigées contre elle,

– condamner la société Arcas à lui régler la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

à titre subsidiaire,

– juger que les MMA doivent leur garantie au titre des désordres engageant la responsabilité de la société Siba,

– juger les MMA infondées à opposer leurs franchises contractuelles,

– juger que seules des condamnations hors taxes pourront être prononcées.

Le liquidateur expose que :

– seules les demandes en fixation au passif de la liquidation sont recevables,

– les MMA n’ont pas contesté la créance de la société Siba dans les délais de l’article L 622-27 du code de commerce, ils sont irrecevables à faire une demande de ce chef dans le cadre de cette procédure,

– la garantie des MMA est due pour les désordres de nature décennale, en l’espèce les fissures affectant le dallage, étant relevé que l’ampleur des désordres n’étaye pas connu à la date de la réception,

– le lien de causalité entre les mouvements infimes du sol et les dysfonctionnements de la fraiseuse n’est pas établi.

5- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 novembre 2022, la société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles, assureurs de la société sous-traitante Siba, demandent à la cour :

– infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux du 14 janvier 2021 notamment en ce qu’il a :

– jugé que les fissures affectant le dallage présentent un caractère décennal

– fait droit aux demandes de la société Cathy concernant les fissures affectant le dallage

– confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux du 14 janvier 2021 notamment en ce qu’il a :

– exclu toute faute de la part de la société Siba et exclu l’application des garanties souscrites par cette dernière auprès des MMA IARD et des MMA IARD assurances mutuelles

– condamné les seules sociétés Arcas et Hobo Architecture à indemniser la société Cathy de ses préjudices, en limitant l’indemnisation octroyée

– débouté la société Cathy de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice matériel en lien avec la fraiseuse

– débouté la société Établissements Catherineau de toutes ses demandes dont notamment ses demandes indemnitaires au titre des préjudices immatériels au titre de la fraiseuse

– condamné in solidum les sociétés Arcas et Hobo Architecture à régler la somme de 1 000euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile aux MMA Iard et aux MMA Iard assurances mutuelles -condamné in solidum les sociétés Arcas et Hobo Architecture aux dépens

– débouté les parties, dont notamment les sociétés Arcas et Hobo Architecture du surplus de leurs demandes, dont les demandes formulées à l’encontre des MMA Iard et des MMA Iard assurances mutuelles

En conséquence, statuant à nouveau :

à titre principal

– dire que les désordres imputables à la société Siba ne sont pas de nature décennale.

– juger que la société Siba n’a commis aucune faute.

– dire que les garanties souscrites auprès des MMA Iard et des MMA Iard Assurances Mutuelles n’ont pas vocation à s’appliquer à ce sinistre.

En conséquence,

– débouter les sociétés Arcas et Hobo Architecture de leur appel provoqué et de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre des MMA Iard et des MMA Iard assurances mutuelles,

– débouter toute partie qui formulerait des demandes à l’encontre des MMA IARD et des MMA Iard assurances mutuelles

à titre reconventionnel;

– condamner la société Arcas, la société Hobo Architecture ou toute partie succombante à régler aux MMA Iard et aux MMA Iard assurances mutuelles la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.

à titre subsidiaire,

-dire que la responsabilité de la société Siba est limitée aux fissures du dallage.

-dire que la responsabilité de la société Siba ne saurait excéder 60% du préjudice matériel concernant les fissures du dallage.

– dire que les préjudices immatériels de la société Établissements Catherineau ne sont établis ni dans leur principe ni dans leur quantum et qu’ils sont sans lien avec un éventuel manquement de la part de la société Siba.

