Droit à la liberté et régularité de la détention

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Droit à la liberté et régularité de la détention

Contexte de l’affaire

M. [J] [W] a été mis en examen et placé en détention provisoire le 10 mars 2023.

Demande de mise en liberté

Le 16 mai 2024, M. [W] a demandé sa mise en liberté, mais cette demande a été rejetée par le juge des libertés et de la détention le 17 mai 2024.

Nouvelle demande de mise en liberté

Le 28 juin 2024, l’avocat de M. [W] a soumis une nouvelle demande de mise en liberté, arguant que la chambre de l’instruction n’avait pas statué sur la demande précédente dans le délai imparti, entraînant une détention irrégulière.

Critique de l’arrêt attaqué

Le moyen critique l’arrêt qui a rejeté la demande de mise en liberté, soulignant que la chambre de l’instruction ne pouvait pas ignorer la régularité de la détention contestée par M. [W].

Réponse de la Cour

La Cour a rejeté la demande de mise en liberté, affirmant que la chambre de l’instruction n’était pas saisie de la demande du 16 mai 2024, qui avait déjà été rejetée.

Conclusions des juges

Les juges ont noté que M. [W] avait été convoqué à une audience le 16 juillet 2024, et que l’affaire avait été mise en délibéré dans le délai légal, ce qui ne justifiait pas une remise en liberté d’office.

Validité de l’arrêt

La chambre de l’instruction a respecté les textes de loi en vigueur, et même si la demande du 16 mai 2024 avait été adressée à la chambre, celle-ci n’était pas tenue d’ordonner une mise en liberté d’office.

Conclusion

Le moyen soulevé par M. [W] n’a pas été retenu, et l’arrêt a été jugé régulier tant sur le fond que sur la forme.

Quelles sont les conditions de mise en liberté selon l’article 148-4 du code de procédure pénale ?

L’article 148-4 du code de procédure pénale stipule que la mise en liberté d’une personne mise en examen peut être demandée à tout moment.

Cette demande doit être examinée par la chambre de l’instruction, qui est compétente pour statuer sur les demandes de mise en liberté.

Il est important de noter que la chambre de l’instruction ne peut connaître que des questions relatives à la détention, et non à d’autres aspects de l’affaire.

Ainsi, si la demande de mise en liberté est fondée sur des éléments qui ne relèvent pas de la détention, la chambre ne pourra pas les examiner.

En outre, la chambre doit statuer dans un délai raisonnable, conformément à l’article 194 du même code, qui impose un délai de 20 jours pour statuer sur la demande de mise en liberté.

Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans le cadre de la mise en liberté ?

Le juge des libertés et de la détention a pour mission d’examiner les demandes de mise en liberté et de décider si la détention provisoire est justifiée.

Selon l’article 137-3 du code de procédure pénale, ce juge doit s’assurer que les conditions de la détention sont respectées et que la détention n’est pas arbitraire.

Il peut ordonner la mise en liberté si les conditions de la détention ne sont plus remplies, ou si des éléments nouveaux justifient cette décision.

Dans le cas présent, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de mise en liberté de M. [W] le 17 mai 2024, et cette décision est devenue définitive en l’absence d’appel.

Cela signifie que la chambre de l’instruction ne pouvait pas revenir sur cette décision, car elle n’était pas saisie de la demande initiale.

Comment la chambre de l’instruction a-t-elle justifié son rejet de la demande de mise en liberté ?

La chambre de l’instruction a justifié son rejet de la demande de mise en liberté de M. [W] en indiquant qu’elle n’était pas saisie de la demande du 16 mai 2024.

Elle a précisé que cette demande avait été rejetée par le juge des libertés et de la détention, et qu’aucun appel n’avait été interjeté contre cette décision.

Ainsi, la chambre a considéré qu’elle devait se limiter à examiner la demande de mise en liberté du 28 juin 2024, pour laquelle elle était régulièrement saisie.

Elle a également noté que M. [W] avait été convoqué à l’audience dans un délai raisonnable, ce qui a permis de conclure qu’il n’y avait pas de détention arbitraire.

En conséquence, la chambre a estimé qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner la mise en liberté d’office.

Quelles sont les conséquences d’une décision de rejet de mise en liberté par le juge des libertés et de la détention ?

Lorsqu’une demande de mise en liberté est rejetée par le juge des libertés et de la détention, cette décision a des conséquences importantes.

