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Doublage sonore de jeux vidéo

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Doublage sonore de jeux vidéo

Redressement de TVA

Attention au traitement comptable du doublage des jeux vidéo : une société a fait l’objet d’un  redressement de TVA validé par les juges administratifs. L’administration fiscale est en droit de considérer que le doublage en langue française de jeux vidéo doit être qualifié de prestations de service dont, en application des dispositions de l’article 259 du code général des impôts (CGI), le lieu de réalisation est réputé situé en France dès lors que le prestataire y a le siège de son activité, et dont la fourniture est, par suite, soumise en France à la taxe sur la valeur ajoutée.

La société qui réalise l’enregistrement en studio de textes en langue française fournis par ses clients, lus par des acteurs et numérisés en vue de leur intégration dans la version française de jeux vidéo, même si ces prestations sont finalisées par la délivrance de « masters » gravés sur CD-ROM, ne réalise pas une simple intervention physique sur un bien meuble corporel au sens fiscal. Cette activité ne peut être qualifiée de « travaux portant sur des biens meubles corporels » et ne relève donc pas des dispositions du 4° bis de l’article 259 A du CGI.

Aux termes de l’article 259 A du CGI, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France …iv bis)  les travaux et expertises portant sur des biens meubles corporels  lorsque ces prestations sont matériellement exécutées en France, sauf si le preneur a fourni au prestataire son numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et si les biens sont expédiés ou transportés hors de France.  L’activité de doublage sonore de jeux vidéo n’est pas assimilable à celle de sonorisation de films soumise au régime de taxation applicable aux travaux sur des biens meubles corporels.

Mentions impératives des factures

La société ne pouvait non plus prétendre au bénéfice des exonérations qu’elle revendiquait dès lors que les factures émises ne comportent pas la référence, exigée par l’article 242 nonies A du CGI (le numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée de ses clients dans un autre Etat de l’Union européenne).  En l’absence de mention, sur les factures émises, la société ne peut être regardée comme ayant entendu faire application d’une interprétation de la loi fiscale par l’administration, opposable sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

Spécificités du doublage de jeux vidéo

Les juges ont considéré que l’activité de doublage de jeux vidéo se distingue par son objet de l’activité de sonorisation de films, en dépit de la similitude des moyens techniques mis en oeuvre et du travail tout à fait comparable fourni par les comédiens.

Pour rappel, aux termes de l’article 259 B du CGI, dans sa rédaction alors applicable, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France lorsqu’elles sont effectuées par un prestataire établi hors de France et lorsque le preneur est un assujetti à la TVA qui a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu ou, à défaut, qui y a son domicile ou sa résidence habituelle : i) cessions et concessions de droits d’auteurs, de brevets, de droits de licences, de marques de fabrique et de commerce et d’autres droits similaires ; ii) le lieu de ces prestations est réputé ne pas se situer en France même si le prestataire est établi en France lorsque le preneur est établi hors de la communauté européenne ou qu’il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la communauté.

Une société de doublage de jeux vidéo qui ne participe ni à la conception du jeu ou à l’élaboration des logiciels, ni à la rédaction, ni même à la traduction des textes qu’elle enregistre, n’établit pas disposer à ce titre d’un droit de propriété intellectuelle, d’auteur ou assimilé qu’elle serait susceptible de céder ou de concéder à ses clients. Dès lors que la prestation des comédiens qui lisent les textes enregistrés n’est pas un création originale, la société n’établit pas qu’elle facture à ses clients la rétrocession de droits voisins des droits d’auteurs reconnus aux artistes-interprètes par les dispositions des articles L. 212-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.

Dans ces conditions, la société n’était pas fondée à soutenir que ses prestations de doublage  consistaient dans la cession de droits d’auteurs, de brevets, de droits de licences, de marques de fabrique et de commerce et d’autres droits similaires au sens des dispositions du 1° de l’article 259 B du CGI, dont le lieu serait réputé ne pas se situer en France dès lors que le preneur est assujetti à la TVA dans un autre Etat membre de l’Union européenne.

A noter que la même solution est applicable à l’enregistrement d’annonces en vue de leur insertion dans des standards téléphoniques automatiques pour des clients établis dans des pays de l’Union européenne.

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