En conséquence,

– dire qu’une éventuelle condamnation des MMA Iard et MMA Iard assurance mutuelle ne saurait excéder la somme de 3 000 euros HT,

– débouter les sociétés Arcas et Hobo Architecture du surplus de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre des MMA Iard et MMA Iard assurance mutuelle,

– débouter toute partie qui formulerait des demandes complémentaires à l’encontre des MMA Iard et MMA Iard assurance mutuelle,

en tout état de cause

– fixer la créance des MMA Iard et MMA Iard assurance mutuelle au passif de la liquidation judiciaire de la société Siba.

Les assureurs font valoir :

– s’agissant du dallage intérieur , que leur garantie n’est pas mobilisable car les désordres ont fait l’objet de réserves à la réception et qu’ils n’affectent pas la solidité de l’ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination,

– s’agissant de la fraiseuse, que les désordres n’ont pas été constatés; que le lien de causalité n’est pas démontré.

Ils ajoutent que la société Siba n’a pas souscrit de garantie couvrant les dommages intermédiaires et que la garantie responsabilité civile n’est pas applicable en raison d’une clause d’exclusion de garantie.

A titre subsidiaire, ils font valoir que leur responsabilité ne pourrait être engagée qu’au titre des désordres affectant le dallage dont la réalisation a été sous-traitée à leur assuré, la société Siba, l’expert ayant écarté la responsabilité de la société Siba pour les autres désordres.

Elle ajoute que la responsabilité de son assurée au titre des désordres affectant le dallage ne pourrait excéder 60% et que le montant des préjudices allégués n’est pas établi.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 novembre 2022 et le dossier a été fixé à l’audience du 23 novembre 2022.

Il conviendra de se reporter aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et de leurs prétentions.
* * *
MOTIFS

Il est fait état de trois désordres qui seront étudiés successivement :

– des fissures affectant le dallage et les maçonneries de remplissage,

– une absence de cuvelage des cabines affectant leur étanchéité,

– des mouvements du dallage à l’origine du dysfonctionnement de la fraiseuse.

1- sur les fissures :

1.1- sur les fissures affectant le dallage intérieur :

Le procès-verbal comporte les deux réserves suivantes concernant le dallage intérieur :

– fissures sur sol quartz dans le hall d’entrée ( réserve 5)

– fissures sur parpaing angle du magasin ( réserve 11).

L’expert a constaté l’existence des fissures faisant l’objet de réserves dans le procès-verbal de réception du 1er juillet 2011 mais également de nombreuses autres fissures de dilatation en périphérie du bâtiment dont certaines sont ‘très légèrement désaffleurantes’. Il sera dès lors jugé que le désordre ne s’est révélé dans son ampleur que postérieurement à la réception et peut dès lors être considéré comme un désordre de nature décennale sous réserve d’en prouver la gravité.

L’expert n’a cependant pas relevé que le caractère très légèrement désaffleurant de certaines fissures en périphérie du bâtiment était susceptible de présenter un danger, actuel, ou futur mais certain dans le délai d’épreuve de dix ans, de sécurité pour les utilisateurs du bâtiment et donc une atteinte à la destination de l’immeuble. Il n’est pas fait état d’une atteinte à la solidité de l’immeuble.

Le désordre est donc uniquement esthétique et ne présente pas les caractéristiques d’un désordre de nature décennale malgré son caractère généralisé.

La décision de première instance sera ainsi infirmée en ce qu’elle a retenu le caractère décennal de ce désordre.

Il conviendra en revanche de retenir la responsabilité contractuelle de l’entreprise principale sur le fondement contractuel des désordres dit intermédiaires.En effet, le désordre a pour cause selon l’expert une inexécution défectueuse des joints de dilatation posés par la société Siba en sous-traitance de la société Covenant à titre principal, et accessoirement un défaut de contrôle et de prescription du BET et de la maîtrise d’oeuvre.

Dans la mesure où il n’est pas formé de demande à l’encontre de la société Siba, en liquidation judiciaire, seule la responsabilité de la société Arcas, venant aux droits de la société Convenant, sera retenue, celle-ci devant répondre des fautes commises par son sous-traitant envers le maître de l’ouvrage.

