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Un administré a demandé en vain l’annulation de la décision, révélée par le courrier du 27 décembre 2022 de la présidente de la CNIL, par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de la relance a rejeté sa demande d’accès au fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA). M. B se borne à décrire les évènements qui l’ont conduit à la saisine de la CNIL.
Dès lors, sa requête ne contient l’exposé d’aucun moyen de droit ou de fait venant au soutien de ses conclusions et ne répond ainsi pas à l’exigence de motivation posée par les dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
M. B n’a pas déposé, dans le délai de recours contentieux, de mémoire complémentaire exposant une argumentation factuelle ou juridique à l’appui de ses prétentions. Par suite, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu’être rejetée en application de l’article R. 222-1°4 du code de justice administrative.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Tribunal administratif de Paris, 4 avril 2023, 2300255
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2023, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision, révélée par le courrier du 27 décembre 2022 de la présidente de la commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de la relance a rejeté sa demande d’accès au fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
:
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : ” Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (). “. D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 dudit code : ” La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. “.
2. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de la décision, révélée par le courrier du 27 décembre 2022 de la présidente de la CNIL, par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de la relance a rejeté sa demande d’accès au fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA). M. B se borne à décrire les évènements qui l’ont conduit à la saisine de la CNIL. Dès lors, sa requête ne contient l’exposé d’aucun moyen de droit ou de fait venant au soutien de ses conclusions et ne répond ainsi pas à l’exigence de motivation posée par les dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. M. B n’a pas déposé, dans le délai de recours contentieux, de mémoire complémentaire exposant une argumentation factuelle ou juridique à l’appui de ses prétentions. Par suite, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu’être rejetée en application de l’article R. 222-1°4 du code de justice administrative.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 4 avril 2023.
Le vice-président de la 6ème section
P. Laloye
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2300255/6-