Droit à la paternité du photographe

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Droit à la paternité du photographe

Le principe est posé par l’article L121-1 al. 1 du code de la propriété intellectuelle : l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Toutefois, il semblerait que les juges ne soient pas indifférents à la bonne ou mauvaise foi des photographes lorsque ces derniers revendiquent un droit à la paternité sur leurs œuvres.

Pas d’atteinte aux droits moraux

Dans cette affaire, un photographe a cédé ses droits d’auteur à une agence pour l’exploitation de ses photographies sur tous supports. Il savait que ses photographies étaient destinées à des fins promotionnelles des collections d’un client de l’agence, aussi il ne pouvait invoquer une atteinte à ses droits moraux du fait de la dénaturation de ses photographies parce que celles-ci étaient exploitées par la société sur des affiches, en vitrines des magasins de cette dernière ou sur son site internet. Le photographe n’a pas explicité pour chacune des œuvres revendiquées en quoi le fait de les recadrer ou de les recouper a pu les dénaturer.

En outre, le photographe faisait remarquer que son nom n’avait pas été cité comme auteur des photographies litigieuses cependant, il ne pouvait à la fois arguer d’une dénaturation de ses œuvres et invoquer le droit à la paternité de ces œuvres qu’il estimait dénaturées. Surabondamment, il n’était pas démontré l’existence d’un usage selon lequel le nom du photographe pour des photographies de mode ou publicitaires en général est mentionné, sauf si ce photographe jouit d’une renommée particulière, ce dont il n’était pas justifié en l’espèce.

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