Contrôle coordonné de l’URSSAF sur les clubs de rugby

·

·

Contrôle coordonné de l’URSSAF sur les clubs de rugby

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 février 2023

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 165 FS-B

Pourvoi n° N 21-17.207

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2023

La société [9], société anonyme sportive professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 21-17.207 contre l’arrêt n° RG : 19/04305 rendu le 26 mars 2021 par la cour d’appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l’opposant :

1°/ à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à M. [L] [W], domicilié [Adresse 4],

3°/ à M. [Z] [J], domicilié [Adresse 5],

4°/ à M. [T] [R], domicilié [Adresse 2],

5°/ à M. [Y] [V], domicilié [Adresse 6],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [9], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF de Midi-Pyrénées, et l’avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, Mmes Coutou, Renault-Malignac, Cassignard, M. Leblanc, conseillers, Mmes Vigneras, Dudit, M. Labaune, conseillers référendaires, Mme Tuffreau, avocat général référendaire, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
* * *
Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 26 mars 2021), à la suite d’un contrôle portant sur les années 2013 à 2015, l’URSSAF de Midi-Pyrénées (l’URSSAF) a notifié à la société anonyme sportive professionnelle [9] (la société) une lettre d’observations du 14 octobre 2016, puis une mise en demeure du 22 décembre 2016.

2. La société a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
* * *
Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. La société fait grief à l’arrêt de rejeter son recours, alors :

« 1°/ qu’en vertu de l’article R. 243-59, premier alinéa, du code de la sécurité sociale, tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 du même code est précédé de l’envoi par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations d’un avis adressé à l’employeur ; que l’absence d’une mention non prévue par le code de la sécurité sociale au sein de l’avis de contrôle entraîne la nullité du redressement mis en oeuvre dès lors que cette situation constitue intrinsèquement une violation des droits de la défense du cotisant ; que selon les articles L. 225-1-1 quinquies et D. 213-1-2 du code de la sécurité sociale, l’ACOSS peut requérir des URSSAF qu’elles opèrent des actions concertées de contrôle et de recouvrement ; que par application combinée de ces textes, l’avis adressé à l’employeur préalablement au contrôle doit préciser qu’il est engagé dans le cadre d’un contrôle concerté décidé par l’ACOSS en vertu de l’article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale lorsque c’est le cas ; que la société a invoqué, dans ses conclusions d’appel, l’irrégularité de l’avis de contrôle et, subséquemment, la nullité des opérations de contrôle et de redressement, dès lors que cet avis ne mentionnait pas que le contrôle avait été diligenté dans le cadre d’un contrôle concerté et ne visait pas l’article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale ; que pour écarter ce moyen la cour d’appel a retenu que, bien qu’il ne fasse mention ni d’un contrôle concerté ni de l’article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale, l’avis de contrôle comprenait les mentions explicitement visées à l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, qu’il « précise la nature des documents et éléments chiffrés concernés par les opérations de vérification, rappelle la possibilité d’assistance par un conseil de son choix et fait état de la charte du cotisant en indiquant le site où elle peut être consultée » et que « la circonstance qu’il ne fasse pas mention que le contrôle s’inscrit dans le cadre d’un contrôle concerté, décidé par l’agence centrale des organismes de sécurité sociale, est sans incidence sur le respect des droits de la défense dès lors que la nature du contrôle et la procédure de contrôle en elle-même sont en tout état de cause identiques » ; qu’en statuant ainsi quand l’obligation de motivation conforme de l’avis de contrôle, qui est d’ordre public, est méconnue en présence, comme en l’espèce, d’un avis n’informant pas le cotisant que le contrôle dont il fait l’objet est mis en oeuvre dans le cadre d’un contrôle concerté décidé par l’ACOSS, ce peu important que la mention dans l’avis du caractère concerté du contrôle ne soit pas expressément visée par l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, la cour d’appel a violé les articles L. 225-1-1, R. 243-59 et D. 213-1-2 du code de la sécurité sociale pris en leur version applicable, ensemble l’article 6 § 1 de la CESDH ;

2°/ que l’avis adressé à l’employeur préalablement au contrôle doit préciser qu’il est engagé dans le cadre d’un contrôle concerté décidé par l’ACOSS en vertu de l’article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale lorsque c’est le cas ; que l’irrégularité des documents exigés lors de la procédure de redressement entache la procédure de redressement de nullité, sans que le cotisant n’ait à démontrer l’existence d’un grief ; que la société a invoqué, dans ses conclusions d’appel, l’irrégularité de l’avis de contrôle et, subséquemment, la nullité des opérations de contrôle et de redressement, dès lors que l’avis qui lui a été adressé ne mentionnait pas que le contrôle avait été diligenté dans le cadre d’un contrôle concerté et ne visait pas l’article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale ; que pour écarter ce moyen la cour d’appel a encore retenu que l’avis de contrôle a été adressé « dans un délai suffisant pour lui permettre d’organiser sa défense y compris en prenant attache, si elle le juge utile, avec [8], avisée un mois au préalable de l’existence d’un contrôle concerté, de la période concernée par le contrôle », que « [8] ayant été informée un mois auparavant, par l’agence centrale des organismes de sécurité sociale, de l’inscription au plan national des URSSAF pour 2016 de contrôles concertés pour les clubs de rugby du Top 14 et de la désignation de l’URSSAF Midi-Pyrénées pour « piloter » ce contrôle, ce dernier s’inscrit dans le cadre d’un respect loyal des droits de la défense » et que « la société… a bien eu la possibilité, si elle l’estimait utile, de se concerter avec les autres clubs de rugby professionnel, pour organiser sa défense préalablement à la première visite de l’inspecteur du recouvrement » ; qu’en statuant ainsi cependant que l’obligation de motivation conforme de l’avis de contrôle est d’ordre public en ce qu’elle conditionne le respect des droits de la défense du cotisant de sorte que sa mise en oeuvre est impérative à peine de nullité du redressement subséquent sans que ne soit exigée la preuve d’un préjudice en découlant pour le cotisant, ce dont il résulte que l’URSSAF avait l’obligation de préciser dans l’avis que le contrôle était mis en oeuvre dans le cadre d’un contrôle concerté quelle que soit l’information donnée parallèlement par l’URSSAF à [8], la cour d’appel a violé les articles L. 225-1-1, R. 243-59 et D. 213-1-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l’article 6 § 1 de la CESDH. »

* * *
Réponse de la Cour

4. L’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale n’exige pas que l’avis préalable qu’il prévoit mentionne le caractère concerté du contrôle.

5. Dès lors, c’est à bon droit que la cour d’appel, sans encourir les griefs du moyen, a dit que la circonstance que l’avis préalable ne fasse pas mention que le contrôle s’inscrivait dans le cadre d’un contrôle concerté, décidé par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, était sans incidence sur sa régularité.

6. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.


Chat Icon