Extraits : u présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si * * * Tribunal administratif de Strasbourg, Reconduite à la frontière, 24 mars 2023, 2301722 Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 15 mars 2023, M. F D, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les arrêtés du 18 janvier 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a, d’une part, décidé de le transférer aux autorités croates et, d’autre part, prononcé son assignation à résidence dans le département du Bas-Rhin pendant une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
– les arrêtés contestés n’ont pas été signés par une personne habilitée à cette fin ;
– la décision de transfert a été prise en méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
– la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa situation ne correspondait pas à la situation prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2016 du 26 juin 2013 ;
– la décision d’assignation à résidence est insuffisamment motivée ;
– l’obligation de pointage porte une atteinte disproportionnée à sa situation et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, en application des dispositions des articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 mars 2023, en présence de M. Bohn, greffier :
– le rapport de M. A ;
– les observations de Me Airiau, pour M. D, qui conclut aux mêmes fins que dans ses écritures et par les mêmes moyens ;
– les observations de M. D, assisté de M. H, interprète assermenté en langue russe ;
– les observations de Mme B, pour la préfète du Bas-Rhin, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit
:
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : » Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () « .
2. Eu égard à l’urgence, il y a lieu de prononcer à titre provisoire l’admission de M. D à l’aide juridictionnelle.
Sur les autres demandes :
En ce qui concerne la compétence de la signataire des arrêtés contestés :
3. Par un arrêté du 4 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 7 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. E, chef du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à Mme C G, cheffe du pôle régional Dublin, à l’effet notamment de signer les décisions de transfert et d’assignation à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E n’aurait pas été absent ou empêché à la date des arrêtés contestés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire desdits arrêtés doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision de transfert :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 : » 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. () « .
5. Il ressort des pièces du dossier que, le 6 décembre 2022, date à laquelle il a déposé sa demande d’asile auprès du guichet unique de la préfecture du Bas-Rhin, M. D s’est vu remettre deux brochures intitulées » A. J’ai demandé l’asile dans l’UE – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ‘ » et » B. Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ‘ « , toutes les deux rédigées en langue russe qu’il a déclaré comprendre. La remise de ces deux documents, qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, permet aux demandeurs d’asile de bénéficier d’une information complète sur l’application de ce règlement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : » 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type () « .
7. Il ressort des pièces du dossier que M. D a bénéficié d’un entretien individuel avec les services de la préfecture le 6 décembre 2022, conduit en langue russe et dont il a signé le résumé. Il ne fait état d’aucun élément qui conduirait à penser que cet entretien ne s’est pas déroulé dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 :
» 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () « . La faculté laissée à chaque Etat membre par ces dispositions de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
9. M. D fait valoir la présence en France de son frère et de sa mère, qui se sont vu reconnaître, le 1er juillet 2022, la qualité de réfugiés, l’état de santé de sa mère et la circonstance qu’il serait isolé en Croatie. Toutefois, le requérant, arrivé seul en France fin novembre 2022 alors que sa mère et son frère s’y trouvaient déjà depuis plus de deux ans, ne fournit aucune précision sur leur séparation et ses motifs et aucun élément de nature à établir que l’état de santé de sa mère rendrait indispensable sa présence à ses côtés. Par ailleurs, M. D est majeur et son isolement en Croatie ne sera que temporaire. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions précitées.
En ce qui concerne la légalité de la décision d’assignation à résidence :
10. En premier lieu, la décision contestée comporte un énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La préfète du Bas-Rhin n’avait pas à motiver spécifiquement le choix de fixer à quarante-cinq jours la durée de la mesure d’assignation à résidence, une telle durée étant la durée légale prévue à l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni l’obligation de présentation aux services de police, laquelle est directement prévue par les dispositions de l’article L. 733-1 du même code. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision ne peut qu’être écarté.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » () L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () « . Aux termes de l’article L. 751-4 du même code : » En cas d’assignation à résidence en application de l’article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. () « . Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : » L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () « . D’une part, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative en vertu de l’article L. 733-1 précité, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent. Les modalités d’application de l’obligation de présentation sont soumises au contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qui, saisi d’un moyen en ce sens, vérifie notamment qu’elles ne sont pas entachées d’erreur d’appréciation. D’autre part, si une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même.
12. M. D fait valoir que l’obligation qui lui est faite de se présenter une fois par semaine auprès des services de la police de l’air et des frontières à l’aéroport d’Entzheim est disproportionnée, dès lors que, faute de ressources, il n’est pas en mesure d’acquérir les billets de transport lui permettant de s’y rendre. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé perçoit mensuellement la somme de 397,60 euros au titre des conditions matérielles d’accueil, ce qui lui permet de débourser les 5,60 euros d’un aller-retour hebdomadaire en train depuis Strasbourg.
13. Il résulte de ce tout qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. D, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : M. D est admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F D et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 mars 2023.
Le magistrat désigné,
P. A
Le greffier,
C. Bohn
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.