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La Cour, au regard des éléments précédemment exposés, considère qu’il ne peut être reproché à [N] [S] d’entasser sur sa terrasse des produits alimentaires destinés à l’activité de son association, et à ce titre d’être à l’origine d’un trouble anormal de voisinage, dès lors qu’elle opère sur sa propriété privée dont elle peut jouir et user en toute liberté, conformément à l’article 544 du Code civil, et qu’il n’existe pas de preuve certaine que la présence de rats est due à l’accumulation de denrées alimentaires à l’extérieur de sa maison, le seul avis de l’entreprise de dératisation étant insuffisant pour l’établir, à défaut de connaissance précise du contexte local.
De même, il ne peut lui être reproché d’accueillir régulièrement chez elle, dans le cadre de son activité associative, un nombre important de personnes dès lors qu’il n’est pas établi qu’une telle circulation est à l’origine d’un trouble grave et qu’elle est libre, en sa qualité de propriétaire, d’accueillir chez elle des personnes participant à son activité associative qui poursuit en outre une cause honorable, dont le premier juge a retenu à raison qu’elle était d’une utilité incontestable.
En revanche il n’est pas contestable que [N] [S] impose à son voisin, sur l’espace commun qu’il doit emprunter pour accéder à sa maison le spectacle habituel d’une véritable décharge à l’entrée d’une propriété privée dont ils sont les deux seuls occupants et qu’elle lui impose également un va et vient constant de véhicules, y compris le week-end, comme en attestent ses déclarations rapportées dans les articles de presse, ce sur un espace privatif qui n’a pas cette vocation.
A ce titre, les attestations de voisin produites par l’appelante rapportant qu’ils ne sont pas gênés par son activité associative sont inopérantes dès lors que ceux-ci habitent à l’extérieur des parcelles litigieuses.
N° RG 22/04767 -N°Portalis DBVX-V-B7G-OMQK
Décision du Président du TJ de Villeurbanne en Référé du 06 mai 2022
[Y]
C/
[X]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 15 Février 2023
APPELANTE :
Mme [N] [Y] épouse [S]
née le [Date naissance 3] 1976 à Ho Chi Minh Ville
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas LARCHERES, avocat au barreau de LYON, toque : 162
INTIMÉ :
M. [I] [X]
né le [Date naissance 2] 1978 à BOGOTA (Colombie)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-marc FOUILLAND de la SELARL AVOCATS LYONNAIS, avocat au barreau de LYON, toque : 245
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Date de clôture de l’instruction : 03 Janvier 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Janvier 2023
Date de mise à disposition : 15 Février 2023
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Véronique MASSON-BESSOU, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la Cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
– Bénédicte BOISSELET, président
– Karen STELLA, conseiller
– Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige
[I] [X] et son épouse sont propriétaires de deux parcelles, située au [Adresse 1] (département du Rhône) :
une parcelle cadastrée [Cadastre 5], sur laquelle ils ont construit leur maison d’habitation ;
une parcelle cadastrée [Cadastre 9], correspondant à une place de parking.
[N] [S] et son époux sont également propriétaires de deux parcelles à la même adresse :
une parcelle cadastrée [Cadastre 6], sur laquelle ils ont construit leur maison d’habitation ;
une parcelle cadastrée [Cadastre 8], correspondant à une place de parking.
Les époux [X] et [S] sont également propriétaires en indivision à la même adresse de la parcelle cadastrée [Cadastre 7], qui correspond à une cour commune, desservie par un portail puis un chemin d’environ 1,50 mètres de largeur, desservant les entrées des deux maisons.
Au mois de mars 2020, [N] [S] a fondé une association ayant pour objet de lutter contre le gaspillage et récupère dans ce cadre des produits invendus ou des dons aux fins de redistribution. Le siège social de l’association a été fixé à son domicile où sont également effectuées les opérations de dépôt, de stockage et de retrait des marchandises.
Reprochant à [N] [S] des troubles anormaux de voisinage en lien avec l’activité de son association, [I] [X], par exploit du 13 décembre 2021, a assigné [N] [S] en référé devant le Président du Tribunal de proximité de Villeurbanne aux fins de la voir condamner sous astreinte à faire cesser le trouble généré par l’activité associative, outre à lui verser une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
En défense, [N] [S] a sollicité le rejet des demandes de [I] [X] et sollicité une somme de1 € à titre de dommages et intérêts à titre d’indemnisation de l’atteinte à son droit à l’image et du harcèlement moral dont elle fait l’objet de la part du demandeur.