La responsabilité de la maîtrise d’oeuvre apparaît très accessoire sur ce type de désordre et ne sera retenue qu’à hauteur de 10% pour défaut de contrôle des travaux exécutés.

S’agissant du coût de la réparation, l’expert a retenu un coût global de réparation des désordres de 120 000 euros qui résulte de sa propre évaluation et non des devis produits, estimant que les devis qui lui avaient été produits n’étaient ni complets ni pertinents, certaines prestations étant surévaluées selon lui. Il évalue ce poste à 5000 euros, soit un montant bien inférieur aux devis produits par les parties.

L’appelante soutient en outre à juste titre que le montant retenu de 5000 euros par le tribunal de commerce ne tient pas des frais annexes ( installation, montage, maîtrise d’oeuvre).

Compte tenu de ces éléments, il sera retenu un coût réparatoire de 7000 euros.

La société Arcas et la société Hobo, qui ont toutes deux par leur action contribué à la réalisation de l’entier dommage, seront condamnées in solidum à verser la somme de 7000 euros à la société Cathy au titre des désordres ( fissures) affectant le dallage.

Dans leurs rapports entre elles, elles seront tenues dans les proportions suivantes :

– 10% à charge de la société Hobo Architecture,

– 90% à la charge de la société Arcas.

Les demandes de garantie formée à l’encontre de la société MMA IARD et de la société MMA IARD assurances mutuelles seront rejetées, la garantie facultative relative à la prise en charge des désordres dits intermédiaires n’ayant pas été souscrite.

Seule la société Arcas forme un appel en garantie à l’encontre de la société Ekip en sa qualité d’assureur de la société Siba. La responsabilité contractuelle de celle-ci étant engagée à l’égard de l’entreprise principale, il sera fait droit à cette demande.

Il convient ainsi de fixer la créance de la société Arcas au passif de la société Siba à la somme de 6300 euros.

Ces sommes seront indexées sur l’indice BT 01 du coût de la construction entre la date du dépôt de l’expertise et la date de prononcé de cette décision.

1.2- sur les fissures affectant les maçonneries de remplissage :

L’expert a constaté l’existence de fissures affectant les maçonneries de remplissage.

Comme pour le précédent désordre, le caractère décennal desdites fissures n’est pas démontré à défaut d’atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage.

La responsabilité des intervenants à la construction ne pourra dès lors être retenue que sur le fondement contractuel qui nécessite que le maître de l’ouvrage établisse l’existence d’une faute à l’origine du désordre.

La garantie des MMA, assureur responsabilité civile décennale, sera écartée comme pour le précédent désordre.

Comme pour le précédent désordre, le tribunal de commerce a retenu un montant réparatoire de 10 000 euros correspondant au poste concerné dans un devis global sans tenir compte des postes annexes.

Compte tenu de ces éléments, il sera retenu un montant de 12 000 euros au titre du coût réparatoire de ce désordre.

L’expert expose que ces fissures ont deux origines :

– une compression de la poutre en lamelle collée qui s’appuie sur la maçonnerie litigieuse alors qu’il a été constaté l’absence de joint de dilatation ou de semelle résiliente qui pourraient absorber le mouvement naturel en appui de la poutre

– un mouvement prévisible du support, le dallage étant sur terre plein et de maçonneries de remplissage sans fondation.

L’expert évalue ce poste à 10 000 euros. Pour les mêmes raisons que celles exposées dans le paragraphe précédent, il conviendra de retenir un montant supérieur au titre du coût réparatoire, en l’espèce 12 000 euros.

L’expert impute la responsabilité de l’apparition des fissures à l’entreprise de gros oeuvre Convenant et à son sous-traitant Siba pour défaut d’exécution et accessoirement à la société Hobo Architecture et au BET Escaich pour défaut de prescription et de contrôle.

