Extraits : u présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si
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Tribunal administratif de Strasbourg, Reconduite à la frontière, 14 avril 2023, 2302333
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023, Mme E A, représentée par Me Hebrard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 3 avril 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, ainsi que la décision de la préfète du Bas-Rhin, du même jour, l’assignant à résidence ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et dans l’intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
– elles sont entachées d’incompétence ;
En ce qui concerne la décision de transfert :
– l’information prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui a pas été donnée ;
– la décision est entaché d’un défaut d’examen ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17, paragraphe 1, du règlement n° 604/2013 ;
En ce qui concerne la décision l’assignant à résidence :
– elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de transfert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme A n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le traité sur l’Union européenne ;
– le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
– le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer en application des articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience publique du 11 avril 2023, au cours de laquelle, après rapport de l’affaire, ont été entendues les observations de Me Hebrard, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit
:
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 1er janvier 2003, a déposé une demande d’asile le 1er février 2023. Par les décisions attaquées, la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités espagnoles et l’a assignée à résidence.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
3. Les décisions attaquées, signées le 3 avril 2023 par Mme C D, cheffe du pôle régional Dublin, en vertu d’une délégation accordée le 4 octobre 2022 et publiée le 7 octobre suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture, ne sont pas entachées d’incompétence.
En ce qui concerne la décision de transfert :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 : » 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. () « .
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s’est vu remettre, le 1er février 2023, la brochure d’information A intitulée » J’ai demandé l’asile dans l’Union Européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ‘ » et la brochure d’information B intitulée » Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ‘ « , en langue française que Mme A a déclaré comprendre. La remise de ces deux brochures, qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013 permet aux demandeurs d’asile de bénéficier d’une information complète sur l’application de ce règlement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
6. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des mentions de la décision attaquée, qui indique que Mme A a déclaré, lors de son entretien individuel, être enceinte de trois mois et être en bonne santé, que la décision serait entachée d’un défaut d’examen.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : » 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () « . La mise en œuvre par les autorités françaises de l’article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, aux termes duquel : » les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif « . La faculté laissée à chaque Etat membre, par l’article 17 du règlement 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
8. L’Espagne étant partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu’à celles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette présomption peut toutefois être renversée lorsque qu’il y a lieu de craindre qu’il existe des défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l’administration d’apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités espagnoles répondent à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile.
9. La requérante n’établit par aucune pièce qu’il existerait des raisons sérieuses de croire à l’existence de défaillances systémiques, que les autorités espagnoles ne seraient pas en mesure de traiter sa demande d’asile dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile et qu’elle encourrait en Espagne un risque réel d’être soumise à des traitements inhumains et dégradants. Si Mme A se trouve dans une situation difficile compte-tenu des traumatismes qu’elle a subis et de la fragilité induite par son état de grossesse, elle peut bénéficier d’une prise en charge psychologique en Espagne, alors même qu’elle ne parle pas la langue. Elle n’établit pas davantage que la préfète du Bas-Rhin aurait méconnu l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de transfert du 3 avril 2023.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité, par voie
d’exception, de la décision de transfert ne peut être accueilli.
Sur le surplus des conclusions :
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions du 3 avril 2023. Sa requête doit être en conséquence rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A, à Me Hebrard et à la préfète du Bas-Rhin.
Copie en sera adressée au ministère de l’intérieur et des Outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023.
La magistrate désignée,
J. B,
Première conseillère
La greffière,
L. Cherif
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,