Par ordonnance en date du 6 mai 2022, le juge des référés a :
Débouté [I] [X] de sa demande aux fins qu’il soit mis un terme au trouble anormal de voisinage sous astreinte,
Condamné [N] [S] à payer à [I] [X] la somme provisionnelle de 1 000 € en réparation de ses préjudices,
Condamné [N] [S] à payer à [I] [X] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
Condamné [N] [S] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de constat d’huissier.
Le juge des référés retient en substance :
que [I] [X] rapporte la preuve du trouble anormal de voisinage qu’il dénonce par deux articles de presse locale, agrémentés de photographies, qui décrivent l’activité de l’association, par différentes photographies ainsi que par un procès verbal de constat d’huissier du 18 août 2021 ;
que si l’utilité de l’association est incontestable, il n’en demeure pas moins qu’elle doit s’exercer dans le respect de la loi et donc du voisinage, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce ;
que l’acte de partage notarié du 4 juillet 2018 dispose que les parties ont acquis le tènement immobilier en vue de la construction de deux maisons à usage d’habitation, ce qui exclut que [N] [S] puisse exercer une activité associative à son domicile impliquant l’utilisation des lieux à usage de stockage ;
que toutefois [N] [S] verse aux débats un constat d’huissier du 25 janvier 2022 qui met en évidence que la terrasse de sa propriété ainsi que son emplacement de stationnement ont été totalement évacués ;
que dans la mesure où [I] [X] ne justifie d’aucun élément démontrant que, postérieurement à cette date, [N] [S] a recommencé ses activités de stockage ou qu’elle entend le faire, il n’est pas démontré la persistance des troubles, ce qui justifie que [I] [X] soit débouté de sa demande visant à ce qu’il soit mis sous astreinte un terme au trouble anormal de voisinage ;
que la demande d’indemnisation à titre provisionnel présentée par [N] [S] pour atteinte à sa vie privée doit être rejetée dès lors que les photographies prises par [I] [X] n’ont été réalisées que pour établir la réalité des nuisances dont il était victime et que les personnes y figurant ne sont pas identifiables, étant observé que [N] [S] ne produit aucun élément qui soit de nature à caractériser une intrusion dans son quotidien ou des faits de harcèlement.
Par acte régularisé par RPVA le 28 juin 2022, [N] [S] a interjeté appel de l’intégralité des chefs de décision figurant au dispositif de l’ordonnance de référé du 6 mai 2022, dont elle a repris les termes dans sa déclaration d’appel, à l’excepté du chef de décision déboutant [I] [X] de sa demande aux fins qu’il soit mis un terme au trouble anormal de voisinage sous astreinte.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 25 novembre 2022, [N] [S] demande à la Cour de :
Vu les dispositions des articles 544 du Code civil, 835 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Réformer l’ordonnance du 6 mai 2022 en ce qu’elle a été condamnée à verser à [I] [X] une provision de 1 000 € ainsi qu’une somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles et en ce qu’elle a été déboutée de ses demandes ;
Statuant à nouveau :
Rejeter les demandes de [I] [X] ;
Condamner [I] [X] à lui verser une provision de 2 000 € au titre de son préjudice ;
Condamner [I] [X] à lui verser la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner [I] [X] aux entiers dépens d’appel et de première instance.
