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Rappel toujours utile, le réalisateur peut disposer du double statut d’auteur et réalisateur. Une société de production a conclu avec un auteur, un contrat d’auteur pour l’écriture et la réalisation d’une série documentaire. Le contrat prévoyait que le réalisateur percevrait la somme forfaitaire de 20 000 euros en contrepartie de son travail d’écriture et de la cession de ses droits d’auteur afférents.
Par acte sous seing privé, la société de production a également conclu avec le réalisateur un contrat fixant les conditions du travail du réalisateur en tant que technicien pour la réalisation de la série. Ce contrat stipulait qu’en contrepartie de son travail comme technicien et de la cession de ses droits, le réalisateur percevrait une rémunération de 30 000 euros sous forme de salaire brut, payable en dix mensualités.
A la différence du contrat de cession de droits d’auteur, le contrat de technicien est soumis à la compétence du conseil de prud’hommes en cas de litige. En effet, aux termes de l’article L 1411-1 du code du travail « le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient » et « juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti».
Le contrat de travail se définit par l’engagement d’une personne à travailler pour le compte et sous la direction d’une autre moyennant rémunération, le lien de subordination juridique ainsi exigé se caractérisant par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité.
Il a été jugé que le réalisateur bénéficie de la présomption de salariat en faveur des artistes du spectacle de l’article L 7121-3 du code du travail : « Tout contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n’exerce pas l’activité qui fait l’objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce.»
L’article L 7121-2 dresse une liste non limitative des artistes devant être considérés comme artistes du spectacle dans laquelle figure le metteur en scène, pour l’exécution matérielle de sa conception artistique » mais non le réalisateur d’une œuvre audiovisuelle. Dès lors que cette liste n’est pas limitative, le réalisateur d’une œuvre audiovisuelle ne saurait par principe être exclu du bénéfice de la présomption instituée par ces dispositions.
Pour autant, si le réalisateur, qui est présumé coauteur de l’oeuvre audiovisuelle en vertu des dispositions de l’article L 113-7 du code de la propriété intellectuelle, doit à ce titre être considéré comme un artiste auteur, encore faut-il qu’il concourt à la création d’un spectacle audiovisuel pour bénéficier de la présomption légale. Or, au cas présent, l’oeuvre en cause était un documentaire de création, qui ne saurait être assimilé à un spectacle audiovisuel. La présomption de salariat édictée par les dispositions de l’article L 7121-3 du code du travail était donc inapplicable en l’espèce.
En l’absence d’application de la présomption légale, il appartient au réalisateur de rapporter la preuve qu’il a exécuté ses prestations techniques de réalisation sous un lien de subordination avec la société de production (ce qui était prouvé en l’espèce). Le Conseil de prud’hommes de Paris était donc compétent pour juger du litige.
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