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Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’insertion professionnelle et le secrétaire d’Etat à l’enseignement scolaire,
Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l’Europe ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d’orientation sur l’éducation ;
Vu la loi du 17 octobre 1919 et l’ordonnance du 15 septembre 1944 relatives notamment à la législation spéciale aux départements d’Alsace et de Lorraine, ensemble la loi locale du 12 février 1873 sur l’enseignement et l’ordonnance du chancelier d’Empire en date du 10 juillet 1873 ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l’application de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ;
Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d’enseignement, notamment la section 2, articles 7 et 8 ;
Vu le décret n° 86-164 du 31 janvier 1986 modifié portant organisation administrative et financière des établissements d’enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l’Etat et dispositions diverses applicables aux établissements d’enseignement de second degré municipaux ou départementaux, notamment la section 2, articles 7 et 8 ;
Vu le décret n° 95-1045 du 22 septembre 1995 portant application des dispositions de l’article 31, alinéa 3, de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, au traitement automatisé d’informations nominatives concernant l’enseignement religieux dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 2 décembre 1986 concernant les traitements automatisés d’informations nominatives relatifs à la gestion administrative, comptable et pédagogique des écoles et des établissements d’enseignement secondaire du secteur public et du secteur privé portant le numéro 86-115 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 11 juillet 1995 portant le numéro 95-098,
Article 1
Il est créé au ministère chargé de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’insertion professionnelle un traitement automatisé d’informations nominatives, dénommé SCOLARITÉ, ayant pour objet, pour ce qui concerne les élèves du second degré :
Article 2
Le système d’information et de gestion Scolarité est mis en oeuvre à l’administration centrale, dans les rectorats d’académie, dans les inspections d’académie, et, pour le compte de l’Etat, dans tous les établissements publics d’enseignement du second degré régis par les décrets des 30 août 1985 et 31 janvier 1986 susvisés modifiés.
Article 3
Les établissements privés d’enseignement du second degré peuvent adhérer au système Scolarité.
Cette adhésion devra faire l’objet d’un accord, passé entre l’établissement et le recteur d’académie, prévoyant l’ensemble des dispositions que l’établissement devra prendre en vue de respecter les prescriptions de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
Article 4
Conformément à l’alinéa 2 de l’article 26 de la loi susvisée, le droit pour toute personne physique de s’opposer pour des raisons légitimes à ce que des informations nominatives la concernant fassent l’objet d’un traitement ne s’applique pas au traitement objet du présent arrêté.
Article 5
Modifié par Arrêté du 26 septembre 2017 – art. 1
Les données nominatives sont utilisées exclusivement au niveau de l’établissement, du rectorat et de l’administration centrale (exclusivement, concernant cette dernière, pour les élèves inscrits dans une formation post-baccalauréat et, dans le cadre du suivi de la scolarité, de panels d’élèves pour des échantillons d’élèves représentant moins de 5 p. 100 de la population couverte par le champ de l’enquête) :
a) Dans l’établissement, les catégories d’informations nominatives enregistrées et utilisées pour la gestion administrative, pédagogique et financière des élèves sont les suivantes :
En outre, pour la gestion des bourses de collège, les catégories d’informations nominatives enregistrées sont les suivantes :
b) Au niveau académique, les catégories d’informations nominatives utilisées sont les suivantes :
c) Au niveau national, les informations nominatives utilisées dans le cadre du suivi de la scolarité de panels d’élèves sont semblables à celles, décrites ci-dessus, qui concernent le niveau académique. Concernant les élèves inscrits dans des formations post-baccalauréat, les informations nominatives utilisées sont les suivantes :
Article 6Modifié par Arrêté du 10 décembre 2002 (BO n°47 du 19 décembre 2002)
Les informations prévues à l’article 4 du présent arrêté sont conservées pendant deux ans à partir de la date de recueil de ces informations.
Le service statistique de l’administration centrale et les services statistiques des rectorats sont autorisés à conserver les informations prévues aux points 5b et 5c pendant une durée ne dépassant pas 10 ans à des fins exclusives d’études statistiques.
Article 7Modifié par Arrêté 1999-09-28 art. 1 JORF 6 octobre 1999
Sont seuls, dans la limite de leurs attributions respectives, destinataires des informations nécessaires à l’accomplissement de leurs missions :
a) Au niveau de l’établissement :
b) Au niveau du rectorat :
c) Au niveau de l’administration centrale :
d) Les parents d’élèves.
En vue du règlement de l’allocation de rentrée scolaire pour les élèves âgés de seize à dix-huit ans, les caisses d’allocations familiales sont destinataires des données suivantes : nom, prénom, date de naissance de l’élève, nom et prénom de l’un des parents, commune de résidence.
Lorsqu’une convention de partenariat, en vue de l’aide à la restauration scolaire, est signée, l’autorité exécutive et les agents habilités de la collectivité locale sont destinataires des informations suivantes : nom et prénom de l’élève, nom, prénom et adresse du responsable légal et montant de l’aide attribuée.
En vue de l’attribution d’une aide aux élèves boursiers, les agents habilités de la collectivité locale sont destinataires des informations suivantes : nom, prénom, date de naissance, classe de l’élève et montant de la bourse ; nom, prénom, adresse, profession, renseignements bancaires et nombre d’enfants à charge du responsable légal.
Article 7 bis
En vue du traitement des bourses de collège pour les élèves inscrits dans un collège privé sous contrat ou dans un établissement privé hors contrat habilité par le recteur d’académie, les chefs d’établissement adressent aux agents habilités des services de gestion des inspections académiques les données suivantes :
Les directeurs de centres de formation d’apprentis pour les données concernant les élèves entrant dans leur établissement : numéro INE, numéro de l’établissement fréquenté l’année précédente, deux dernières classes fréquentées.
Article 8
Le droit d’accès prévu par l’article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s’exerce auprès du chef d’établissement dans lequel l’élève est scolarisé ou auprès du rectorat auquel l’établissement de scolarisation de l’élève est rattaché.
Article 9
Les dispositions du présent arrêté s’appliquent aux traitements de gestion des élèves ayant fait l’objet d’une déclaration à la Commission nationale de l’informatique et des libertés, en application de la norme simplifiée n° 29.
Article 10
Le directeur des lycées et collèges est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le ministre de l’éducation nationale,
de l’enseignement supérieur, de la recherche
et de l’insertion professionnelle,
FRANçOIS BAYROU
Le secrétaire d’Etat à l’enseignement scolaire,
FRANçOISE HOSTALIER