L’appelante soutient en premier lieu qu’aucun trouble anormal de voisinage n’est en réalité établi, aux motifs :
qu’il n’existe aucune copropriété horizontale, contrairement à ce que soutient [I] [X], puisqu’ils sont tous deux propriétaires du terrain d’assiette de leur construction ;
que le premier juge ne pouvait retenir qu’il existait une atteinte à la destination des constructions en ce que l’acte de construction prévoyait la construction de deux maisons d’habitation, dès lors que l’acte de partage reçu le 4 juillet 2018 ne contient aucune stipulation limitant l’utilisation des parcelles acquises et que l’acte de vente reçu le même jour ne comporte pas plus de telles limitations, ce qui n’interdit donc pas l’activité associative qu’elle exerce à son domicile ;
qu’une telle activité ne peut constituer en soi un trouble anormal de voisinage et qu’elle est en droit d’utiliser tant la place de parking qui lui appartient que sa terrasse comme lieu de stockage, outre que [I] [X] ne démontre pas l’existence d’un quelconque préjudice subi du fait de ce stockage, dès lors qu’il peut aller et venir et jouir de ses droits sans difficultés et qu’il n’existe aucun empiétement sur sa propriété ;
que les deux articles de presse produits par [I] [X] se limitent à décrire le fonctionnement de l’association, ce qui ne permet aucunement d’en conclure à l’existence d’un quelconque trouble ;
que le constat d’huissier du 18 août 2022 réalisé à l’initiative de [I] [X] n’établit aucunement le caractère régulier du stockage querellé, et qu’en réalité à la date du constat, elle était entrain d’effectuer des opérations de tri à son domicile pour évacuer différents objets à la déchetterie et avait sollicité l’aide de plusieurs amis pour l’aider dans cette opération, ce que confirment les attestations qu’elle produit ;
qu’au demeurant, elle établit par la productions de nombreuses attestations émanant de ses voisins immédiats que seul [I] [X] se plaint de son activité ;
qu’enfin, si elle utilise de façon très ponctuelle son emplacement de stationnement comme lieu provisoire de stockage, cela est dû aux aménagements réalisés par [I] [X] qui l’empêchent d’accéder à son domicile en voiture par le chemin qui y conduit.
L’appelante fait valoir en second lieu que le préjudice invoqué par [I] [X] n’est aucunement établi, alors que :
aucune des pièces versées aux débats n’était de nature à établir l’existence d’un préjudice lié à un trouble anormal de voisinage perdurant depuis près de deux années ;
seule une nuisance visuelle due au stockage aurait pu être retenue, laquelle ne peut caractériser un préjudice dès lors qu’il s’agit en réalité d’un stockage ponctuel et momentané, notamment de l’emplacement de stationnement, pour évacuer des biens destinés à être détruits.
[N] [S] soutient enfin que la décision déférée doit être infirmée en ce qu’elle a rejeté sa demande reconventionnelle, en ce que :
il est démontré par les attestations qu’elle verse aux débats que [I] [X] surveille constamment ses aller et venues, prend de façon systématique des photos de chaque personne lui rendant visite ;
ce comportement constitue une violation de sa vie privée au sens de l’article 9 du Code civil, dont elle est fondée à être indemnisée.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 19 décembre 2022, [I] [X] demande à la Cour de :
Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile, la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
Sur son appel incident :
Infirmer l’ordonnance du 6 mai 2022 en ce qu’elle l’a débouté de sa demande aux fins qu’il soit mis un terme, sous astreinte, au trouble anormal de voisinage et a condamné [N] [S] à lui verser la somme provisionnelle de 1 000 € en réparation de son préjudice.
Statuant à nouveau :
Condamner [N] [S] à mettre fin à l’hébergement et à l’exercice de son activité associative à son domicile, en partie privative et partie commune, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
Condamner [N] [S] à lui verser la somme de 5 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
En tout état de cause :
Débouter [N] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner [N] [S] à lui verser la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner [N] [S] aux entiers dépens, en ce compris le constat d’huissier du 18 août 2021 ;
Confirmer la condamnation de [N] [S] à lui verser la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en première instance, outre dépens.
[I] [X] soutient en premier lieu que l’activité associative créée et hébergée par [N] [S] à son domicile est contraire à la destination d’habitation conférée aux deux maisons.
Il expose à ce titre :
que l’article 9-I- de la loi du 10 juillet 1965 s’applique en l’espèce, selon lequel chaque copropriétaire ne doit pas porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble ;
que bien qu’aucun règlement de copropriété n’ait été rédigé, il s’agit d’une copropriété horizontale, dans laquelle chaque copropriétaire dispose des parties privatives et communes à sa guise sous réserve de ne pas porter atteinte aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble ;
que l’acte d’acquisition du tènement immobilier précisait que les acquéreurs entendait faire démolir les biens bâtis afin de faire édifier deux maisons à usage d’habitation et qu’ainsi, la destination de l’immeuble était l’habitation et non l’hébergement d’association, la livraison, le stockage, le tri et la distribution de nourriture, ce qui est valable tant pour les parties privatives que pour les parties communes ;
qu’il en résulte que l’hébergement de l’activité associative de [N] [S] à son domicile est illégal, car incompatible avec la destination d’habitation.
