Extraits : u présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si * * * Tribunal administratif de Strasbourg, Reconduite à la frontière, 24 mars 2023, 2301653 Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 8 mars 2023 sous le n° 2301653,
Mme E H, représentée par Me Carraud, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les arrêtés du 14 février 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a, d’une part, décidé de la transférer aux autorités allemandes et, d’autre part, prononcé son assignation à résidence dans le département du Bas-Rhin pendant une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un formulaire de demande d’asile dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros verser à son avocate en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
– les arrêtés contestés n’ont pas été signés par une personne habilitée à cette fin ;
– la décision de transfert a été prise en méconnaissance des articles 4, 5 et 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
– la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa situation ne correspondait pas à la situation prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2016 du 26 juin 2013 et à l’article L. 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la décision d’assignation à résidence est illégale du fait de l’illégalité de la décision de transfert ;
– elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II. Par une requête enregistrée le 8 mars 2023 sous le n° 2301654,
M. C I, représenté par Me Carraud, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les arrêtés du 14 février 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a, d’une part, décidé de le transférer aux autorités allemandes et, d’autre part, prononcé son assignation à résidence dans le département du Bas-Rhin pendant une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un formulaire de demande d’asile dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros verser à son avocate en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
– les arrêtés contestés n’ont pas été signés par une personne habilitée à cette fin ;
– la décision de transfert a été prise en méconnaissance des articles 4, 5 et 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
– la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa situation ne correspondait pas à la situation prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2016 du 26 juin 2013 et à l’article L. 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la décision d’assignation à résidence est illégale du fait de l’illégalité de la décision de transfert ;
– elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
– le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, en application des dispositions des articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 mars 2023, en présence de M. Bohn, greffier :
– le rapport de M. A ;
– les observations de Me Carraud, pour Mme H et M. I, qui concluent aux mêmes fins que dans leurs écritures et par les mêmes moyens et soutiennent, en outre, qu’ils n’ont pas reçu le guide du demandeur d’asile, que l’agent qui a conduit leur entretien individuel n’est pas identifié, que leurs recours contre les décisions de rejet de leurs demandes d’asile ont été rejetées en Allemagne, que les problèmes de santé de Mme H ne seront pas pris en charge dans ce pays et qu’ils seront en danger en cas de retour en Géorgie ;
– les observations de Mme H et M. I, assistés de M. G, interprète assermenté en langue géorgienne ;
– les observations de Mme B, pour la préfète du Bas-Rhin, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans ses écritures et soutient, en outre, qu’aucun des arguments développés par les requérants à l’audience n’est fondé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par la préfète du Bas-Rhin, a été enregistrée le
15 mars 2023.
Considérant ce qui suit
:
1. Les requêtes susvisées, nos 2301653 et 2301654, sont relatives à la situation d’un couple d’étrangers, présentent à juger des mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : » Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () « .
3. Eu égard à l’urgence, il y a lieu de prononcer à titre provisoire l’admission de Mme H et M. I à l’aide juridictionnelle.
Sur les autres demandes :
En ce qui concerne la compétence de la signataire des arrêtés contestés :
4. Par un arrêté du 4 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 7 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. D, chef du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à Mme F, cheffe du pôle régional Dublin, à l’effet notamment de signer les décisions de transfert et d’assignation à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D n’aurait pas été absent ou empêché à la date des arrêtés contestés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire desdits arrêtés doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision de transfert :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 : » 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. () « .
6. Il ressort des pièces du dossier que, le 6 janvier 2023, date à laquelle ils ont déposé leurs demandes d’asile auprès du guichet unique de la préfecture du Bas-Rhin, Mme H et M. I se sont vu chacun remettre deux brochures intitulées » A. J’ai demandé l’asile dans l’UE – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ‘ » et » B. Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ‘ « , toutes les deux rédigées en langue géorgienne qu’ils ont déclaré comprendre. La remise de ces deux documents, qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, permet aux demandeurs d’asile de bénéficier d’une information complète sur l’application de ce règlement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
7. En deuxième lieu, à la différence de l’obligation d’information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d’information sur les droits et obligations des demandeurs d’asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d’examen des demandes d’asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l’obligation d’information prévue par les dispositions de l’article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 a uniquement pour objet et pour effet de permettre d’assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d’asile concernés, laquelle est garantie par l’ensemble des Etats membres relevant du régime européen d’asile commun. Ce droit d’information des demandeurs d’asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d’effacement de ces données, à cette protection. La méconnaissance de cette obligation d’information dans une langue comprise par l’intéressé ne peut être utilement invoquée à l’encontre des décisions par lesquelles l’Etat français remet un demandeur d’asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : » 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type () « .
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme H et M. I bénéficié d’un entretien individuel avec les services de la préfecture le 6 janvier, conduit en langue géorgienne et dont ils signé les résumés. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des informations contenues dans le compte-rendu d’entretien, que ledit entretien n’aurait pas été réalisé selon les formes et les conditions posées par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
10.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 :
» 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () « . La faculté laissée à chaque Etat membre par ces dispositions de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
11. Les requérants font valoir que leurs recours contre les décisions de rejet de leurs demandes d’asile ont été rejetées en Allemagne par le tribunal administratif de Stuttgart, que les problèmes de santé de Mme H ne seront pas pris en charge dans ce pays et qu’ils seront en danger en cas de retour en Géorgie. Toutefois, ils n’apportent aucun élément concret ni même de précision au sujet de l’état de santé de la requérante et de leurs craintes en cas de retour dans leur pays d’origine, alors que l’Allemagne est membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce qui fait présumer qu’elle prendre en compte leur situation et garantira leur droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants. Dès lors, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la » clause de souveraineté » prévue au 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, doit être écarté.
12. En dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles énoncées au point précédent, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui prohibent les traitements inhumains ou dégradants, ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la légalité de la décision d’assignation à résidence :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions d’assignation à résidence sont illégales du fait de l’illégalité des décisions de transfert.
14. En second lieu, En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en fixant à quarante-cinq jours la durée des mesures d’assignation à résidence contestées, la préfète ait commis une erreur d’appréciation.
15. Il résulte de ce tout qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme H et M. I, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : Mme H et M. I sont admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes susvisées est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E H et
M. C I et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministère de l’intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 mars 2023.
Le magistrat désigné,
P. A
Le greffier,
C. Bohn
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2, 2301654