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Retrouver un historique de recherches privées ou des fichiers informatiques à caractère personnel sur le disque dur du salarié n’emporte pas nécessairement la preuve d’agissements fautifs (abus de l’interne au travail). Par ailleurs, travailler en musique n’est pas une faute en l’absence de consignes contraires données par l’employeur.
Une salariée a été licenciée pour faute grave (à tort), l’employeur lui reprochant d’avoir installé une carte son sur son ordinateur professionnel, d’avoir recherché un autre emploi pendant son temps de travail et d’avoir dénigré son employeur.
Sur le terrain de la procédure, les faits en cause n’étaient pas prescrits. Aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement des poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales. Le point de départ du délai est constitué par le jour où l’employeur a connaissance du fait fautif, c’est-à-dire au jour où l’employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié. En l’occurrence, le point de départ du délai a été fixé à la date de remise du rapport d’analyse des données informatiques du disque dur de la salariée.
En l’espèce, la lettre de licenciement visait une faute grave de la salariée ; la faute grave est définie comme la faute qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il appartient à l’employeur qui entend se prévaloir de la faute grave du salarié d’en apporter la preuve.
L’employeur reprochait à la salariée d’avoir installé, à son insu, une carte son sur l’ordinateur professionnel; or, cette carte son existait dès l’origine sur l’appareil sans que la salariée ne soit intervenue. La lettre de licenciement visait également le non-respect de sa consigne de ne pas travailler en écoutant un fond sonore. Or, l’employeur ne démontrait pas que la consigne aurait été donnée de ne pas travailler en musique, ce qui n’est pas incompatible avec l’accomplissement des tâches confiées au salarié. L’employeur ne justifiait pas de ce que cette interdiction aurait été posée par le règlement intérieur, ou aurait été faite à la salariée sous la forme d’un rappel à l’ordre.
La société reprochait également à la salariée d’avoir effectué, depuis son lieu de travail et pendant son temps de travail, des recherches d’emploi et élaboré des curriculum vitae. L’employeur soutenait que cette utilisation de l’ordinateur professionnel à des fins personnelles a été faite au mépris de ses obligations professionnelles. Or, là aussi, l’utilisation à des fins personnelles du poste informatique professionnel ne constitue une faute que si le salarié en fait un usage abusif affectant son travail. Le rapport en cause n’établissait pas que les documents ont été rédigés pendant le temps de travail mais seulement conservés sur l’ordinateur professionnel de la salariée. Téléchargez la décision