L’intimé fait valoir en second lieu que l’activité associative de [N] [S] génère un trouble anormal de voisinage évident, ce dont il justifie par les pièces qu’il produit, alors que :
les deux articles de journaux produits (Lyon plus et site Rue89) confirment l’existence d’une activité de stockage considérable sur la terrasse de [N] [S] et le nombre également considérable des personnes qui interviennent en permanence, et ce tous les jours de la semaine, y compris le week-end ;
cette activité associative est à l’origine de profondes nuisances, à commencer par la présence de rats pour lesquels il a dû faire appel, au mois de juin 2020, à un dératiseur, lequel a d’ailleurs relevé que la circulation de rats était dûe aux encombrants de la maison du voisin, les rats n’étant pas en outre les seuls nuisibles concernés puisque mouches et autres insectes bourdonnent autour des palettes de nourriture ;
les poubelles et déchets en tous genres (nourriture, meubles, jouets) s’entassent sur la place de parking de [N] [S] et dans la cour commune, parfois en des volumes très importants, le portail donnant accès à la copropriété étant par ailleurs maintenu ouvert durant la journée et parfois la nuit, avec des allers et venues incessants, ce qui l’empêche de jouir paisiblement de sa propriété ;
toutes ces nuisances ont été amplement confirmées par le constat d’huissier qu’il a fait établir le le 18 août 2021, étant observé que [N] [S] a bien déclaré ce jour là à l’huissier de justice qu’elle utilisait le parking comme débarras provisoire de son association qui luttait contre le gaspillage alimentaire et qu’il n’était aucunement question de ménage d’été ce jour là comme elle le soutient désormais ;
il ne pouvait être tenu compte du constat d’huissier opportun qu’a fait établir [N] [S] le 25 janvier 2022, selon lequel les lieux avaient été remis en l’état, puisque les nuisances ont recommencé dès le lendemain ;
n’étant pas riche, il ne peut se payer le luxe d’un constat d’huissier par semaine, raison pour laquelle, il a régulièrement pris des photographies, qu’il verse aux débats et qui démontrent sans ambiguïté l’existence du trouble anormal de voisinage, dans le temps et dans son ampleur.
[I] [X] ajoute que les attestations produites par [N] [S] ne sauraient convaincre dès lors que, d’une part, elles émanent de personnes qui ne vivent pas dans la copropriété et d’autre part de bénévoles parties prenantes dans l’activité associative et qui ont la volonté de protéger une initiative à laquelle ils contribuent et dont ils bénéficient.
[I] [X] indique en troisième lieu parfaitement justifier du préjudice que lui cause l’activité de l’association de [N] [S], notamment au regard des coûts qu’il a été contraints d’exposer pour faire valoir ses droits et des frais de dératisation.
L’intimé s’oppose en dernier lieu aux demandes formées à titre reconventionnel par l’appelante, faisant valoir :
qu’elle n’est pas fondée à soutenir que ses plantations et aménagements l’empêchent de venir en voiture, dès lors que le corridor d’accès piéton aux deux maisons n’est pas un passage pour un véhicule, ce que confirme la demande de permis de construire et ce qui relève du bon sens puisque le passage est de 1,50 mètre de large, et que les plantations et aménagements qu’il a faits sont sur son terrain ;
qu’une atteinte à la vie privée peut être justifiée par la protection d’autres intérêts, dont celle des droits de la défense, si elle reste proportionnée au regard des intérêts antinomiques en présence ;
qu’en l’espèce, afin de démontrer la réalité du trouble de voisinage qu’il dénonce, il n’était guère envisageable qu’il fasse établir un constat d’huissier quotidien, ne pouvant en supporter le coût, et qu’il restait donc la prise quotidienne de photographies, lesquelles n’ont d’autre but que de protéger ses droits et qui sont donc légitimes.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
I : Sur la demande de condamnation sous astreinte de [N] [S] à cesser l’excercice de son activité associative à son domicile
La Cour rappelle au préalable que le juge des référés n’est pas juge du fond et qu’il ne peut se prononcer sur les demandes dont il est saisi qu’au regard des seules dispositions des articles 834 et 835 du Code de procédure civile.