La cour considère que l’absence de joint de dilatation relève principalement de la responsabilité de la société Siba alors que le choix constructif ( dallage sur terre plein, absence de fondation) relève exclusivement d’un choix constructif du maître d’oeuvre, certes accepté par le maître de l’ouvrage mais sans qu’il soit établi que ce dernier ait pris un risque délibéré après avoir été averti par le maître d’oeuvre d’un risque d’apparition de fissures.

Compte tenu des ces éléments, la société Arcas et la société Hobo Architecture seront condamnées in solidum à verser la somme de 12 000 euros à la société Cathy en indemnisation de ce désordre.

Dans leur rapport entre elles, elles seront tenues chacune pour moitié de cette condamnation prononcée à leur encontre.

La responsabilité de la société Siba sera également retenue dans ses rapports avec l’entreprise principale, étant à l’origine du défaut d’exécution.

Il conviendra ainsi de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Siba la créance la société Cathy au titre de l’indemnisation de ce désordre à 6000 euros.

Ces sommes seront indexées sur l’indice BT 01 du coût de la construction entre la date du dépôt de l’expertise et la date de prononcé de cette décision.

***

La société Etablissements Catherineau sollicite la réparation du préjudice de jouissance que lui cause l’existence de fissures du fait de l’atteinte à son image.

Elle ne justifie cependant pas recevoir suffisamment de clientèle dans son bâtiment industriel pour qu’une atteinte à son image soit caractérisée.

Elle sera déboutée de ce chef de demande sur lequel les juges de première instance n’avait pas statué.

2’sur l’ absence de cuvelage des cabines 1 et 2 affectant leur étanchéité, :

Il sera indiqué à titre liminaire que la société Siba et ses assureurs ne sont pas concernés par ce désordre, la société Siba n’étant pas intervenue sur ce sol. Les demandes formées à leur encontre seront en conséquence rejetées.

L’expert a constaté que les cabines n’étaient pas étanches en raison d’une absence de cuvelage alors que l’ouvrage a été construit dans la nappe phréatique, ce qui ressortait clairement de la campagne de reconnaissance des sols effectuée préalablement à la construction de l’ouvrage ( page 75 de l’expertise).

Ce désordre, non réservé, porte atteinte à la destination de l’ouvrage. Il est donc de nature décennale.

La responsabilité des constructeurs est à ce titre engagée de plein droit.

L’expert a fixé le coût des travaux réparatoires consistant en la réalisation du cuvelage à 15 000 euros. Pour les raisons exposées précédemment, il conviendra de retenir la somme de 17 000 euros au titre des travaux réparatoires.

L’expert impute la responsabilité de l’apparition des fissures à l’entreprise de gros oeuvre Convenant et à son sous-traitant Siba pour défaut d’exécution et accessoirement à la société Hobo Architecture et au BET Escaich pour défaut de prescription et de contrôle.

La société Arcas, venant aux droits de la société Convenant, soutient qu’il ne lui a pas été demandé de réaliser un cuvelage. Il lui appartenait cependant, en sa qualité de professionnel, de l’inclure d’office dans son devis ou à tout le moins d’attirer l’attention du maître d’oeuvre et du maître de l’ouvrage sur ce point.

La responsabilité du maître d’oeuvre sera également retenue en ce qu’il n’avait pas prévu ce cuvelage pourtant indispensable.

Compte tenu des ces éléments, la société Arcas et la société Hobo Architecture seront condamnées in solidum à verser la somme de 12 000 euros à la société Cathy en indemnisation de ce désordre.

Dans leur rapport entre elles, elles seront tenues dans les proportions suivantes :

– la société Arcas, 60%,

– la société Hobo Architecture, 40%

Ces sommes seront indexées sur l’indice BT 01 du coût de la construction entre la date du dépôt de l’expertise et la date de prononcé de cette décision.