Tout d’abord, la décision devient définitive si elle n’est pas contestée par un appel, comme le prévoit l’article 194 du code de procédure pénale.

Cela signifie que la personne mise en examen reste en détention jusqu’à ce qu’une nouvelle demande de mise en liberté soit formulée et examinée.

De plus, la chambre de l’instruction ne peut pas revenir sur cette décision, car elle est liée par le principe de l’autorité de la chose jugée.

Ainsi, même si des éléments nouveaux apparaissent, la chambre ne pourra pas ordonner la mise en liberté d’office sans une nouvelle demande formelle.

Cela souligne l’importance de bien formuler et de suivre les procédures appropriées lors de la demande de mise en liberté.


 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

13 novembre 2024
Cour de cassation
Pourvoi n°
24-85.019
N° G 24-85.019 F-B

N° 01487

MAS2
13 NOVEMBRE 2024

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 NOVEMBRE 2024

M. [J] [W] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon, en date du 18 juillet 2024, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs de destruction par un moyen dangereux en bande organisée et association de malfaiteurs, en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [J] [W], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l’audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pradel, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [J] [W] a été mis en examen des chefs précités et placé en détention provisoire le 10 mars 2023.

3. Le 16 mai 2024, il a formé une demande de mise en liberté au greffe de l’établissement pénitentiaire que, par ordonnance du 17 mai suivant, le juge des libertés et de la détention a rejetée.

4. Le 28 juin 2024, l’avocat de la personne mise en examen a formé une nouvelle demande de mise en liberté, sur le fondement de l’article 148-4 du code de procédure pénale, en exposant que le destinataire de la demande du 16 mai 2024 était la chambre de l’instruction, qui n’avait pas statué sur celle-ci dans le délai prévu à l’article 194 du code de procédure pénale, de sorte que M. [W] était irrégulièrement détenu.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté la demande de mise en liberté de M. [W], alors « que si une chambre de l’instruction, appelée à statuer sur une demande de mise en liberté formée en application de l’article 148-4 du code de procédure pénale, ne peut connaître de questions étrangères à la détention, unique objet de sa saisine, une telle restriction ne peut être opposée au prévenu qui conteste la régularité du titre en vertu duquel il est détenu ; qu’en se retranchant, pour refuser d’examiner la demande de mise en liberté de M. [W] du 16 mai 2024, derrière la circonstance qu’elle n’était pas saisie de cette demande de mise en liberté, adressée par erreur au juge d’instruction, mais de celle du 28 juin 2024, la chambre de l’instruction a méconnu les articles 148-4 et 201 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

6. Pour rejeter la demande de mise en liberté de M. [W], l’arrêt attaqué énonce que la chambre de l’instruction, qui doit statuer dans les limites de sa saisine, n’est pas saisie de la demande de mise en liberté du 16 mai 2024 qui a fait l’objet d’une décision de rejet du juge des libertés et de la détention le 17 mai 2024 qui n’a pas été frappée d’appel.

7. Les juges ajoutent qu’il leur revient en revanche de statuer sur la demande de mise en liberté du 28 juin 2024 dont ils sont régulièrement saisis.

8. Ils relèvent que M. [W] a été convoqué à l’audience du 16 juillet 2024 et que l’affaire a été mise en délibéré au 18 juillet suivant, soit dans le délai de vingt jours de la demande.

9. Ils en déduisent qu’il n’y a pas lieu à remise en liberté d’office de l’intéressé sur le fondement de l’article 148-4 du code de procédure pénale, dans la mesure où aucune détention arbitraire n’est caractérisée.

10. En prononçant ainsi, la chambre de l’instruction n’a méconnu aucun des textes visés au moyen.

11. En effet, à supposer même que le demandeur ait entendu saisir de sa demande de mise en liberté du 16 mai 2024 la chambre de l’instruction, sur le fondement de l’article 148-4 du code de procédure pénale, il ne saurait reprocher à cette juridiction de ne pas avoir ordonné sa mise en liberté d’office, faute d’avoir statué sur cette demande dans le délai prévu à l’article 194 dudit code, dès lors que le juge des libertés et de la détention, se serait-il même estimé à tort compétent pour en connaître, a rejeté ladite demande par une décision devenue définitive, en l’absence d’appel du demandeur.

12. Ainsi le moyen ne saurait être accueilli.

13. Par ailleurs, l’arrêt est régulier tant en la forme qu’au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.


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