La Cour observe à ce titre que s’agissant de la demande visant à voir condamner [N] [S] à cesser l’exercice de son activité associative à son domicile, tant le premier juge que [I] [X] n’ont fait aucunement référence aux dispositions précitées.
Or, la demande de [I] [X] ne peut reposer, au stade du référé que sur les dispositions des articles 834 et 835 du Code de procédure civile.
En application de l’article 12 alinéa 2 du Code de procédure civile, il appartient donc à la Cour de restituer la demande de [I] [X] au regard des textes qui régissent la procédure de référé.
La Cour retient que cette demande, qui vise à faire cesser un trouble considéré par [I] [X] comme illicite, repose nécessairement sur les dispositions de l’article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile, lesquelles disposent :
‘Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ‘.
A ce titre, [I] [X] soutient en premier lieu que l’activité associative créée par [N] [S] et hébergée à son domicile est illicite car contraire à la destination d’habitation conférée aux deux maisons.
Il fait ainsi valoir :
que les lieux litigieux constituent une copropriété horizontale, la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété étant donc applicable, laquelle dispose notamment en son article 9-I- que les copropriétaires peuvent jouir librement tant de leurs parties privatives que des parties communes, mais à la condition de de ne pas porter atteinte à la destination de l’immeuble ;
qu’en l’espèce, l’acte d’acquisition du tènement immobilier du 4 juillet 2018 faisait référence à une acquisition ayant vocation à faire édifier deux maisons à usage d’habitation et qu’il a été contrevenu à cette destination.
Néanmoins, la Cour ne peut que constater qu’il n’est justifié par [I] [X] d’aucun règlement de copropriété, et pas plus de la division du tènement immobilier acquis par les consorts [I] [X] et [N] [S] en parties communes et parties privatives, outre que dans la mesure où il n’est pas contesté que chaque partie est propriétaire de la parcelle de terrain sur laquelle elle a construit sa maison, il ne peut y avoir copropriété horizontale, laquelle suppose un terrain commun propriété de l’ensemble des copropriétaires.
Il en résulte que c’est à tort que le premier juge a retenu que l’exercice par [N] [S] d’une activité associative à son domicile était illicite car contraire à la destination de l’immeuble.
Aucun trouble manifestement illicite ne pouvait donc être retenu de ce chef.
En second lieu, [I] [X] soutient que l’activité associative exercée par [N] [S] est à l’origine d’un trouble anormal de voisinage qu’il convient de faire cesser.
La Cour rappelle qu’il est de principe que ‘ nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ‘.
Un tel trouble est susceptible de constituer un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile dès lors que l’existence du trouble est manifeste et qu’est également établi son caractère anormal, ce qui s’entend d’un trouble dépassant les inconvénients anormaux du voisinage, et donc d’une gravité certaine.
En l’espèce, [I] [X], aux fins d’établir la réalité du trouble anormal de voisinage dont il se prévaut, verse aux débats deux articles de presse relatant l’activité de l’association de [N] [S], un constat d’huissier du 18 août 2021, des photographies et un rapport de dératisation.
Avant d’apprécier les éléments de preuve produits, il est utile au préalable, de rappeler la configuration des lieux au regard des pièces produites par les parties, dont il ressort :
qu’un portail donne sur la rue, l’ouverture de ce portail permettant d’accéder à une cour commune, avec, sur la gauche, les places de parking respectives de [N] [S] et [I] [X] ;
que par la suite on trouve les deux maisons et leur terrain propre, en enfilade, d’abord celle de [I] [X] puis celle de [N] [S] ;
qu’un chemin d’accès étroit longeant sur la gauche la parcelle appartenant à [I] [X] permet d’abord l’accès à la parcelle de ce dernier puis l’accès à celle appartenant à [N] [S].
Les articles de presse (sites internet) versés aux débats (Lyon Plus et Rue 89), dont [N] [S] ne conteste pas le contenu, s’attèlent à décrire l’activité d’une association ‘ luttant contre le gaspillage alimentaire ‘.
Il y est indiqué notamment que [N] [S] nourrit 150 personnes, qui participent à la récupération, au tri et à la distribution, le tout dans son jardin à [Localité 4], ou des ‘ kilos et des kilos de produits ‘ s’entassent chaque jour temporairement.