3- sur les mouvements du dallage et leur impact sur le fonctionnement de la fraiseuse:

Les appelantes soutiennent que le dallage présente des mouvements qui sont incompatibles avec l’exigence de stabilité de l’ouvrage compte tenu de la nature de l’activité exploitée, et notamment de la présence d’une fraiseuse de grande précision. Elles affirment notamment que le maître d’oeuvre aurait dû faire le choix d’un autre mode de construction, tel qu’un plancher porté, afin d’éviter tout mouvement du sol.

Les intimés font valoir principal que :

– les variations altimétriques sont infimes et ne peuvent dès lors être constitutives d’un désordre, l’expert précisant d’ailleurs que lesdits mouvements sont acceptables pour un bâtiment industriel à vocation généraliste,

– les écarts relevés par l’expert sont très largement inférieurs au maximum autorisé par le fabricant,

– l’expertise n’a pas pu permettre d’établir un lien de causalité entre les dérèglements fréquents de la machine et les mouvements infimes du sol.

Les appelantes justifient d’un certain nombre de dysfonctionnement de la fraiseuse par la production de fiche de non conformité faisant état de différentes erreurs ( perçages décalés, déroutage non conforme..).

La société Catherineau a fait appel à la société on.ing avec laquelle elle a contracté un contrat de maintenance de la fraiseuse qui atteste dans son courrier en date du 21 octobre 2020 ‘ avoir constaté l’affaissement très important du sol sous votre machine trois axes de la marque LCI engendrant une détérioration mécanique de tous les axes de ladite machine’, que ‘cet affaissement a causé des détériorations importantes et/ou usures prématurées de la machine’ et que ‘le fait que le sol ne soit pas stable affecte également les précisions demandées pour la réalisation des pièces sur la machine’.

L’expert n’a cependant pas constaté d’affaissement du sol ni même de mouvement apparent du dallage. Il a donc fait appel à un sapiteur afin de mesurer les variations altimétriques autour de la table à fraiser. Celui-ci a constaté de très faibles mouvements du dallage coulé sur un terre plein, acceptables selon lui pour un bâtiment industriel classique.

L’expert s’est fait communiquer la notice de la fraiseuse dans laquelle il n’est fait état d’aucune contrainte relative à des mouvements verticaux ou horizontaux du support. Dès lors, il apparaît que même si le maître d’oeuvre avait interrogé le maître de l’ouvrage sur le fonctionnement précis de la fraiseuse, il n’aurait pu tenir compte d’une contrainte technique non signalée par le constructeur. Enfin, la nature même de l’activité exercée dans les locaux, à savoir la fabrication de mobilier destinée à des aéronefs, ne pouvaient à elle seule alerter la maîtrise d’ouvrage sur des exigences hors normes en matière de stabilité des sols que le maître de l’ouvrage ne lui avait pas signalé.

Il sera noté par ailleurs que l’expert n’a pas pu faire le lien de manière certaine entre les mouvements infimes du sol et les déréglages fréquents de la fraiseuse.

La décision de première instance sera ainsi confirmée en ce qu’elle a rejeté les demandes formées par les appelantes au titre de ce désordre.

4- sur les autres demandes :

La société Cathy, la société Etablissement Catherineau, la société Arcas et la société Hobo architecture succombant chacune partiellement seront condamnés aux dépens qui comprendront les frais d’expertise dans les proportions suivantes :

– la société Cathy et la société Etablissement Catherineau, prises ensemble, à hauteur de 50%,

– la société Arcas, à hauteur de 35 %

– la société Hobo architecture à hauteur de 15%.

Les parties seront toutes déboutées des demandes qu’elles ont formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à l’exception des la société MMA IARD et de la société MMA IARD assurances mutuelles à l’encontre desquelles aucune condamnation n’a été prononcée.

Les sociétés Hobo architecture et Arcas seront condamnés in solidum à verser la somme de 1500 euros à la société MMA IARD et à la société MMA IARD assurances mutuelles, prises ensemble, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.


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