[N] [S] y décrit plus précisément une activité exercée à son domicile, sept jours sur sept avec trois voitures partant le matin pour récolter la nourriture, ramenant une quinzaine de palettes de nourriture, ‘ parfois pleines à ras bord ‘.
Il est donc incontestable que l’activité de l’association concerne essentiellement des produits alimentaires, qu’elle est intense et mobilise un grand nombre de personnes appelées à gérer quotidiennement, notamment au domicile de [N] [S], un stock important de de nourriture.
En ce qui concerne le constat établi le 18 août 2021, l’huissier indique :
que la place de parking appartenant à [N] [S] est partiellement recouverte de sacs poubelles, produits alimentaires, déchets et meubles en tout genre ;
avoir constaté pendant son intervention la présence d’une dizaine de visiteurs, circulant librement ;
qu’en se rendant dans le jardin de [I] [X], qui a vue sur la terrasse de My-Nham [S], il a constaté la présence de plusieurs cartons et produits alimentaires entassés chez cette dernière et que ‘ plusieurs dizaine de mouches et insectes en tout genre ‘ volaient au dessus de ces caisses et produits, et que l’on entendait ‘un bourdonnement constant ‘ ;
qu’à son arrivée, il a pu constater l’arrivée d’un véhicule qui s’est garé sur la place de [N] [S] en débordant sur la zone hors parking, compte tenu de la présence des entassements d’objets et produits déjà présents et qu’à son départ, un autre véhicule se trouvait sur la place de parking de [N] [S].
Les photographies annexées au constat d’huissier confirment la présence sur la place de parking de [N] [S] d’un entassement d’une multitude d’objets, meubles, sacs poubelles entre-ouverts, cagettes, similaire à ce que l’on observe dans une déchetterie.
Elles confirment également la présence sur la terrasse de [N] [S] d’un entassement important de cagettes, cartons et produits alimentaires, à une hauteur semblant dépasser celle de la cloture séparative entre les deux propriété.
En dépit des termes des nombreuses attestations qu’elle verse aux débats, [N] [S] n’est pas fondée à soutenir que les constatations effectuées par l’huissier sont inopérantes dès lors qu’il serait intervenu un jour où elle faisait ‘du tri dans ses affaires ‘, raison pour laquelle elle avait sollicité plusieurs de ses amis pour l’aider à porter les objets à jeter à la déchetterie, alors qu’il ressort de ce même constat qu’elle n’en a nullement fait état auprès de l’huissier de justice et qu’elle lui a au contraire déclaré qu’elle utilisait sa place de parking en tant que débarras provisoire pour son association qui lutte contre le gaspillage alimentaire, ce parce que la quantité des choses à jeter ne rentrait plus dans sa maison, ce que confirment d’ailleurs les photographies de sa terrasse prises par l’huissier de justice.
[I] [X] produit également des photographies, (pièce 8 intimé) certes non datées mais qui confirment les constatations de l’huissier de justice, révélant un amoncellement d’objets et détritus les plus divers présents sur la place de parking de [N] [S], ainsi que la présence de rats morts, outre un rapport d’intervention de la société de dératisation DKM Experts du 11 juin 2020, faisant état de la présence de rats dus aux ‘encombrants’ de la maison de [N] [S].
[I] [X] verse enfin aux débats une série de photographies, numériquement datées (pièce 20 intimé ), prises postérieurement à la date du constat opéré par [N] [S] le 25 janvier 2022 (auquel le premier juge a fait référence pour retenir que le trouble anormal de voisinage avait cessé), et prises plus précisément aux mois de février, mars, avril, mai, juin, juillet et août 2022, lesquelles révèlent la présence constante sur la place de parking de [N] [S] de l’entassement de multiples objets, sacs poubelles, produits alimentaires ainsi que la présence régulière sur la cour commune de divers véhicules entrain de charger ou décharger.
A ce titre, l’appelante n’est pas fondée à soutenir que ce sont les plantations et aménagements effectués par l’intimé sur le chemin d’accès longeant les deux maisons sur le côté gauche qui l’empêcheraient d’accéder directement en véhicule à sa propriété pour procéder aux opérations de chargement et déchargement, alors qu’il ressort des pièces versées aux débats que le chemin longeant les deux maisons sur la gauche est décrit sur le dossier de permis de construire comme ‘ une zone d’accès piéton ‘ et surtout qu’il ne peut matériellement permettre la circulation de véhicules, puisqu’étant d’une largeur d’1,50 mètres, à l’évidence incompatible avec le passage d’un quelconque véhicule. (Pièce 1 et 16 intimé)
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que [N] [S], pour les besoins de son association, utilise principalement sa place de parking pour entreposer les rebuts, notamment alimentaires, provenant de la collecte de son association, que régulièrement elle fait usage de cette place mais également de la cour commune pour assurer des chargements et déchargements en relation avec l’activité de son association, ce qui engendre une circulation et un stationnement relativement importants de divers véhicules, notamment sur la cour commune, et qu’elle entasse sur sa parcelle et plus précisément sur sa terrasse des denrées alimentaires en quantité importante provenant de l’activité de son association.
Les articles de presse, de leur côté, confirment qu’un nombre important de personnes se rend quotidiennement sur les lieux pour participer à l’activité de l’association.
La Cour, au regard des éléments précédemment exposés, considère qu’il ne peut être reproché à [N] [S] d’entasser sur sa terrasse des produits alimentaires destinés à l’activité de son association, et à ce titre d’être à l’origine d’un trouble anormal de voisinage, dès lors qu’elle opère sur sa propriété privée dont elle peut jouir et user en toute liberté, conformément à l’article 544 du Code civil, et qu’il n’existe pas de preuve certaine que la présence de rats est due à l’accumulation de denrées alimentaires à l’extérieur de sa maison, le seul avis de l’entreprise de dératisation étant insuffisant pour l’établir, à défaut de connaissance précise du contexte local.
De même, il ne peut lui être reproché d’accueillir régulièrement chez elle, dans le cadre de son activité associative, un nombre important de personnes dès lors qu’il n’est pas établi qu’une telle circulation est à l’origine d’un trouble grave et qu’elle est libre, en sa qualité de propriétaire, d’accueillir chez elle des personnes participant à son activité associative qui poursuit en outre une cause honorable, dont le premier juge a retenu à raison qu’elle était d’une utilité incontestable.
En revanche il n’est pas contestable que [N] [S] impose à son voisin, sur l’espace commun qu’il doit emprunter pour accéder à sa maison le spectacle habituel d’une véritable décharge à l’entrée d’une propriété privée dont ils sont les deux seuls occupants et qu’elle lui impose également un va et vient constant de véhicules, y compris le week-end, comme en attestent ses déclarations rapportées dans les articles de presse, ce sur un espace privatif qui n’a pas cette vocation.
A ce titre, les attestations de voisin produites par l’appelante rapportant qu’ils ne sont pas gênés par son activité associative sont inopérantes dès lors que ceux-ci habitent à l’extérieur des parcelles litigieuses.
[N] [S] oppose par ailleurs sa qualité de propriétaire, tant de la place de parking que de la cour commune, dont elle dispose à titre indivis.
Pour autant, cette qualité ne l’autorise pas à user de son droit de propriété, d’une façon que la Cour juge abusive, au regard des éléments circonstanciés précédemment exposés, ce qui caractérise un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, et partant manifestement illicite au sens de l’article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile.
Enfin, [N] [S] ne peut soutenir que ce trouble a cessé alors que les photographies postérieures au constat d’huissier qu’elle a fait établir le 25 janvier 2022, qu’elle ne produit pas au demeurant, confirment qu’elle a bien poursuivi son activité postérieurement à cette date, dans les mêmes conditions qu’auparavant.
La Cour en conclut qu’il convient, au regard de ces éléments, de prononcer une mesure de remise en état propre à faire cesser le trouble ainsi caractérisé.
Cette mesure ne saurait consister en l’interdiction pour [N] [S] d’exercer à son domicile son activité associative, mesure disproportionnée car portant atteinte à sont droit de disposer librement de sa propriété et à sa liberté d’entreprendre.
En revanche, il est justifié de lui interdire d’entreposer quelque objet que ce soit sur sa place de parking, laquelle a seule vocation à permettre de stationner son véhicule, et de lui interdire de faire pénétrer sur la cour commune tout véhicule ayant vocation à intervenir pour son association.
Cette mesure de remise en état sera assortie d’une astreinte provisoire de 1 000 € par infraction constatée, courant à l’issue d’un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, la Cour réservant au juge des référés du Tribunal de proximité de Villeurbanne la liquidation de l’astreinte.
La Cour en conséquence, mais par les motivations précédemment exposées, confirme la décision déférée en ce qu’elle a retenu l’existence d’un trouble anormal de voisinage, y ajoutant que le trouble relevé constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 alinéa 1er du Code civil, mais l’infirme en ce qu’elle a débouté [I] [X] de sa demande de remise en état et, statuant à nouveau :
Interdit à [N] [S], à titre de mesure de remise en état, d’entreposer quelque objet que ce soit sur sa place de parking, correspondant à la parcelle [Cadastre 8] et interdit à [N] [S] de faire pénétrer sur la cour commune, correspondant à la parcelle [Cadastre 7] tout véhicule ayant vocation à intervenir pour son association, ce sous astreinte provisoire de 1 000 € par infraction constatée, courant à l’issue d’un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
Réserve la liquidation de l’astreinte au au juge des référés du Tribunal de proximité de Villeurbanne.
II : Sur la demande de provision présentée par [I] [X]
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les amoncellements constants de détritus à l’entrée de la propriété et la circulation régulière, y compris le week-end, de véhicules appelés à charger et décharger des denrées et objets divers en passant sur un espace commun, ont indéniablement généré pour [I] [X] un trouble de jouissance l’empêchant de jouir normalement de sa propriété avec la quiétude qu’il aurait dû en attendre, ce qui l’a amené à diligenter des procédures en définitive longues et nécessairement coûteuses, et par essence sources de tracas, aux fins de faire respecter ses droits.
Il est par ailleurs démontré que dès le mois de mars 2021, [I] [X] a mis en demeure [N] [S] de mettre un terme aux nuisances subies (pièce 5 intimé) et que le préjudice perdure donc depuis près de deux ans.
L’obligation pour [N] [S] de réparer ce préjudice n’est donc pas sérieusement contestable.
La Cour considère que ce préjudice a été justement réparé à titre provisionnel par l’allocation d’une provision de 1 000 € accordée par le premier juge, à valoir sur le préjudice de l’intimé, somme minima qui peut être retenue au titre de ce qui n’est pas sérieusement contestable, et confirme la décision déférée de ce chef.
III : Sur la demande de dommages et intérêts de [N] [S]
[N] [S] sollicite une somme de 2 000 € à titre provisionnel à titre de dommages et intérêts, dénonçant une atteinte de [I] [X] à sa vie privée, par une surveillance constante et la prise de photographies de personnes lui rendant visite.
Elle indique que les faits qu’elle dénonce sont justifiés par les attestations qu’elle produit aux débats.
La Cour retient que les photographies prises et surveillances opérées par [I] [X] n’avaient vocation qu’à établir la preuve de nuisances dont il était victime et qu’il lui était difficile, comme il le souligne à juste titre, de procéder régulièrement par constat d’huissier, au regard du coût engendré.
Il ne peut être considéré dans ces conditions que [I] [X] a commis, de façon non contestable, une faute pour atteinte à la vie privée en assurant une surveillance et en prenant des photographies, puisqu’il procédait ainsi dans l’unique objectif de rapporter la preuve d’une atteinte à ses droits.
La Cour en conséquence confirme la décision déférée qui a rejeté cette demande, y ajoutant qu’il n’y avait lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts présentée par [N] [S], qui se heurtait à une contestation sérieuse.
III : Sur les demandes accessoires
Le premier juge a condamné [N] [S] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de constat d’huissier.
Partie perdante, [N] [S] doit être condamnée aux dépens.
Pour autant, la Cour rappelle que les frais de constat d’huissier ont vocation à être intégrés dans une demande au titre des frais irrépétibles et qu’ils ne sont pas compris dans les dépens.
La Cour en conséquence infirme la décision déférée en ce qu’elle a condamné [N] [S] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de constat d’huissier du 18 août 2021 et statuant à nouveau :
Condamne [N] [S] aux dépens de la procédure de première instance, mais rejette la demande de [I] [X] sollicitant l’intégration des frais de constat d’huissier du 18 août 2021 dans les dépens.
La Cour confirme la décision déférée qui a condamné [N] [S] à payer à [I] [X] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, justifiée en équité.
La Cour condamne [N] [S], qui succombe, aux dépens à hauteur d’appel.
La Cour condamne enfin [N] [S] à payer à [I] [X] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel, justifiée en équité.